LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte.
16 octobre 2001. Arrêt n° 1577. Rejet.
Pourvoi n° 99-15.373.
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yvon Nativelle,
2°/ Mme Patricia Adam, épouse Nativelle,
demeurant ensemble 52/54, rue du Vaugueux, 14000 Caen,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de
Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Florence
Rinaldi, épouse Barbottin, demeurant camping "Le Pavillon",
85150 la Mothe Achard,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique
de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat aux Conseils
pour M. et Mme Nativelle.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les
époux NATIVELLE à payer une somme de 550.000 francs à Madame BARBOTTIN
à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE les époux NATIVELLE n'ont pas expressément informé
Madame BARBOTTIN de la lettre préfectorale du 2 février 1993 rappelant
aux propriétaires de camping les termes de l'arrêté ministériel du 11
janvier 1993 et l'éventuel reclassement du camping "dans la catégorie
à laquelle ses aménagements correspondent" (...) ; "que cette
réticence à fournir une information importante est dolosive dès lors
qu'elle a eu pour effet de ne pas permettre à Madame F. BARBOTTIN de présenter
en temps utile le dossier de demande de maintien du classement du terrain,
et surtout, de lui permettre d'apprécier les investissements nécessaires
au maintien de ce classement",
ALORS QUE le défaut de communication d'une information n'est dolosif
que s'il est fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer
à conclure la vente ; qu'en jugeant que le défaut d'information imputé
aux époux NATIVELLE était dolosif au motif qu'il avait eu pour effet de
causer un préjudice à Madame BARBOTTIN, la Cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Nativelle ont, par acte du 9 juillet 1993, vendu
à Mme Barbottin la totalité des parts de l'EURL Camping Le Pavillon ;
que, se prévalant d'une réticence dolosive des époux Nativelle, Mme
Barbottin a assigné ceux-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Nativelle font grief à l'arrêt attaqué
(Poitiers, 10 mars 1999) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le
moyen, que le défaut de communication d'une information n'est dolosif que
s'il est fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer
à conclure la vente ; qu'en jugeant que le défaut d'information imputé
aux époux Nativelle était dolosif au motif qu'il avait eu pour effet de
causer un préjudice à Mme Barbottin, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Nativelle
avaient l'obligation d'informer l'acquéreur de l'existence de la lettre
du préfet du 2 février 1993 faisant état d'un nouvel arrêté ministériel
sur le classement des campings et leur précisant qu'ils devaient présenter
une demande de reclassement avant le 13 janvier 1994 et qu'à défaut, ils
s'exposaient à un reclassement d'office en fonction des aménagements
existants ; qu'elle a constaté qu'ils avaient omis de le faire, lors des
pourparlers préliminaires par l'intermédiaire d'une agence, ainsi que
lors de la réitération de la promesse de cession et qu'ils avaient,
ensuite, occulté dans l'acte de cession cet élément essentiel qu'est le
classement du terrain de camping, sachant qu'il était compromis ; qu'elle
a retenu que l'ignorance de la lettre du préfet avait été déterminante
du consentement de Mme Barbottin ; que, par ces seuls motifs, la cour
d'appel, qui a ainsi caractérisé la réticence dolosive imputable aux
vendeurs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Nativelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux
Nativelle à verser la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à
Mme Barbottin ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP
Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Nativelle, de la SCP Ghestin,
avocat de Mme Barbottin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général
; M. LEMONTEY, président.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.
4 juillet 2000. Arrêt n° 1501. Rejet.
Pourvoi n° 97-10.052.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Moussière, demeurant
Le Château, 30290 Saint-Victor La Coste, 2°/ M. Marc Ferré, demeurant
rue Gustave Courbet, 78370 Plaisir, en cassation d'un arrêt rendu le 27
septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit : 1°/
de la société Dirra, dont le siège est 36, rue du 25e Régiment
d'Aviation, C88, 69973 Bron, 2°/ de la société Sogemo, dont le siège
est 54, rue d'Autuin, 71000 Chalon-sur-Saône, 3°/ de la société DMI,
dont le siège est 107, rue Bergeon, 42000 Saint-Etienne, 4°/ de la société
Gamma Deux, dont le siège est 50, rue de Verneuil, 75007 Paris, 5°/ de
M. Jean-Claude Girard, pris en sa qualité de liquidateur de la société
Gamma Deux, demeurant 116, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, 6°/ de
la société SCFI, dont le siège est 87, rue de Sèze, 69000 Lyon, défendeurs
à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique
de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour MM. Moussière et
Ferré ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, pour dol, la
cession des parts sociales d'une société d'informatique (la société
MICRO DATA) et, en conséquence, condamné les cédants (Messieurs
MOUSSIERE et FERRE, ainsi que les sociétés SCFI et GAMMA 2), à
restituer aux cessionnaires (les sociétés DIRRA, SOGEMO et DMI),
l'acompte déjà réglé par elles et à leur verser des dommages-intérêts
AUX MOTIFS QUE les parts de la société MICRO DATA ne présentaient un
intérêt qu'en raison de la valeur des logiciels ; que ces logiciels
avaient été vendus à la société FRISTOT par la société MICRO DATA,
cette vente ne s'appliquant toutefois pas aux programmes sources ; qu'en
revanche, ces mêmes logiciels avaient été cédés, avec les programmes
sources, par la société MICRO DATA à une autre société de son groupe,
et ce, moins d'un mois avant la cession de parts litigieuse et pour un
prix plus de trois fois supérieur au prix des seuls logiciels, ce qui
permettait de déduire que la société MICRO DATA n'avait pas vendu les
seuls droits d'utilisation, mais l'ensemble des logiciels ; qu'en conséquence,
les acquéreurs, qui avaient cru obtenir l'entière propriété des
logiciels réalisés par la société cédée, en acquérant ses parts,
avaient été victimes d'une erreur provoquée par les cédants
ALORS QUE, d'une part, le dol ne peut constituer une cause
d'annulation, que dans la mesure où il a affecté un élément déterminant
du consentement ; qu'en l'espèce, la cour, qui se contente d'énoncer que
les acquéreurs n'auraient pas contracté s'ils avaient eu connaissance de
la vente, à une autre société, des programmes sources des logiciels,
sans relever la moindre circonstance de nature à démontrer que les acquéreurs
ne s'étaient engagés qu'en vue d'obtenir la propriété de ces
programmes sources, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1116 du code civil
et ALORS QUE, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions
constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui n'a pas répondu
aux conclusions des exposants, qui soulignaient que la vente des
programmes sources à un tiers ne mettait pas obstacle au droit des
cessionnaires, devenus titulaires du droit d'auteur cédé avec les parts,
de procéder à l'exploitation de ces programmes, si bien que leur vente
ne leur avait causé aucun préjudice, n'a pas satisfait aux exigences de
l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient
présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M.
Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de
chambre ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 1996), que M.
Moussière, M. Ferré, la SCI FI et la société Gamma 2 (les cédants)
ont cédé aux sociétés Dirra, Sogemo et DMI (les cessionnaires) la
quasi totalité des parts sociales de la société Micro Data ; que les
cessionnaires ont assigné les cédants en annulation de cette cession
pour dol, en restitution de l'acompte versé sur le prix et en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que MM. Moussière et Ferré reprochent à l'arrêt d'avoir
accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol ne
peut constituer une cause d'annulation que dans la mesure où il a affecté
un élément déterminant du consentement ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel qui se contente d'énoncer que les acquéreurs n'auraient pas
contracté s'ils avaient eu connaissance de la vente à une autre société
des programmes sources des logiciels, sans relever la moindre circonstance
de nature à démontrer que les acquéreurs ne s'étaient engagés qu'en
vue d'obtenir la propriété de ces programmes sources, a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors,
d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut
de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux
conclusions de MM. Moussière et Ferré qui soulignaient que la vente des
programmes sources à un tiers ne mettait pas obstacle au droit des
cessionnaires, devenus titulaires du droit d'auteur cédé avec les parts,
de procéder à l'exploitation de ces programmes, si bien que leur vente
ne leur avait causé aucun préjudice, n'a pas satisfait aux exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'avant la cession des parts
sociales, la société Micro Data avait vendu à un tiers ses logiciels
avec leurs 'programmes sources' ce dont il résultait qu'elle ne disposait
plus des logiciels et du droit de les utiliser, l'arrêt retient que les
parts sociales avaient une valeur négative sans les logiciels, qu'en acquérant
ces parts sociales moyennant le prix de 970 050 francs les cessionnaires
ont cru obtenir la propriété des logiciels et qu'ils ont été victimes
d'une erreur provoquée par les cédants ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu aux
conclusions citées à la seconde branche, a légalement justifié sa décision
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Moussière et Ferré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM.
Moussière et Ferré à payer aux sociétés Dirra, Sogemo et DMI la somme
de 10 000 francs.
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me
Odent, avocat de MM. Moussière et Ferré, de Me Bertrand, avocat de M.
Girard, ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société Dirra, de la
société Sogemo et de la société DMI, les conclusions de M. Jobard,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. DUMAS, président.