[ ACQUISITIONS PAR UNE MUNICIPALITE ET EXPLOITATION SOUS FORME DE SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ] [ CONTINUATION DE L'ACTIVITE SOUS FORME DE REGIE ] [ CESSION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC ] [ CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ] [ CESSION ET AVANTAGE ACQUIS ] [ CESSION DE L'ENTREPRISE ET LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR SORTANT ] [ EXTERNALISATION ET CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ] [ CESSION DE L'ENTREPRISE ET DROIT A L'ANCIENNETE ] [ MANDAT DE GESTION ET ENTITE ECONOMIQUE ] [ CESSION D'ACTIVITES TECHNIQUES ] [ CESSION DE LA CONCESSION ] [ SUCCESSION DE CONCESSIONNAIRE ] [ REPRISE DE LA DISTRIBUTION ] [ CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ET POURSUITE DE L'ACTIVITE ] [ RETRAIT DE CONCESSION ET PERTE D'IDENTITE ECONOMIQUE ] [ POSSIBILITE DE NOVATION DU CONTRAT EN COURS ] [ AUTORISATION D'EXPLOITATION ET ENTITE ECONOMIQUE ] [ REPRISE D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES APRES LEUR LICENCIEMENT ]
Arrêt n°
45 du 14 janvier 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s)
à la cassation : Commune de Théoule-sur-Mer
Défendeur(s) à la cassation : Mme X...
Sur le moyen
unique :
Attendu que,
selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), la
commune de Théoule-sur-Mer a décidé d’exploiter en régie directe,
à compter du 1er mars 2000, le port de plaisance de la
Figeirette à Miramar, jusque là concédée à la société civile
immobilière du Port de Miramar ; que Mme X..., salariée de
ladite société en qualité de secrétaire de direction, a saisi le
juge prud’homal des référés pour avoir paiement, par la commune,
d’une provision sur ses salaires dus à compter du 1er mars 2000 ;
Attendu que la
commune de Théoule-sur-Mer fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que
la responsabilité du contrat de travail de Mme X... lui était échue
et qu’elle devait satisfaire à ses obligations d’employeur, alors,
selon le moyen :
1°/ que la
commune de Théoule-sur-Mer déniait la compétence du juge des référés
prud’homaux en raison d’une contestation sérieuse sur
l’application au litige des dispositions de l’article L. 122-12,
alinéa 2, du Code du travail, dès lors que celles-ci ne sont pas
applicables à la reprise en régie directe par une commune d’une
activité relevant d’un service public administratif ; qu’en
faisant application de ces dispositions, au seul motif qu’en procédant
au rachat anticipé de la concession accordée à la SCI du port de
Miramar, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris "le port de
plaisance, ses installations et sa gestion", qui constituaient une
"activité économique", sans s’expliquer sur le caractère
du service public concédé, compte tenu de son objet, de l’origine de
ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la cour
d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article R. 516-30
du Code du travail ;
2°/ que,
subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise en régie
directe du service public par la commune de Théoule-sur-Mer n’avait
pas entraîné, compte tenu de l’objet du service, de l’origine de
ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création
d’un service public à caractère administratif, la cour d’appel a
privé son arrêt de base légale au regard de l’article R. 516-30
du Code du travail ;
3°/ que,
subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si l’activité à
laquelle était affectée la secrétaire de direction, avant le rachat
anticipé de la concession, ne relevait pas d’un service public à
caractère administratif, comme le soutenait la commune de Théoule-sur-Mer,
la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de
l’article R. 516-30 du Code du travail ;
4°/ que,
subsidiairement, à l’appui de ses conclusions, la commune de Théoule-sur-Mer
avait produit le jugement rendu en sa faveur le 13 juin 2000
par le tribunal administratif de Nice, lequel avait relevé que
"l’activité reprise sous forme ultérieure de régie directe par
la commune correspondant à la police, l’aménagement du port et sa sécurité
ainsi qu’au nettoyage des quais et terre-pleins est exercée au titre
d’un service public administratif" ; que, "les activités
proprement industrielles et commerciales liées à l’exploitation de
l’outillage public avaient fait l’objet de contrats d’amodiation ;
que, dès lors, la commune n’avait pas l’obligation de reprise des
salariés au sens de l’article L. 122-12-2° du Code du
travail lequel n’inclut dans son champ d’application que le
personnel dont l’activité relève d’un établissement ou d’un
service public industriel ou commercial" ; que "le rachat
de la concession du port de La Figeirette par la commune de Théoule-sur-Mer
est bien intervenu dans un intérêt général" ; que
"l’activité reprise en régie directe est celle d’un service
public administratif, et non un service public industriel et
commercial" et qu’il "ressort des pièces du dossier que le
port va pouvoir devenir un pôle d’animation avec l’organisation,
notamment d’activités nautiques hors saison, que la présence
physique en continu du personnel municipal devrait permettre
d’implanter d’autres services municipaux en dehors de l’enceinte
du port et de la poste polyvalente actuelle ; que la normalisation
des interventions communales sera effective tant en matière de sécurité
du fait de la participation d’un agent du port de plaisance à
l’armement de la vedette de la police nautique municipale qu’en matière
de financement des travaux, notamment de voirie, que la commune finançait
déjà..." ; qu’en omettant de s’en expliquer, à
l’effet de rechercher si, eu égard au but d’intérêt général
poursuivi par le rachat anticipé de la concession, à l’objet du
service public tel qu’exploité désormais en régie directe par la
commune de Théoule-sur-Mer, à l’origine de ses ressources et aux
modalités de son fonctionnement, l’activité à laquelle était
affectée la secrétaire de direction ne relevait pas désormais d’un
service public à caractère administratif, la cour d’appel a privé
son arrêt de base légale au regard de l’article R. 516-30
du Code du travail ;
Mais
attendu qu’il résulte de l’article L. 122-12, alinéa 2,
du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE
du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en
cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de
l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique
conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ;
que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de
droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et
que l’entité économique transférée soit un établissement public
administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne
peut suffire à caractériser une modification dans l’identité de
cette entité ;
Et
attendu que la cour d’appel a constaté qu’à la suite du rachat de
la concession, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris à son compte
les installations portuaires et la gestion du port de plaisance
jusqu’alors assurée par la société du port de Miramar ;
qu’elle a pu en déduire que le contrat de travail de Mme X...
s’était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit le
caractère du service public et, par voie de conséquence, allouer à
l’intéressée une provision sur les salaires qui lui étaient dus ;
D’où il suit
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Président :
M. Sargos
Rapporteur : M. Chagny, conseiller
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Tiffreau