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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. com.   20 mai 1986

Cass. Com. 19 octobre 1999. Arrêt n° 1683. Rejet.

Pourvoi n° 97-12.705.

BULLETIN CIVIL.

NOTE  Guyon, Yves           JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière)  ,n°        30-35  , 28/07/2000  , pp.1239-1240

 

Sur le pourvoi formé par M. Xavier de Fxxxxxxx, demeurant (...) Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Patrick Hxxxx, demeurant (....) Paris, 2°/ de M. Stéphan Hxxxx, 3°/ de M. Nicolas Hxxxx, demeurant tous deux (...), 4°/ de M. Bernard Bxxxxx, demeurant(...)  75116 Paris, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. de Fxxxxxxx.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la cession des actions et parts sociales détenues par Messieurs Hxxxx et Bxxxxx dans les sociétés CXXXX et CYYYYY, et condamné en conséquence Monsieur de Fxxxxxxx à payer, pour le prix de ces cessions, les sommes de 1.503.375 francs à Messieurs Patrick, Nicolas et Stephan Hxxxx et de 1.500.494,72 francs à Monsieur Bxxxxx, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1993 ;

AUX MOTIFS QUE la promesse d'achat consentie par Monsieur de Fxxxxxxx dans l'article 8 du pacte d'associés du 12 février 1991 d'acquérir l'intégralité des parts de CYYYYY et des actions de CXXXX détenues par Messieurs Hxxxx et Bxxxxx si ces derniers lui en faisaient la demande, caractérise pour celui-ci un engagement unilatéral de faire à première demande des bénéficiaires qui n'a aucune incidence sur les actes de sociétés auxquels elle est étrangère, et n'influe ni sur la répartition des bénéfices, ni sur la contribution aux pertes des sociétés CXXXX et CYYYYY ; qu'il importe peu qu'elle concrétise des pourparlers initiés par Monsieur de Fxxxxxxx dans ses propositions du 12 décembre 1990 et qu'elle organise un droit de sortie au profit d'apporteurs de fonds auxquels sera alors substitué le cessionnaire ; qu'elle échappe ainsi aux prévisions de l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil pour ne régir que les rapports entre cédants et cessionnaire et non pas les droits et obligations des associés à l'égard des sociétés ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur de Fxxxxxxx à verser les sommes de 799.994 francs à Monsieur Hxxxx et de 800.245,29 francs à Monsieur Bxxxxx au titre du remboursement de leurs comptes courants d'associés dans les sociétés CAP-PHARMA et CYYYYY, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1993 ;

AUX MOTIFS QUE la promesse d'achat consentie par Monsieur de Fxxxxxxx dans l'article 8 du pacte d'associés du 12 février 1991 de rembourser l'intégralité des comptes-courants de Messieurs Hxxxx et Bxxxxx si ces derniers lui en font la demande, caractérise pour celui-ci un engagement unilatéral de faire à première demande des bénéficiaires qui n'a aucune incidence sur les actes de sociétés auxquels elle est étrangère et n'influe ni sur la répartition des bénéfices, ni sur la contribution aux pertes des sociétés CXXXX et CYYYYY ; qu'il importe peu qu'elle concrétise des pourparlers initiés par Monsieur de Fxxxxxxx dans ses propositions du 12 décembre 1990 et qu'elle organise un droit de sortie au profit d'apporteurs de fonds auxquels sera alors substitué le cessionnaire ; qu'elle échappe ainsi aux prévisions de l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil pour ne régir que les rapports entre cédants et cessionnaire et non pas les droits et obligations des associés à l'égard des sociétés ;

ALORS QUE doit être réputée non écrite la stipulation prévoyant la faculté pour un associé de se faire garantir le remboursement de son compte-courant par un autre associé, dès lors qu'elle participe à une opération globale ayant pour objet d'affranchir son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement intégral des sommes versées pour l'achat des droits sociaux et au titre des comptes-courants, majorées d'une indexation de 0,625 % par mois entre le jour du versement et le jour de la réalisation du remboursement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil.

ALORS QUE la clause par laquelle un associé s'engage, antérieurement à la constitution d'une société holding dont il détient la majorité du capital, à racheter à ses associés, si ceux-ci lui en font la demande, l'intégralité des droits sociaux qu'ils détiennent dans cette société holding et ses filiales, pour un prix global égal au montant investi par chacun d'eux au moment de leur souscription augmenté d'un taux d'indexation de 0,625 % par mois sur la période écoulée entre le jour de la souscription et le jour de la réalisation du rachat, a pour objet de garantir les bénéficiaires de cette promesse de rachat de toute dépréciation de la valeur des titres pendant leur participation, et de mettre à l'abri des risques sociaux la partie du capital qu'ils détiennent, ce qui équivaut à les affranchir de toute participation aux pertes de la société ; que cette clause léonine, en ce qu'elle porte atteinte au pacte social, doit être réputée non écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur les premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), rendu sur renvoi après cassation, que M. de Fxxxxxxx, actionnaire majoritaire de la société anonyme CXXXX, a sollicité un apport de capitaux de MM. Hxxxx et Bxxxxx ; que pour éviter que leurs apports ne le privent de la majorité du capital dans cette société et ses filiales, M. de Fxxxxxxx a créé la SARL CYYYYY, dont il était l'associé majoritaire et qui est devenue propriétaire de la majorité des actions de la société CXXXX, tandis que, pour protéger les nouveaux actionnaires, majoritaires en capital et minoritaires en droits de vote, il s'est engagé, s'ils en faisaient la demande entre le 1er juillet et le 31 décembre 1992, à racheter leurs parts, actions et comptes d'associés à un prix convenu ; que MM. Hxxxx et Bxxxxx ont présenté cette demande et qu'il s'est refusé d'y donner suite, faisant valoir que cet engagement avait pour résultat de les exonérer de la totalité des pertes ; qu'ils en ont demandé judiciairement l'exécution ;

Attendu que M. de Fxxxxxxx reproche à l'arrêt d'avoir constaté la cession des parts sociales détenues part MM. Hxxxx et Bxxxxx dans les sociétés CXXXX et CYYYYY et de l'avoir condamné à leur en payer le prix ainsi qu'à leur racheter leurs comptes d'associés alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause par laquelle un associé s'engage, antérieurement à la constitution d'une société holding dont il détient la majorité du capital, à racheter à ses associés, si ceux-ci lui en font la demande, l'intégralité des droits sociaux qu'ils détiennent dans cette société holding et ses filiales, pour un prix global égal au montant investi par chacun d'eux au moment de leur souscription augmenté d'un taux d'indexation de 0,625 % par mois sur la période écoulée entre le jour de la souscription et le jour de la réalisation du rachat, a pour objet de garantir les bénéficiaires de cette promesse de rachat de toute dépréciation de la valeur des titres pendant leur participation, et de mettre à l'abri des risques sociaux la partie du capital qu'ils détiennent, ce qui équivaut à les affranchir de toute participation aux pertes de la société ; que cette clause léonine, en ce qu'elle porte atteinte au pacte social, doit être réputée non-écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, que doit être réputée non-écrite la stipulation prévoyant la faculté pour un associé de se faire garantir le remboursement de son compte courant par un autre associé, dès lors qu'elle participe à une opération globale ayant pour objet d'affranchir son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement intégral des sommes versées pour l'achat des droits sociaux et au titre des comptes courants, majorées d'une indexation de 0,625 % par mois entre le jour du versement et le jour de la réalisation du remboursement ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 1844-1, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions et de parts sociales, et fait ressortir qu'elle avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse, d'un prix minimum pour la cession de ces actions et parts sociales ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors que n'ayant pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Fxxxxxxx aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Fxxxxxxxx à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs.

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. de Fxxxxxxxxxx, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Hxxxx et de M. Bxxxxx, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président.


Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 23 mars 1999

Rejet


N° de pourvoi : 97-10077
Inédit

Président : M. BEZARD

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Financière pour le développement des industries de la volaille dite Codivol, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Rousseau et Vergnaud, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Codivol, que sur le pourvoi incident relevé par les consorts Rousseau et Vergnaud ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que, par acte du 11 juillet 1991, les consorts Rousseau et Vergnaud (les cédants) ont cédé à la société Codivol (la cessionnaire) les actions représentant 52 % du capital de la société Rousseau-Vergnaud (la société) et que la cessionnaire a promis d'acquérir ultérieurement le solde des actions, en plusieurs fractions dont 16 % au plus tard le 1er janvier 1993, moyennant un prix minimum fixé dans l'acte ; que les cédants ayant levé l'option le 14 décembre 1992, la cessionnaire a refusé de s'exécuter ; que les cédants l'ont alors assignée en paiement du prix de la première fraction de 16 % d'actions minoritaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Codivol reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la promesse d'achat alors, selon le pourvoi, que les articles 1844-1 du Code civil et 241 de la loi du 24 juillet 1966 réputent non écrites les clauses léonines ; que constitue un pacte léonin, la promesse d'achat de parts sociales à un prix plancher, en ce qu'elle affranchit l'associé de toute participation aux pertes de la société ; que dès lors, en l'espèce, en validant un tel pacte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention litigieuse constituait une promesse d'achat d'actions, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse, d'un prix minimum pour la cession de ces actions ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors que n'ayant pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés elle était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Codivol reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux cédants le prix d'actions annulées à la suite d'une restructuration alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1134 et 1302 du Code civil, que lorsque des actions sont annulées à la suite d'une augmentation de capital social suivi d'une réduction, l'acheteur de ces actions reste tenu d'en payer le prix, bien que la chose ait été perdue, à la condition que la perte ne puisse être imputée à la faute du vendeur ;

que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas si l'impossibilité de délivrer les actions vendues n'était pas due à la faute des vendeurs responsables du déficit chronique de la société dès avant la cession des premiers 52 % d'actions, et qui après avoir voté cette annulation des actions , n'avaient pas souscrit d'actions nouvelles pour remplir leurs obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;   

 

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la vente de la première partie des actions de la société conservée par les cédants et objet de la promesse d'achat est devenue parfaite le 4 décembre 1992, lors de la levée de l'option par les cédants ;

que la cessionnaire, associée majoritaire depuis 1991 a exercé une mainmise totale sur la société, dans des conditions entraînant des pertes pour celle-ci et qu'elle ne prétend pas avoir été trompée sur la situation antérieure de la société ; que l'augmentation du capital social, suivie d'une réduction puis d'une nouvelle augmentation de capital, entraînant l'annulation des actions litigieuses, a été décidée par une assemblée générale extraordinaire du 12 août 1993 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résultait que la perte de ces actions, dont la cessionnaire était devenue propriétaire, n'était pas imputable à la faute des vendeurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Codivol reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux cédants la somme de 1 000 000 francs au titre de la clause pénale alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1129 du Code civil, le créancier ne peut demander en même temps, le principal et la peine, à moins qu'elle ait été stipulée pour simple retard ; que dès lors, en admettant le cumul du principal, en l'occurrence le paiement du prix des actions, des intérêts et de la clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de la clause pénale litigieuse, la partie qui se refuserait à exécuter l'une des obligations mise à sa charge ou à en permettre l'exécution, s'engageait à verser une indemnité à l'autre partie, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que, quand bien même les cédants avaient obtenu satisfaction sur leur demande principale, le seul refus par la cessionnaire d'exécuter son obligation la rendait passible de cette sanction contractuelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Codivol reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à fournir aux cédants une caution bancaire de substitution justifiant la mainlevée totale et définitive de diverses garanties alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel elle avait soutenu que ces mainlevées avaient été obtenues ; qu'en la condamnant néanmoins à fournir ces mainlevées sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation non assortie d'une offre de preuve, que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Codivol au titre de la clause pénale, à la somme de 1 000 000 de francs, alors, selon le pourvoi, que le juge du fond qui réduit une clause pénale doit expliquer en quoi cette clause est manifestement excessive notamment au regard des fautes commises et du préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce, la clause pénale prévoyait expressément le paiement d'une indemnité de 7 000 000 de francs pour tout manquement à l'une quelconque des obligations des parties ; qu'en se bornant à relever que le vendeur n'avait manqué qu'à l'une de ses obligations pour dire la clause pénale manifestement excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause litigieuse, relevé que l'inexécution imputable à la société Codivol ne concernait qu'une part des obligations contractées, a légalement justifié sa décision , d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 240 000 francs à titre de récupération de créance, alors, selon le pourvoi, que le maintien de M. Hubert Vergnaud à son poste de "président-directeur général" de la société jusqu'au 1er juillet 1993 ne constituait pas une condition du remboursement des créances douteuses par celle-ci ; que la cour d'appel a cru pouvoir considérer que le départ de M. Hubert Vergnaud le 23 mai 1993, soit avant le terme stipulé permettait à la société de ne pas rembourser les créances douteuses ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 11 juillet 1991 en ses avenants des 6 et 27 avril 1992 et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation des deux avenants des 6 et 27 avril 1992, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, qu'en raison de la démission anticipée de M. Vergnaud, celui-ci n'avait pu respecter l'obligation qu'il avait contracté par le second avenant, de faire "tous ses meilleurs efforts pour récupérer les sommes dues" faisant ainsi obstacle à la demande présentée au titre de la récupération de créances douteuses ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Codivol à payer aux consorts Rousseau et Vergnaud la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section) 1996-10-08


 


 

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