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n.
Mazeaud, Antoine, Droit social,
n° 5, 01/05/2002, p. 516-519 Cour
de Cassation Chambre
sociale
N°
de pourvoi : 00-41651 Publié
au bulletin Président
: M. Sargos . Rapporteur
: M. Bailly. Avocat
général : M. Duplat. Avocat
: M. Blondel. REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne
acte à la société Total Raffinage Distribution, dont le siège est 24,
cours Michelet, à Puteaux (92800) de ce qu’elle reprend l’instance au
lieu et place de la société Fina France ; Attendu
que M. Maldonado, qui exploitait un fonds de commerce de distribution de
carburants en vertu d’un contrat de sous-location gérance conclu avec
la société Fina France, aux droits de laquelle vient la société Total
Raffinage Distribution, a notifié le 15 mars 1994 à M. Mohamed Fourty et
à Mme Khadjia Fourty, employés comme pompiste et comme caissière, leurs
licenciements pour motif économique, en les dispensant de l’exécution
de leur préavis à compter du 31 mars suivant, date d’expiration du
contrat de sous-location gérance ; que l’exploitation de la
station-service a ensuite été poursuivie, à compter du 1er avril 1994,
par M. Vella, en exécution d’un contrat passé avec la société Fina
France ; que M. Vella ayant proposé aux époux Fourty de les reprendre à
son service, en modifiant leurs conditions de rémunération et
d’ancienneté, les deux salariés ont refusé son offre, en exigeant
vainement la poursuite de leurs contrats de travail, puis ont saisi le
conseil de prud’hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts,
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigées contre M.
Maldonado, lequel a appelé en garantie la société Fina France et M.
Vella ; Sur
le premier moyen du pourvoi principal de M. Maldonado : Attendu
que M. Maldonado fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné
au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui
sont pris d’une violation de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code
du travail ; Mais
attendu que le licenciement d’un
salarié prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique
autonome dont l’activité est poursuivie, est privé d’effet ; que le
salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat
de travail illégalement rompu ou demander à l’auteur du licenciement
illégal la réparation du préjudice en résultant ; Et
attendu que la cour d’appel, qui
a constaté que M. Maldonado avait licencié les époux Fourty avant la
fin du contrat de location gérance et alors que les postes de ces salariés
n’étaient pas supprimés, a pu décider que le licenciement prononcé
dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse et condamner en
conséquence l’employeur qui en avait pris l’initiative ; Que
le moyen n’est pas fondé ; Sur
le troisième moyen du pourvoi principal de M. Maldonado et le moyen
unique du pourvoi incident des époux Fourty réunis : Attendu
que M. Maldonado et les époux Fourty font grief à l’arrêt attaqué
d’avoir débouté le premier de son appel en garantie dirigé contre la
société Fina France, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés,
qui sont pris d’une erreur manifeste d’appréciation ; Mais
attendu que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation
des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour
d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que la société Fina
France ait été l’instigatrice des licenciements ; que les moyens, qui
tendent à remettre en discussion devant la Cour de cassation ces éléments
de fait, ne peuvent être accueillis ; Mais
sur le second moyen du pourvoi principal de M. Maldonado : Vu
les articles L. 122-12, alinéa 2,
du Code du travail et 1214 du Code
civil ; Attendu
que, pour rejeter l’appel en
garantie que M. Maldonado avait formé à l’encontre de M. Vella, la
cour d’appel a retenu que si ce dernier avait bénéficié de
licenciements prononcés sans cause réelle et sérieuse, il n’avait
commis aucun acte positif susceptible de caractériser une faute à
l’encontre des salariés licenciés ; Qu’en
statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Vella avait refusé de
poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l’entité
transférée, comme il était légalement tenu de le faire, contribuant
ainsi nécessairement au préjudice subi par les époux Fourty du fait de
la perte de leurs emplois, la cour d’appel a violé les textes susvisés
; Par
ces motifs : CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Maldonado de son
appel en garantie dirigé contre M. Vella, l’arrêt rendu le 14 décembre
1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Nîmes. Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
sociale, 1998-01-20, Bulletin 1998, V, n° 16, p. 13 (rejet). |
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