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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR
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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 
BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE TEXTES LEGISLATIFS
CONTRAT DE TRAVAIL ET ENTREPRISES EN DIFFICULTES CESSION D'ENTREPRISE CESSATION D'ENTREPRISE

CESSION D'ACTIVITE ET ARTICLE L 122-12 du Code du Travail

 

Cass. soc. 28 mai 2003

il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la société Groupe Volkswagen France a effectivement poursuivi ou repris l'activité antérieurement concédée à la société Autopole, sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Cass. soc. 12 février 2003

la société Garage Picot avait repris dès le 1er janvier 2000 la commercialisation des véhicules de la marque Peugeot, dont elle était devenue le concessionnaire exclusif ; qu'elle en a exactement déduit, peu important l'échec des négociations commerciales qu'elle avait engagées avec le précédent concessionnaire, que ce changement de concessionnaire exclusif avait entraîné le transfert à la société Garage Picot d'une entité économique autonome poursuivant un objectif économique qui avait conservé son identité et dont l'activité s'était poursuivie sous une nouvelle direction et qu'en conséquence la société Garage Picot était tenue de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés rattachés à cette entité

Cass. soc. 1I  juin 2002

le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie

Cass. soc. 2 mai 2001

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé, d'une part, que la reprise de la distribution de ses propres véhicules par la société Chrysler dans le cadre de la cession intervenue avec la société Sonauto emportait transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie par le cessionnaire, d'autre part, que la salariée consacrait 40% de ses fonctions à l'activité reprise, ce dont il résultait, l'acte de cession ne pouvant faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que son contrat de travail avait été transféré pour partie à la société Chrysler France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;   


Cass. soc. 14 janvier 2003

Attendu qu’il résulte de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l’entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l’identité de cette entité ;

Et attendu que la cour d’appel a constaté qu’à la suite du rachat de la concession, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris à son compte les installations portuaires et la gestion du port de plaisance jusqu’alors assurée par la société du port de Miramar ; qu’elle a pu en déduire que le contrat de travail de Mme X... s’était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit le caractère du service public et, par voie de conséquence, allouer à l’intéressée une provision sur les salaires qui lui étaient dus ;

 

Cass. soc. 10 juillet 2002

l'attribution du seul marché d'assainissement de la commune d'Alès à un nouveau concessionnaire n'avait entraîné que la transmission à la société Michel Ruas d'activités techniques et de facturation liées à l'entretien et à la surveillance d'éléments d'exploitation appartenant à la commune ; qu'elle a retenu que le personnel employé, avant le transfert du service, aux opérations d'assainissement intervenait sur toutes les activités de la SRDE, sans être spécialement affecté à telle ou telle activité ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du premier moyen qui sont surabondants et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu déduire de ses constatations et énonciations qu'aucune entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre n'avait, nonobstant l'attribution du service d'assainissement, été transféré à la société Michel Ruas ;

Cass. soc. 25 juin 2002

 la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l’identité de l’entité économique transférée, 

 


 

constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Cass.soc. 10 juillet 2001

un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome,

Cass. soc. 20 novembre 2000

'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que seules des activités techniques distinctes, exécutées auparavant par une même entreprise, avaient été confiées, en l'absence de tout transfert d'ensembles organisés de personnes et d'éléments corporels et incorporels, à de nouveaux prestataires de services pour répondre aux impératifs particuliers du donneur d'ordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés 

Cass. soc. 18 juillet 2000

la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou accessoire de l'entreprise n'entraine le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l'entité économique autonome ;

 


Cass. soc.20 mars 2002

pour rejeter l’appel en garantie que M. Maldonado avait formé à l’encontre de M. Vella, la cour d’appel a retenu que si ce dernier avait bénéficié de licenciements prononcés sans cause réelle et sérieuse, il n’avait commis aucun acte positif susceptible de caractériser une faute à l’encontre des salariés licenciés ;

 Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Vella avait refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l’entité transférée, comme il était légalement tenu de le faire, contribuant ainsi nécessairement au préjudice subi par les époux Fourty du fait de la perte de leurs emplois, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  

Cass. soc. 10 juillet 2001

en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le jugement arrêtant le plan de cession partielle se bornait il prévoir le nombre des contrats de travail dont le maintien avait été proposé par le repreneur sans indiquer le nombre de licenciements autorisés ni les activités et catégories professionnelles concernées, en sorte qu'il n'en résultait pas que le licenciement se rapportant à l'emploi occupé par M. Leblanc avait été autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  

Cass. soc. 20 janvier 1998

si comme le soutient exactement le pourvoi, la cession du fonds de commerce exploité par la société Pompes Maroger a entraîné le transfert d’une entité économique autonome, dont l’activité a été poursuivie par la société Vallat-Irrig-Elec qui était tenue, en application de l’article L. 122-12 du Code du travail de reprendre les contrats de travail des salariés, il en résulte seulement que les licenciements prononcés par le mandataire liquidateur étaient sans effet ;  

 

 

ACQUISITIONS PAR UNE MUNICIPALITE ET EXPLOITATION SOUS FORME DE SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | CONTINUATION DE L'ACTIVITE SOUS FORME DE REGIE | CESSION A UN ETABLISSEMENT PUBLIC | CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE | CESSION ET AVANTAGE ACQUIS | CESSION DE L'ENTREPRISE ET LICENCIEMENT PAR L'EMPLOYEUR SORTANT | EXTERNALISATION ET CONTINUATION DES CONTRATS DE TRAVAIL | CESSION DE L'ENTREPRISE ET DROIT A L'ANCIENNETE | MANDAT DE GESTION ET ENTITE ECONOMIQUE | CESSION D'ACTIVITES TECHNIQUES | CESSION DE LA CONCESSION | SUCCESSION DE CONCESSIONNAIRE | REPRISE DE LA DISTRIBUTION | CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE ET POURSUITE DE L'ACTIVITE | RETRAIT DE CONCESSION ET PERTE D'IDENTITE ECONOMIQUE | POSSIBILITE DE NOVATION DU CONTRAT EN COURS | AUTORISATION D'EXPLOITATION ET ENTITE ECONOMIQUE | REPRISE D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES APRES LEUR LICENCIEMENT

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL ] EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] CONTRAT A DUREE DETERMINEE ] DEMISSION ] REMUNERATION DU TRAVAIL ] CONTRAT DE RETOUR A L'EMPLOI ] RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ] [ MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ] MARCHANDAGE ] QUALIFICATION DE LA CONVENTION ] SALAIRES ] PRIME ] STOCK OPTIONS ] CONTRATS DE TRAVAIL PARTICULIER ] DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET CHOIX DU DOMICILE PAR LE SALARIE ]

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