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CESSION D'ACTIVITE ET ARTICLE L 122-12 du Code du Travail Cass. soc. 28 mai 2003 il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la société Groupe Volkswagen France a effectivement poursuivi ou repris l'activité antérieurement concédée à la société Autopole, sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;la société Garage Picot avait repris dès le 1er janvier 2000 la commercialisation des véhicules de la marque Peugeot, dont elle était devenue le concessionnaire exclusif ; qu'elle en a exactement déduit, peu important l'échec des négociations commerciales qu'elle avait engagées avec le précédent concessionnaire, que ce changement de concessionnaire exclusif avait entraîné le transfert à la société Garage Picot d'une entité économique autonome poursuivant un objectif économique qui avait conservé son identité et dont l'activité s'était poursuivie sous une nouvelle direction et qu'en conséquence la société Garage Picot était tenue de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés rattachés à cette entité le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie Qu'en statuant ainsi alors
qu'elle avait relevé, d'une part, que la reprise de la distribution de
ses propres véhicules par la société Chrysler dans le cadre de la
cession intervenue avec la société Sonauto emportait transfert d'une
entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité
avait été poursuivie par le cessionnaire, d'autre part, que la salariée
consacrait 40% de ses fonctions à l'activité reprise, ce dont il
résultait, l'acte de cession ne pouvant faire échec aux dispositions de
l'article L. 122-12 du Code du travail, que son contrat de travail avait
été transféré pour partie à la société Chrysler France, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu’il résulte de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l’entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l’identité de cette entité ; Et attendu que la cour d’appel a constaté qu’à la suite du rachat de la concession, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris à son compte les installations portuaires et la gestion du port de plaisance jusqu’alors assurée par la société du port de Miramar ; qu’elle a pu en déduire que le contrat de travail de Mme X... s’était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit le caractère du service public et, par voie de conséquence, allouer à l’intéressée une provision sur les salaires qui lui étaient dus ;
l'attribution du seul marché d'assainissement de la commune d'Alès à un nouveau concessionnaire n'avait entraîné que la transmission à la société Michel Ruas d'activités techniques et de facturation liées à l'entretien et à la surveillance d'éléments d'exploitation appartenant à la commune ; qu'elle a retenu que le personnel employé, avant le transfert du service, aux opérations d'assainissement intervenait sur toutes les activités de la SRDE, sans être spécialement affecté à telle ou telle activité ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du premier moyen qui sont surabondants et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu déduire de ses constatations et énonciations qu'aucune entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre n'avait, nonobstant l'attribution du service d'assainissement, été transféré à la société Michel Ruas ; la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l’identité de l’entité économique transférée,
constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome, 'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que seules des activités techniques distinctes, exécutées auparavant par une même entreprise, avaient été confiées, en l'absence de tout transfert d'ensembles organisés de personnes et d'éléments corporels et incorporels, à de nouveaux prestataires de services pour répondre aux impératifs particuliers du donneur d'ordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou accessoire de l'entreprise n'entraine le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l'entité économique autonome ;
pour rejeter l’appel en
garantie que M. Maldonado avait formé à l’encontre de M. Vella, la
cour d’appel a retenu que si ce dernier avait bénéficié de
licenciements prononcés sans cause réelle et sérieuse, il n’avait
commis aucun acte positif susceptible de caractériser une faute à
l’encontre des salariés licenciés ; Qu’en
statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Vella avait refusé de
poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l’entité
transférée, comme il était légalement tenu de le faire, contribuant
ainsi nécessairement au préjudice subi par les époux Fourty du fait de
la perte de leurs emplois, la cour d’appel a violé les textes susvisés
; en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé
que le jugement arrêtant le plan de cession partielle se bornait il prévoir
le nombre des contrats de travail dont le maintien avait été proposé
par le repreneur sans indiquer le nombre de licenciements autorisés ni
les activités et catégories professionnelles concernées, en sorte
qu'il n'en résultait pas que le licenciement se rapportant à l'emploi
occupé par M. Leblanc avait été autorisé, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ; si comme le soutient exactement le pourvoi, la cession du
fonds de commerce exploité par la société Pompes Maroger a entraîné
le transfert d’une entité économique autonome, dont l’activité a été
poursuivie par la société Vallat-Irrig-Elec qui était tenue, en
application de l’article L. 122-12 du Code du travail de reprendre les
contrats de travail des salariés, il en résulte seulement que les
licenciements prononcés par le mandataire liquidateur étaient sans effet
;
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