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Soc,
10 octobre 2000 ,Bulln° 315, N° 98-42-189
Sur
le moyen unique
Attendu
que Mme Guillet a été engagée en 1981 en qualité d'ouvrière par
la société La Manche à Air ; que la société ayant été mise
en redressement judiciaire, le plan de cession à la société
Confection industrielle de Dompierre (CID) en a été arrêté le 6
juillet 1992 par la juridiction commerciale ; que la salariée a
été licenciée le 14 novembre 1994 ;
Attendu
que la société CID fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février
1998) d'avoir alloué à Mme Guillet un rappel de prime d'ancienneté,
un complément de salaire et une indemnité de licenciement, alors,
selon le moyen, qu'un salarié peut toujours renoncer à un droit
d'ordre public postérieurement à la naissance de ce droit et qu'en
décidant, en l'occurrence, que la salariée n'avait pu, postérieurement
au transfert d'entreprise, valablement renoncer à son ancienneté
initiale, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code
civil ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais
attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée
n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du
fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la
juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des
salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis ;
qu'elle a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement
mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en
redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des
salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit,
aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du
Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté
acquis à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS
REJETTE
le pourvoi.
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