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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 avril 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-15342
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1°/ M. Louis Fatien, demeurant 7, chemin des Chevaux Rû, 78400 Chatou,

 

2°/ Mlle Catherine Fatien, demeurant 47, rue des Trois Mousquetaires, 95220 Herblay,

 

3°/ M. Yves Di-Lena, demeurant 67, rue de Sèvres, 92410 Ville-d'Avray,

 

4°/ M. René Pourcheresse, demeurant 67, rue de Sèvres, 92410 Ville-d'Avray,

 

5°/ M. Pascal Rambault, demeurant 56, chemin de la Verrerie, 75004 Paris,

 

6°/ la Banque commerciale privée, société anonyme, dont le siège est 89, rue du faubourg Saint-Honoré, 75000 Paris,

 

7°/ le groupe fiduciaire Fortuny, dont le siège est 24, rue Fortuny, 75017 Paris,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

 

1°/ de M. Jean-Philippe Smet, demeurant Villa Molitor, 75116 Paris,

 

2°/ de M. Joël Devouges, demeurant 123, rue de la Tour, 75016 Paris,

 

3°/ de M. Pierre Billon, demeurant 13, boulevard de Levallois, 92200 Neuilly-sur-Seine,

 

4°/ de M. Luc Reversade, demeurant châlet Abatte "les Hauts de Val", 73150 Val-d'Isère,

 

5°/ de la société PPYR, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, rue des Erables, 78150 Rocquencourt,

 

6°/ de M. Dumoulin, séquestre, demeurant 2, passage Roche, 78000 Versailles,

 

défendeurs à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

 

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Fatien, de M. Di-Lena, de M. Pourcheresse, de M. Rambault, de la Banque commerciale privée et du groupe fiduciaire Fortuny, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Smet, Devouges et Billon, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Donne acte aux demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il concerne M. Reversade et M. Dumoulin;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1994), que, par deux actes du 21 décembre 1989, MM. Smet, Devouges, Billon et Reversade, se sont portés acquéreurs de l'ensemble des parts de la société PPYR, qui lui ont été cédées par MM. Pourcheresse, Rambault, Fatien et Di Lena, et Mlle Fatien; que l'actif de PPYR ayant pour objet la création et l'exploitation d'un bar bibliothèque était constitué par l'autorisation d'exploitation pendant une durée de quinze ans à compter du 1er avril 1987, d'un emplacement dépendant de la voie publique situé sous la dalle de couverture de l'esplanade des Invalides, en vertu d'un contrat administratif consenti par la ville de Paris le 1er avril 1987; que, par une lettre recommandée du 23 janvier 1990, la ville de Paris a notifié à la société PPYR que le contrat d'exploitation du domaine public se trouvait dénoncé en vertu d'une clause stipulant que "dans le cas où la salle polyvalente ne sera pas installée dans le délai d'un an à partir de la signature du présent contrat, le contrat sera considéré comme dénoncé à l'expiration de ce délai"; que, soutenant avoir été ainsi trompé sur la valeur des parts qui se trouvait réduite à néant, les cessionnaires ont assigné les cédants ainsi que la société PPYR en annulation de la cession;

 

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la cession des parts de la société PPYR, et condamné solidairement les cédants à rembourser aux cessionnaires la totalité du prix que ceux-ci ont versé en exécution de l'acte du 21 décembre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'absence de valeur des parts d'une société que l'on acquiert, dès l'instant où ces parts existent, ne prive pas le contrat de sa cause, mais peut seulement en justifier sa nullité pour erreur sur la valeur, et qu'en jugeant que l'inexistence des droits que les cessionnaires pensaient acquérir justifiait la nullité du contrat pour absence de cause, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1131 du Code civil, alors que, d'autre part, l'existence de la cause doit s'apprécier lors de la formation du contrat, et qu'en déduisant l'absence certaine de toute cause à l'obligation de payer le prix des termes de la lettre adressée par la ville de Paris le 23 janvier 1990, événement postérieur à la conclusion du contrat de parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil;

 

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas déduit l'absence de cause du contrat de l'absence de valeur des parts, mais qu'elle a constaté que le contrat administratif du 1er avril 1987 dont bénéficiait la société n'avait plus aucune valeur depuis le 1er avril 1988 ;

 

qu'elle a pu en déduire que la cession des parts était ainsi sans cause;

 

Et attendu, en second lieu, que, si la lettre adressée par la Ville de Paris le 23 janvier 1990 est postérieure au contrat de cession des parts, la cour d'appel a retenu que la caducité de la concession était intervenue de plein droit le 1er avril 1988, date antérieure à la signature du contrat;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, cinquième, et sixième branches, tels qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :

 

Attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 1131, 1134, 1110, 1382, et 1693 du Code civil, le moyen ne tend qu'à faire échec aux constatations souveraines des juges du fond ;

 

que le moyen n'est pas fondé;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Rejette également la demande présentée par MM. Smet, Devouges et Billon sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre) 1994-03-31
 

 

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