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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

12 janvier 1999. Arrêt n° 131. Rejet.

Pourvoi n° 96-11.026.

BULLETIN CIVIL.

NOTE  Petit, Bruno ,   JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°  15    14/04/1999  , pp.743-746, Jurisprudence 10070

 

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de M. André Moritz, demeurant 6, rue du Maréchal Foch, 67730 Chatenois, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Vincent, avocat aux Conseils pour la BNP.

MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a condamné la B.N.P. à payer à M MORITZ la somme de 819.648 Francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1990 ;

Aux motifs que l'utilité de l'opération d'échange des actions RHIN ET MOSELLE contre des actions COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE ne saurait être sérieusement contestée ; cependant, l'information du client ne saurait résulter de l'avis, adressé près de 7 mois plus tard, de l'attribution gratuite d'actions du 10 août 1989 que M. MORITZ conteste avoir reçu ; dans ces conditions, le silence ne peut être assimilé à une ratification ;

Alors, d'une part, que la ratification de la gestion par le maître de l'affaire peut être tacite et résulter du fait que le maître a eu connaissance de la gestion sans s'y opposer et en a profité ; qu'en considérant que le silence gardé par M. MORITZ à la réception d'un avis l'informant de l'attribution gratuite d'actions COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE ne saurait valoir ratification de l'opération d'échange des actions RHIN ET MOSELLE contre des titres COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE sans rechercher si M. MORITZ n'avait pas profité de l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que lorsque la gestion a été utile pour le maître de l'affaire, aucune ratification de cette gestion par celui-ci n'est nécessaire, pour qu'il soit tenu d'exécuter les engagements pris dans son intérêt et pour son compte par le gérant ; qu'en condamnant la B.N.P. à payer la différence entre la valeur des 144 actions RHIN ET MOSELLE échangées et celle des 504 actions COMPAGNIE DE NAVIGATION MARITIME acquises en octobre 1989, tout en constatant l'utilité de l'opération d'échange effectuée par le gérant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1375 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, Président M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 décembre 1995), que M. Moritz a déposé dans une agence de la BNP 144 actions 'Rhin et Moselle' ; qu'en janvier 1989, ne parvenant pas à joindre M. Moritz, le directeur de l'agence a pris l'initiative de céder les titres de son client dans l'intérêt de celui-ci, en acceptant pour lui une offre publique d'échange des actions 'Rhin et Moselle' contre des actions 'Compagnie de navigation mixte' ; qu'aucun avis d'opéré n'a été adressé à M. Moritz par la banque, laquelle a seulement émis, en août suivant, un avis d'attribution gratuite d'actions de la Compagnie de navigation mixte ; qu'en octobre 1989, M. Moritz a ordonné la vente de ses 144 actions 'Rhin et Moselle', après avoir appris que leur rachat était proposé à un prix plus de trois fois supérieur au dernier cours coté ; que M. Moritz a, alors, protesté contre la vente antérieurement réalisée de ses titres et engagé une action en responsabilité civile contre la BNP, laquelle a soutenu avoir agi utilement en tant que gérant d'affaires, rien ne permettant d'envisager, en janvier 1989, que la valeur des titres pourrait ensuite encore progresser ; que les juges du fond ont retenu que la banque avait manqué à ses obligations de dépositaire ainsi qu'à son devoir de non-ingérence et qu'elle n'avait rendu compte que très tardivement à son client déposant de sa prétendue intervention comme gérant d'affaires ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la ratification de la gestion par le maître de l'affaire peut être tacite et résulter du fait que le maître a eu connaissance de la gestion sans s'y opposer et en a profité ; qu'en considérant que le silence gardé par M. Moritz à la réception d'un avis l'informant de l'attribution gratuite d'actions Compagnie de navigation mixte ne saurait valoir ratification de l'opération d'échange des actions Rhin et Moselle contre des titres Compagnie de navigation mixte, sans rechercher si M. Moritz n'avait pas profité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que lorsque la gestion a été utile pour le maître de l'affaire, aucune ratification de cette gestion par celui-ci n'est nécessaire pour qu'il soit tenu d'exécuter les engagements pris dans son intérêt et pour son compte par le gérant ; qu'en condamnant la BNP à payer la différence entre la valeur des 144 actions Rhin et Moselle échangées et celle des 504 actions Compagnie de navigation maritime acquises en octobre 1989, tout en constatant l'utilité de l'opération d'échange effectuée par le gérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1375 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que la banque s'est bornée à invoquer l'utilité de l'aliénation des titres de son client pour justifier la gestion d'affaires alléguée, sans prétendre établir que son client pouvait être raisonnablement considéré comme ne pouvant agir lui-même, ni caractériser la gravité des risques que le maintien de la situation pouvait lui faire courir, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir analysé les éléments de fait invoqués par les parties, la cour d'appel a retenu que rien ne confirmait la ratification de l'ordre par celui au nom duquel il avait été passé ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer à M. Moritz la somme de 12 000 francs.

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, de Me Cossa, avocat de M. Moritz, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.

 

 

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