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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CESSION DE LA TOTALITE DES ACTIONS D'UNE SOCIETE ET CLAUSE COMPROMISSOIRE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 7 janvier 1999 Rejet

N° de pourvoi : 96-14004
Inédit titré

Président : M. LAPLACE conseiller


LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Semeria, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lada, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 1996), que MM. Etienne et Richard Semeria, porteurs de la totalité des parts composant le capital social de la SARL Capsem, ont signé le 2 avril 1993, une promesse synallagmatique de vente de ces parts, pour un certain prix, en faveur de la société Sicca, agissant tant pour son nom que pour le compte de toute personne morale qu'il lui plaira de se substituer ; que cet acte contenait, d'une part, une stipulation renvoyant à l'arbitrage d'un tiers conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil dans l'éventualité de difficulté pour la détermination du prix définitif, d'autre part, une clause compromissoire pour les contestations pouvant résulter de l'application du contrat ; que le 13 avril 1993, la cession des parts est intervenue avec la société Lada, filiale de la société Sicca et substituée à celle-ci, un autre acte du même jour rappelant les actes du 2 et du 13 avril 1993, les modalités de fixation du prix définitif telles que prévues à l'acte du 2 avril et contenant une garantie de passif de la part des consorts Semeria ; qu'un litige étant survenu entre les parties, la société Lada a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que les consorts Semeria ont formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen, 1 ) que la clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère ; que l'existence de la clause compromissoire doit être mentionnée de manière expresse dans la convention principale lorsque celle-ci se réfère au document la contenant ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que l'acte du 13 avril 1993 liant les parties ne mentionne pas la clause compromissoire figurant dans la promesse du 2 avril 1993 et qu'il n'indique pas davantage que la société Lada se substituait à la société Sicca qui avait signé l'acte du 2 avril 1993 ;

qu'en énonçant néanmoins que les consorts Semeria étaient liés par la clause compromissoire, la cour d'appel a violé les articles 1443 et 1483 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les consorts Semeria avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'acte du 13 avril 1993 ne se référait qu'à la clause de la promesse de cession du 2 avril 1993 relative aux conditions de détermination du prix à l'exclusion de toute autre clause ; qu'en omettant de répondre à ce moyen démontrant que les parties ne s'étaient pas référées, dans l'acte de cession, à la clause compromissoire figurant dans l'acte du 2 avril 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que les consorts Semeria ont refusé de signer le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral du 19 janvier 1994, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres termes de la sentence arbitrale (p. 3 al. 8) ; qu'en énonçant le contraire pour en déduire que MM. Etienne et Richard Semeria avaient accepté de se soumettre à la clause compromissoire, la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal du 19 janvier 1994 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté que la société Lada est une filiale de la société Sicca, que le rapprochement dans le temps des deux actes et leur identité économique démontrent qu'il y a eu substitution, que cette succession d'actes et les renvois opérés du second au premier révèlent que l'opération est en réalité unique et que les parties ont considéré comme les liant l'ensemble des stipulations contenues dans l'acte du 2 avril et dans celui du 13 avril qui le complète et le concrétise ;

Que par ces appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, abstraction faite de l'erreur commise par un motif surabondant sur la signature du procès-verbal, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale formé par les consorts Semeria qui invoquaient la nullité de la clause compromissoire eu égard au caractère mixte de l'acte et du fait qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçants, alors, selon le moyen, que les consorts Semeria ont refusé de signer le procès-verbal de constitution du tribunal arbitral du 19 janvier 1994, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres termes de la sentence arbitrale (p. 3 al. 8) ; qu'en énonçant le contraire pour en déduire que MM. Etienne et Richard Semeria avaient accepté de soumettre le litige à la clause compromissoire, la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal du 19 janvier 1994 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cession litigieuse, qui avait porté sur la totalité des parts de la société Capsem et avait ainsi transféré le contrôle de la société, avait un caractère commercial et pouvait être l'objet d'un arbitrage ;

Que, dès lors, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les consorts Semeria aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B) 1996-02-01
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