REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CESSIONS DE CREANCES
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Com,
7 décembre 1999, Bull n° 221, N° 96-18-141 Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches Vu
l'article 1351 du Code civil et l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu
que l'admission d'un créancier pour la partie impayée de sa créance ne
met pas obstacle à l'action en nullité des paiements partiels reçus en
période suspecte ; Attendu,
selon l'arrêt déféré, que M. Corre ès qualités de liquidateur de la
liquidation judiciaire de la société Abattoirs de Saint-Renan, dont le
redressement judiciaire a été ouvert le 18 juillet 1989 et la date de
cessation des paiements reportée au 31 décembre 1988, a introduit, après
qu'il ait été statué par une décision devenue définitive sur le
montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
(la banque), une action en annulation des paiements partiels reçus par la
banque après la date de cessation des paiements ; Attendu
que pour dire irrecevable l'action du liquidateur tendant à voir
prononcer la nullité des paiements intervenus au profit de la banque au
titre de cessions de créances professionnelles de la société
Abattoirs de Saint-Renan à compter de la date de cessation des paiements,
sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt
retient que le décompte qui comportait la compensation par encaissement
des cessions Dailly avait été jugé dans le cadre de la procédure de
contestation de créance qui a donné lieu à une décision revêtue de
l'autorité de la chose jugée ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. ' Cass. Com. 3 juin 1997. Arrêt n° 1428. Rejet. Pourvoi n° 94-13.788. Observations , Revue Trimestrielle de Droit Commercial (RTD Com) ,n° 1 , 01/01/1999 , pp. 202-203 Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou, dont le siège est 36, rue Thiers, 49000 Angers en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Guestault, demeurant 53, rue du Pont Fouchard, 49500 Angers, 2°/ de M. Bernard Jumel, demeurant 15, rue des Payens, 49400 Saumur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Philippe Gallard, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou. MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de cessions de créances professionnelles consenties par un commerçant (M. GALLARD), ultérieurement déclaré en redressement puis en liquidation judiciaires, au cours de la période suspecte au profit d'un établissement bancaire (la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANGERS ANJOU, l'exposante) et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande principale tendant à la condamnation du débiteur cédé (M. GUESTAULT) au paiement des créances ainsi mobilisées ; Aux motifs que la demande d'annulation du bordereau de cession de créance avait été présentée par Me JUMEL (ès qualités de liquidateur judiciaire de M. GALLARD) en première instance, tel que cela résultait des mentions du jugement ; que devant les premiers juges, M. GUESTAULT avait conclu au débouté de l'exposante en ce qu'il avait déjà payé en acceptant des lettres de change ; que la demande d'annulation du bordereau de cession qu'il formait en appel tendait aux mêmes fins que la demande initiale, c'est-à-dire au débouté de la banque, et était donc recevable ; que, dans ses conclusions du 17 septembre 1992, Me JUMEL, ès qualités, s'était borné, 'en tant que de besoin', à demander le bénéfice des écritures qu'il avait prises dans un dossier connexe pour solliciter l'annulation des bordereaux de cession de créances mobilisées dans des conditions tout à fait analogues à celles du bordereau objet du présent litige ; qu'il avait été invité à conclure sur ce point par la Cour et s'était exécuté dans des écritures datées du 22 octobre 1993 ; qu'il faisait certes référence à l'arrêt du 1er février 1993, qui n'avait aucune autorité de chose jugée dans le présent litige, mais apportait des éléments de fait suffisants et soulevait expressément le moyen qu'il discutait ; qu'il était en outre produit des copies de notifications de cession concernant d'autres clients de M. GALLARD ainsi que la copie des comptes de ce dernier ; que la banque elle-même fournissait copie des sept bordereaux litigieux, 86 relevés de factures ayant fait l'objet de ces bordereaux datés des 15 et 27 décembre 1988, 6, 7, 11, 13 et 17 janvier 1989 ; qu'aucun des débiteurs cédés n'avait accepté la cession ; que les trente-quatre actes de notification versés aux débats étaient datés par la banque du 6 février 1988, veille du jugement déclaratif de redressement judiciaire, et se rapportaient tous à des relevés de factures mentionnant comme date unique d'échéance le 28 janvier 1989, tous les accusés de réception produits n'ayant été signés par les débiteurs cédés que les 11 ou 13 février 1989, celui de M. GUESTAULT l'ayant été le 11 ; que le solde débiteur du compte courant de M. GALLARD était à la date d'ouverture de la procédure collective de 213.256,87 F ; que ces éléments établissaient que les cessions de créances n'avaient pas été consenties dans l'exercice normal d'une activité commerciale pour procurer un crédit à M. GALLARD mais avaient été réalisées pour réduire le solde débiteur de son compte courant à une date où la banque connaissait l'état de cessation de ses paiements ; que la cession de créance sur M. GUESTAULT équivalait donc à un paiement préférentiel effectué par M. GALLARD au bénéfice de l'exposante et au détriment des créanciers qui avaient produit à la liquidation judiciaire ; qu'elle serait donc annulée par application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Alors que, de première part, l'action en nullité édictée par les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être exercée que par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan du débiteur ; qu'en déclarant recevable et fondée l'action en nullité du bordereau de cession formée par le débiteur cédé et en faisant en conséquence profiter ce dernier d'une annulation qui n'a été édictée que dans l'intérêt de la masse des créanciers du débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 110 de la loi du 25 janvier 1985 ; Alors que, de deuxième part, si, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués à l'appui de leurs prétentions, c'est à la condition de les inviter au préalable à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, s'il avait bien formé pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à l'annulation du bordereau de cession, l'administrateur judiciaire s'était borné à se référer à un arrêt rendu dans une autre instance le 1er février 1993 et n'avait nullement prétendu que les éléments versés aux débats tant par lui-même que par l'exposante auraient établi que la cession n'avait pas été consentie dans l'exercice normal d'une activité commerciale pour procurer un crédit au cédant mais avait été réalisée pour réduire le solde débiteur de son compte courant à une date où la banque connaissait l'état de cessation de ses paiements ; qu'en retenant d'office un tel moyen sans inviter au préalable l'exposante à présenter ses observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, une cession de créance consentie dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 peut garantir le remboursement d'un crédit antérieurement accordé par le cessionnaire au cédant ; qu'en prononçant l'annulation des cessions de créances consenties au profit de l'exposante par le cédant en état de cessation des paiements, par cela seul que ces cessions n'avaient pas été faites dans l'exercice normal d'une activité commerciale, pour procurer un crédit, mais l'avaient été pour réduire le solde d'un compte courant, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; ALORS QUE, de dernière part, la connaissance de la cessation des paiements du cédant doit s'apprécier à la date de conclusion de l'acte annulé ; qu'en déduisant la connaissance qu'aurait eue l'exposante de l'état de cessation des paiements du cédant de circonstances qui étaient toutes postérieures aux actes annulés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 décembre 1993), que M. Gallard, commerçant ultérieurement mis en redressement puis en liquidation judiciaires, a cédé, au cours des mois de décembre 1988 et de janvier 1989, au profit de la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou (la banque) des créances professionnelles sur M. Guestault ; que la banque a assigné le débiteur cédé, qui a soutenu avoir déjà réglé certaines créances par lettres de change acceptées ; que M. Jumel, liquidateur de la procédure collective, assigné en déclaration de jugement commun, a conclu à l'annulation des cessions de créances comme ayant été consenties durant la période suspecte ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des cessions de créances professionnelles consenties par M. Gallard et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande principale tendant à la condamnation du débiteur cédé au paiement des créances ainsi mobilisées, alors, selon le pourvoi, que l'action en nullité édictée par les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être exercée que par l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan du débiteur ; qu'en déclarant recevable et fondée l'action en nullité du bordereau de cession formée par le débiteur cédé et en faisant en conséquence profiter ce dernier d'une annulation qui n'a été édictée que dans l'intérêt de la masse des créanciers du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 110 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, dès lors que la demande d'annulation du bordereau de cession de créances avait été formée par le liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Gallard, le débiteur cédé pouvait se prévaloir de la nullité des cessions de créances consenties par M. Gallard ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches réunies : Attendu que la banque fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués à l'appui de leurs prétentions, c'est à la condition de les inviter au préalable à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, s'il avait bien formé pour la première fois en cause d'appel une demande tendant à l'annulation du bordereau de cession, l'administrateur judiciaire s'était borné à se référer à un arrêt rendu dans une autre instance le 1er février 1993 et n'avait nullement prétendu que les éléments versés aux débats tant par lui-même que par la banque auraient établi que la cession n'avait pas été consentie dans l'exercice normal d'une activité commerciale pour procurer un crédit au cédant mais avait été réalisée pour réduire le solde débiteur de son compte courant à une date où la banque connaissait l'état de cessation de ses paiements ; qu'en retenant d'office un tel moyen sans inviter au préalable la banque à présenter ses observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'une cession de créances consentie dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 peut garantir le remboursement d'un crédit antérieurement accordé par le cessionnaire au cédant ; qu'en prononçant l'annulation des cessions de créances consenties au profit de la banque par le cédant en état de cessation des paiements, par cela seul que ces cessions n'avaient pas été faites dans l'exercice normal d'une activité commerciale, pour procurer un crédit, mais l'avaient été pour réduire le solde d'un compte courant, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que la connaissance de la cessation des paiements du cédant doit s'apprécier à la date de conclusion de l'acte annulé ; qu'en déduisant la connaissance qu'aurait eue la banque de l'état de cessation des paiements du cédant de circonstances qui étaient toutes postérieures aux actes annulés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que l'arrêt retient que les cessions de créances ont été réalisées pour réduire le solde débiteur du compte courant à une date où la banque connaissait l'état de cessation des paiements du cédant ; que cette seule constatation justifie légalement la décision d'annulation ; Attendu, en second lieu, qu'analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement apprécié que ceux-ci établissaient que les cessions de créances litigieuses ont été réalisées à une date où la banque connaissait l'état de cessation des paiements ; D'où il suit que manquant en fait en sa deuxième branche, le moyen est non fondé en ses troisième et quatrième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou. Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou, de Me Choucroy, avocat de M. Guestault, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jumel, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général. M. BEZARD, Président. |
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