V
°CESSIONS DE TITRES ET GARANTIES LEGALES
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9
juillet 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-22284
Inédit
Président : M. DUMAS
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
(Versailles, 10 septembre 1998) que par divers actes sous seing privé du
5 octobre 1990, la société de droit belge Charlier Brabo group (la société
CBG) a vendu à la société Soficap, (la Soficap) la totalité des parts
sociales qu'elle détenait dans deux de ses filiales, les société Brabo
distribution (la société BD) et Brabo confiserie devenue depuis lors
Brabo food distribution (la société BFD) et a conclu avec celles-ci un
protocole d'accord commercial destiné à constituer un cadre temporaire
à la distribution sur le territoire français des produits de marque Dole
et Leaf-Vrac dont la société Charlier Brabo group était le représentant
exclusif en vertu des contrats de distribution qu'elle avait directement
conclus avec les sociétés Dole et Leaf ; qu'ainsi, dans le cadre de ce
protocole, CBG et BFD ont conclu un contrat de sous distribution à
compter du 1er janvier 1991 qui a été renouvelé le 7 avril 1995 avec
possibilité de résiliation unilatérale à tout moment et préavis de
trois mois sans indemnité de part et d'autre ; qu'un autre contrat a été
conclu en octobre 1990 avec la société BD concernant la distribution des
produits Leaf-Vrac pour une durée de trois années et trois mois ; que ce
contrat, une fois renouvelé, a pris fin à compter du 1er janvier 1996 ;
que les sociétés Soficap, BD et BFD ont assigné la société CBG pour
violation de la garantie du fait personnel en soutenant que CBG avait réduit
l'étendue et la pérennité de leurs droits sur l'activité Leaf et avait
démissionné de son droit au respect de l'exclusivité sur les contrats
Dole ;
Sur le premier moyen, pris en ses
deux branches :
Attendu que les sociétés
Soficap, BD et BFD reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes,
alors, selon le moyen :
1 / que si, en matière de
cession de droits sociaux, l'action en garantie d'éviction appartient au
cessionnaire, la société dont les droits ont été cédés peut
s'associer à la demande en garantie du cessionnaire aux fins de voir
condamner le cédant à exécuter ses engagements contractuels à son égard
; qu'en l'espèce, l'action en garantie d'éviction ayant été exercée
par la société Soficap, action à laquelle s'étaient associées les
sociétés Brabo distribution et Brabo food distribution, la cour d'appel
ne pouvait énoncer que la société Soficap n'était pas "recevable
à agir pour le compte de ses filiales" et ne pouvait revendiquer la
garantie d'éviction qu'à son seul profit ; qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé les articles 1121 et 1628 du Code civil ;
2 / que la stipulation pour
autrui confère immédiatement un droit au tiers au profit duquel elle a
lieu ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément
invitée, s'il ne résultait pas de la commune intention des parties telle
qu'exprimée dans les conventions signées le 5 octobre 1990 que le
respect par la Charlier Brabo group, société cédante, des engagements
ainsi mis à sa charge par les protocoles d'accord et qui constituaient
l'objet de la garantie d'éviction due au cessionnaire, la société
Soficap, n'avait pas été stipulé au profit des sociétés Brabo
distribution et Brabo food distribution dont les droits sociaux avaient été
cédés, de sorte que celles-ci avaient qualité pour réclamer
directement à la société Charlier Brabo group l'exécution de ses
engagements dans le cadre de la garantie d'éviction, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 et 1628 du
Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu,
que la cour d'appel a décidé à bon droit que seule la société Soficap,
cessionnaire unique des parts sociales des sociétés BD et BFD, avait
qualité pour rechercher la garantie de la société CBG sur le fondement
de l'article 1628 du Code civil ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne
résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les sociétés Soficap,
BD et BFD aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles
font valoir au soutien de la seconde branche du moyen ; que celui-ci est
nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen
irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première
branche ;
Sur le deuxième moyen, pris en
ses trois branches et sur le troisième moyen pris en ses deux branches,
les moyens étant réunis :
Attendu que les sociétés
Soficap, BD et BFD font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le
moyen :
1 / que les agissements du cédant,
tenu de la garantie d'un fait qui lui est personnel, doivent avoir pour
effet d'appauvrir la consistance du bien cédé sans pour autant que
l'acquéreur soit nécessairement placé dans l'impossibilité de réaliser
l'objet social de la société dont les droits sociaux ont été cédés ;
qu'en énonçant qu'en matière de cession de droits sociaux, la mise en
oeuvre de la garantie d'éviction était subordonnée à la mise en oeuvre
"d'actes de nature à constituer des reprises ou des tentatives de
reprise du bien vendu et d'atteintes aux activités cédées telles
qu'elles empêchent l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de
la société ainsi que de réaliser l'objet social et que tel n'étant pas
le cas en l'espèce, la société Charlier Brabo group ne pouvait être
tenue à garantie, la cour d'appel a violé l'article 1628 du Code civil ;
2 / qu'aux termes de l'article
1628 du Code civil, quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à
aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait
qui lui est personnel :
toute convention contraire est
nulle ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché à la société
Charlier Brabo group des faits d'éviction dès lors que la société
Soficap savait que les conventions conclues le 5 octobre 1990 avaient été
contractées "sans garantie de durée ou pour une durée limitée, ne
s'était vue conférer droit à leur pérennité et ne pouvait poursuivre
la garantie d'éviction au titre de charges déclarées lors de la
vente", alors que la garantie de la société Charlier Brabo group en
sa qualité de cédante, était recherchée à raison de son fait
personnel et qu'ainsi toutes les clauses tendant à exonérer ou limiter
le cédant de sa garantie à raison de son fait, personnel devaient nécessairement
être privées de tout effet, la cour d'appel a violé l'article 1628 du
Code civil ;
3 / que dans leurs conclusions
d'appel signifiées le 23 janvier 1997, les sociétés appelantes avaient
fait valoir que "le préjudice lié à la reprise de l'activité Leaf
"Vrac" s'était aggravé par la contamination des activités
connexes, la société Brabo distribution commercialisant conjointement
aux billes de gommes à mâcher, des gadgets pour appareils distributeurs
; que dès lors pour la seule année 1996, cette société avait déjà
enregistré une perte de chiffre d'affaires de 1 431 000 francs qui s'était
accompagnée d'une forte dégradation de la marge ; qu'il avait été également
soutenu, que les agissements de la société Charlier Brabo group avaient
eu pour effet de placer la société Soficap dans l'impossibilité de
faire face au remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition des
actions, rendant ainsi inéluctable le dépôt de bilan ; qu'en énonçant
que "la résiliation du contrat de distribution des produits Leaf
"Vrac" n'avait présenté en 1995 que 6,23 % du chiffre
d'affaires total de la société Brabo distribution et 11,83 % et 11 % de
celui des deux années précédentes" sans répondre aux conclusions
précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
4 / qu'en matière de résiliation
de contrat de sous-distribution le respect du délai contractuel de préavis
n'est pas en soi exclusif de tout abus dès lors qu'il résulte des
conditions dans lesquelles la convention avait été conclue que le
sous-distributeur était en droit de compter sur une certaine pérennité
de la relation contractuelle ; qu'en écartant toute faute imputable à la
société Charlier Brabo group au seul motif celle-ci avait respecté le délai
de préavis contractuellement convenu, sans rechercher, bien qu'y ayant été
expressément invitée, si le caractère abusif de la rupture du contrat
de sous-distribution conclu avec la société Brabo distribution ne résultait
pas de ce que celle-ci, initialement privée du droit de conclure à
compter du 1er janvier 1996 un contrat de distribution avec la société
Leaf avait été ensuite évincée, malgré l'ancienneté de ses relations
contractuelles, du secteur de la distribution de la gomme à mâcher, au
seul profit de la société Charlier Brabo group qui, parallèlement,
mettait en place une nouvelle structure de sous-distribution par la
constitution d'une succursale bénéficiant alors du contrat principal de
distribution conclu avec la société Leaf, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5 / que le caractère abusif de la
rupture d'un contrat de sous-distribution peut résulter de ce que la
branche d'activité ainsi retranchée au profit du distributeur,
s'inscrivait dans un ensemble économique et financier initialement élaboré
et qui s'est trouvé dès lors gravement déséquilibré par la résiliation
du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été
expressément invitée, si la résiliation du contrat de sous-distribution
conclu le 9 décembre 1993 avec la société Brabo distribution n'avait
pas été dictée dans le seul but de déséquilibrer l'ensemble des
activités de distribution de cette société, la perte du marché des
gommes à mâcher conduisant à la perte concomitante des marchés
connexes, ce qui ne pouvait ignorer la société Charlier Brabo group et
qu'ainsi la résiliation du contrat précité présentait un caractère
abusif car effectué sciemment au détriment des intérêts de la société
Brabo distribution, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais
attendu
que s'agissant de la cession des actions d'une société, la cour d'appel
a relevé à bon droit que la mise en oeuvre de la garantie d'éviction
est subordonnée à l'existence d'actes de nature à constituer des
reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d'atteintes aux
activités telles qu'elles empêchent l'acquéreur de poursuivre l'activité
économique de la société ainsi que de réaliser l'objet social et que
tel n'était pas le cas, le contrat Dole exploité par la société
BFD se poursuivant encore et la société Soficap ne rapportant pas la
preuve lui incombant dès lors que la résiliation du contrat "Leaf-Vrac"
n'avait représenté en 1995 qu'un pourcentage réduit du chiffre
d'affaires de la société BD ; que l'arrêt retient encore que le caractère
limité dans la durée des contrats de sous distribution conclus entre CBG,
BD et BFD constituait une charge déclarée lors de la vente des parts
sociales à Soficap ; que CBG s'est conformée au respect des conventions
conclues avec les sociétés BD et BFD ; que le contrat de distribution
concernant les produits "Dole" n'a pas été rompu ; que le
contrat concernant les produits "Leaf-Vrac"l'a été par la
propre faute du sous distributeur et qu'aucune faute aussi minime
soit-elle, contractuelle ou délictuelle, ne peut être imputée à CBG ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux
conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision
et a pu statué comme elle a fait ;
D'où il suit que les moyens ne sont
pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, condamne les sociétés Brabo distribution, Brabo food
distribution et Soficap, MM. X... et Y..., commissaire à l'exécution du
plan et représentant des créanciers des sociétés Soficap et Brabo
distribution à payer à la société Charlier Brabo groupe NV la somme
globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section)
1998-09-10