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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CESSION DE PARTS ET EXPERTISE
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CESSION DE DROIT SOCIAUX ET EXPERTISE

Civ I, 18 juin 1996, Bull n° 264, N° 94-16-159

 

_________________________________

 

Attendu que M. Lancelot, notaire associé de la SCP Denoël, Liot, Bouroullec, Lancelot, Cadiou-Mahé, a exercé ses fonc­tions du 28 juillet 1976 au 29 juin 1990 ; que s'étant retiré de cette société il l'a assignée, ainsi que chacun de ses membres,

 

185 en paiement de la somme de 1 700 000 francs, représentant selon lui la valeur de ses parts ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Lancelot, alors qu'il résulte de l'article 31, alinéa 2, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 que l'associé qui exerce la faculté de retrait de la société sans cession de ses parts à un tiers, perd, à compter de la publication de l'arrêté le constatant, son droit de présentation de la clientèle avec les conséquences patrimoniales que cela entraîne et n'a droit au mieux qu'à la valeur nominale de ses parts sociales, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé la dis­position susvisée ;

 

Mais attendu que l'associé qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 a droit à la valeur de ses parts et peut prétendre à l'ensemble des droits patrimoniaux qu'il détient dans la société su jour de son retrait, ce qui inclut sa quote-part de la valeur du droit de présentation de clientèle ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé justement que l'article 31, alinéa 2, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, qui ne contient aucune disposition particulière relative au paie­ment des parts sociales du notaire en cas de retrait au sens strict, mais qui assimile seulement cette hypothèse au retrait avec cession de parts quant au moment où s'achève l'exercice professionnel de l'officier ministériel, n'affecte en rien son droit à obtenir le remboursement de ses parts sociales, tout en préservant jusque-là la rémunération de son capital ; a décidé que l'associé retrayant était en droit de réclamer le paiement de ses parts sociales ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

Mais, sur la deuxième branche du même moyen

 

Vu les articles 1843-4 du Code civil, 101 et 102 du décret du 2 octobre 1967 ;

 

Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes qu'à défaut d'accord des parties le prix de cession des parts sociales est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions du premier ;

 

Attendu que, pour condamner la SCP et consorts à payer à M. Lancelot la somme principale de 1 700 000 francs représen­tant la valeur de ses parts sociales, l'arrêt attaqué énonce qu'une expertise n'était pas nécessaire pour déterminer le prix de ces parts dès lors qu'à la même période, par acte des 31 mai et 1 - juin 1990, les parts sociales de M. Denoél, autre associé, titulaire du même nombre de parts, ont été rachetées par ses coassociés pour la sôtme de 1 700 000 francs, qui avait égale­ment été proposée à M. Lancelot ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les tex­tes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Denoël, Liot, Bouroullec, Cadiou-Mahé et Davy, à payer à M. Lancelot la somme de 1 700 000 francs, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

 

 

 

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