REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CESSION DE PARTS ET EXPERTISE
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CESSION DE DROIT SOCIAUX ET EXPERTISE Civ I, 18 juin 1996, Bull n° 264, N° 94-16-159 _________________________________ Attendu
que M. Lancelot, notaire associé de la SCP Denoël, Liot, Bouroullec,
Lancelot, Cadiou-Mahé, a exercé ses fonctions du 28 juillet 1976 au 29
juin 1990 ; que s'étant retiré de cette société il l'a assignée,
ainsi que chacun de ses membres, 185
en paiement de la somme de 1 700 000 francs, représentant selon lui la
valeur de ses parts ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ; Sur
le premier moyen, pris en sa première branche Attendu
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M.
Lancelot, alors qu'il résulte de l'article 31, alinéa 2, du décret n°
67-868 du 2 octobre 1967 que l'associé qui exerce la faculté de retrait
de la société sans cession de ses parts à un tiers, perd, à compter de
la publication de l'arrêté le constatant, son droit de présentation de
la clientèle avec les conséquences patrimoniales que cela entraîne et
n'a droit au mieux qu'à la valeur nominale de ses parts sociales, de
sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé la disposition
susvisée ; Mais
attendu que l'associé qui exerce la faculté de retrait ouverte par
l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 a droit à la valeur
de ses parts et peut prétendre à l'ensemble des droits patrimoniaux
qu'il détient dans la société su jour de son retrait, ce qui inclut sa
quote-part de la valeur du droit de présentation de clientèle ; que
c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé
justement que l'article 31, alinéa 2, du décret n° 67-868 du 2 octobre
1967, qui ne contient aucune disposition particulière relative au paiement
des parts sociales du notaire en cas de retrait au sens strict, mais qui
assimile seulement cette hypothèse au retrait avec cession de parts quant
au moment où s'achève l'exercice professionnel de l'officier ministériel,
n'affecte en rien son droit à obtenir le remboursement de ses parts
sociales, tout en préservant jusque-là la rémunération de son capital ;
a décidé que l'associé retrayant était en droit de réclamer le
paiement de ses parts sociales ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais,
sur la deuxième branche du même moyen Vu
les articles 1843-4 du Code civil, 101 et 102 du décret du 2 octobre 1967 ; Attendu
qu'il résulte de ces deux derniers textes qu'à défaut d'accord des
parties le prix de cession des parts sociales est fixé par un expert désigné
d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de
grande instance conformément aux dispositions du premier ; Attendu
que, pour condamner la SCP et consorts à payer à M. Lancelot la somme
principale de 1 700 000 francs représentant la valeur de ses parts
sociales, l'arrêt attaqué énonce qu'une expertise n'était pas nécessaire
pour déterminer le prix de ces parts dès lors qu'à la même période,
par acte des 31 mai et 1 - juin 1990, les parts sociales de M. Denoél,
autre associé, titulaire du même nombre de parts, ont été rachetées
par ses coassociés pour la sôtme de 1 700 000 francs, qui avait également
été proposée à M. Lancelot ; Attendu
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche
du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Denoël, Liot,
Bouroullec, Cadiou-Mahé et Davy, à payer à M. Lancelot la somme de 1
700 000 francs, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la
cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes,
autrement composée.
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