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Cour de Cassation Chambre commerciale
| Audience publique du 6
octobre 1998 |
Cassation
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N° de pourvoi : 96-19084 Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Disco Blimpi, société
à responsabilité limitée, dont le siège est Le Val Claret, 73320
Tignes,
2 / M. Robert J
en cassation d'un arrêt rendu le 24
juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre Favre
B,
2 / M. Lionel Favre B,
3 / de M. Bruno Favre B,
4 / de Mme Muriel Favre B épouse
G
5 / de la société anonyme Separest,
dont le siège est centre commercial du Lavachet, 73320 Tignes,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui
de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3
juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet,
conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet,
Poullain, Mmes Garnier, Tric, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M.
Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme
Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet,
conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Disco
Blimpi et de M. Jouveau, de Me Balat, avocat des consorts Favre B,
les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
qu'aux termes d'un "protocole d'accord" du 2 août 1990, les
consorts Favre B s'engageaient à céder à M. Jouveau la totalité
des parts composant le capital de la société Disco Blimpi ; que le 9 août
1990 avait lieu dans les locaux exploités par la société, une visite de
la commission départementale de sécurité à la suite de laquelle, des
travaux de mise en conformité ont été imposés ; que M. Jouveau,
reprochant aux consorts Favre B de ne pas l'en avoir informé avant
la signature de l'acte de cession le 21 septembre 1990, leur a demandé réparation
du préjudice résultant du dol dont il s'estimait victime ;
Sur le moyen unique, pris en sa
quatrième branche :
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte
que la vente est parfaite entre les parties, dès qu'on est convenu de la
chose et du prix ;
Attendu que l'arrêt retient que la
vente était parfaite à compter du protocole d'accord du 2 août 1990 :
Attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher, si à cette date il avait été convenu d'un prix ou si
celui-ci était déterminable par voie de relation avec des éléments ne
dépendant pas de la volonté des parties, alors que M. Jouveau soutenait
dans ses écritures d'appel que la cession n'avait été conclue que le 21
septembre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
;
Et sur le moyen unique, pris en ses
première et troisième branches :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que pour écarter
l'existence du dol invoqué par M. Jouveau, l'arrêt retient que la réticence
relevée par les premiers juges ne constituait pas une manoeuvre et que
les obligations mises à la charge de la société restaient incertaines
à cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si la réticence des cédants à informer le cessionnaire des
conséquences, fussent elles incertaines, des constatations de la
commission départementale de sécurité, ne constituait pas une réticence
dolosive, alors que le dol peut résulter d'une simple réticence, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qu'il a rejeté les demandes de M. Jouveau, l'arrêt rendu le 24 juin
1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens
;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile)
1996-06-24 Titrages et résumés CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Réticence
dolosive - Vente d'une cession de parts d'une société d'exploitation de
locaux exposés à des travaux de mise en conformité.
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