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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v. GARANTIE DE PASSIF

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

16 janvier 2001. Arrêt n° 63. Rejet.

Pourvoi n° 98-15.415.

NOTES   Viandier et Caussain, JCP E 2001 p. 896, A. Couret, Bull. Joly, § 97, P. 391

 

Sur le pourvoi formé par M. Yves Gautier, demeurant 63, rue de Quehello, 56260 Larmor Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Activ international, société anonyme, dont le siège est 384, rue de Vaugirard, 75015 Paris,

2°/ de la société Abalone, société à responsabilité limitée, dont le siège est 384, rue de Vaugirard, 75015 Paris,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Baraduc-Benabent, avocat aux Conseils pour M. Gautier.

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Yves GAUTIER à payer aux sociétés ACTIV INTERNATIONAL et ABALONE la somme de 183.540 francs et dit que celle-ci s'imputerait sur les 550.680,05 francs versée à Yves GAUTIER par lesdites sociétés au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré ;

AUX MOTIFS QUE par convention du 5 septembre 1992, Monsieur GAUTIER a garanti "l'existence, la consistance et la bonne comptabilisation des immobilisations figurant à l'actif des bilans des sociétés arrêtés au 31 mars 1992" ainsi que "les sommes figurant aux autres postes d'actif des bilans des sociétés" ; que cette convention garantissait également les acquéreurs contre tout passif nouveau ou toute diminution d'actif ne figurant pas dans le bilan des sociétés à la même date ; que Monsieur GAUTIER a ainsi garanti les sociétés ACTIV INTERNATIONAL et ABALONE contre toute diminution de la valeur des stocks, ceux-ci constituant l'un des éléments de l'actif du bilan ; qu'il résulte de l'expertise qui a été ordonnée qu'un inventaire physique des stocks cédés a été signé contradictoirement, aussi est-il difficile de le remettre en cause ; qu'il n'en va pas de même de la valorisation des produits revendus en l'état, pour lesquels ne doivent pas être retenus, selon le plan comptable général, les frais financiers et les frais de stockage pris en compte par Monsieur GAUTIER, qui a ainsi surévalué les stocks d'un montant de 123.000 francs ; que les sauces périmées depuis deux ans à la date de la cession ne peuvent être prises en compte, ce qui représente un écart supplémentaire de 60.540 francs ; que Monsieur GAUTIER lui-même reconnaît qu'il n'a "peut-être pas, lorsqu'il a valorisé le stock, retenu avec exactitude les règles comptables" ; que le préjudice subi par les sociétés ACTIV INTERNATIONAL et ABALONE correspond à l'écart relevé sur la valorisation du stock, soit 183.540 francs, devant s'imputer sur le solde du prix de vente payé par lesdites sociétés à Yves GAUTIER le 6 février 1997 ;

ALORS QUE D'UNE PART, suivant la convention de garantie d'actif et de passif du 5 septembre 1992, Monsieur GAUTIER garantissait seulement que "les stocks figurant aux bilans des sociétés ont été inventoriés correctement à la clôture de l'exercice (clos le 31 mars 1992) selon les méthodes en usage dans la profession. Ils sont composés de produits utilisables ou vendables dans le cours normal de l'activité" et certifiait "les sommes figurant aux (...) postes d'actif des bilans des sociétés, arrêtés à la date ci-dessus" (convention de garantie p. 6 in fine et p. 9 § 1 à 4) ; qu'en revanche, Monsieur GAUTIER n'a jamais garanti que le prix de vente de ces stocks, qui a été librement déterminé par lui et les sociétés acquéreurs, en dehors de toute méthode particulière, lors de l'inventaire physique et contradictoire des stocks, était égal à la valeur comptable des stocks au sens du plan comptable général, ni que ces stocks ne contenaient aucun produit périmé, puisque les acquéreurs ont expressément entendu acheter tous les stocks inventoriés, y compris de tels produits, à charge pour eux d'en faire l'usage qu'ils entendaient ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'expert judiciaire, dont la cour d'appel a repris les conclusions, avait porté son appréciation sur la valorisation des stocks arrêtée librement par les parties lors de l'inventaire contradictoire, ce qui ne donnait pas lieu à garantie, ou sur la comptabilisation des stocks dans les bilans clôturés au 31 mars 1992, ce qui seul aurait été susceptible de donner lieu à garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART Monsieur GAUTIER faisait valoir qu"'il n'est pas contesté que certains produits du stock étaient périmés à la date de la cession" (concl. p. 6 § 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accord des parties, lors de l'inventaire contradictoire et la valorisation du stock, pour inclure de tels produits dans la cession, à un prix librement fixé, peu important que ces produits ne doivent pas être ou ne soient pas comptabilisés aux bilans, excluait que Monsieur GAUTIER doive une quelconque garantie sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Gautier reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme aux sociétés Activ international et Abalone ;

Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale, l'arrêt ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gautier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gautier à payer à la société Activ international et à la société Abalone la somme de 12 000 francs ;

Condamne M. Gautier à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public.

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Gautier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Activ international et de la société Abalone, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.


Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 14 décembre 1999 Cassation.

N° de pourvoi : 97-15654
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : M. Blondel, la SCP Boré, Xavier et Boré.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 1591 du Code civil ;

 

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 6 décembre 1989, établi par M. Baverez, conseil juridique, M. Roche et Mmes Lenain ont promis de céder aux époux Fin, qui s'engageaient à les acquérir, les parts sociales de la société à responsabilité limitée Roc sport, pour un prix " provisoire mais maximum " de 500 000 francs, calculé d'après l'actif net au 30 avril 1989, le prix définitif devant être déterminé, en cas de variation négative de l'actif net entre le bilan arrêté au 30 avril 1989 et le bilan à établir lors de la régularisation de la cession entre le 15 et le 30 avril 1990, en fonction notamment de ce bilan, dont il était prévu qu'il devait être établi contradictoirement entre les cédants et les acquéreurs ; que les époux Fin ont assigné M. Roche et Mmes Lenain en nullité de la promesse de cession, pour indétermination du prix, et en restitution de l'acompte versé ; qu'ils ont, en outre, assigné M. Baverez en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que si le prix de cession n'est effectivement pas déterminé, il est déterminable, les modalités de détermination étant conformes aux usages en la matière et protectrices des intérêts des acquéreurs, dès lors que la variation du prix ne pouvait s'effectuer qu'à la baisse ;

 

Attendu qu'en considérant ainsi que le prix de cession était déterminable suivant les seules énonciations de l'acte de promesse de cession, alors qu'elle constatait que la détermination du prix définitif nécessitait l'établissement contradictoire du bilan à la veille de la régularisation de la cession, sans que les parties, seules habiles à le faire, aient prévu la désignation, en cas de désaccord, d'un expert chargé de faire l'estimation, ce dont il résultait la nécessité d'un nouvel accord de volonté des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

 


Publication : Bulletin 1999 IV N° 234 p. 196
Le Dalloz, 2000-09-28, n° 33 p. 335, note A. REYGROBELLET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1997-03-25

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-03-10, Bulletin 1998, IV, n° 99, p. 81 (rejet).

 


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 octobre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-14598
Inédit titré

Président : M. BEZARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par Me Yves Ayach, demeurant 2, rue Jean Jaurès, 34530 Montagnac,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit :

 

1 / de M. Louis Filippi,

 

2 / de Mme Eliane Filippi née Salvatori,

 

demeurant ensemble 22, rue des Gourguns, 34250 Palavas-les-Flots,

 

3 / de M. Jacques Briffaut,

 

4 / de Mme Christine Briffaut née Pastor,

 

demeurant ensemble 1 bis, rue Puiggary, 66000 Perpignan,

 

5 / M. Robert Pastor, demeurant 21, rue de Villefranche, 34000 Montpellier,

 

défendeurs à la cassation ;

 

M. et Mme Filippi, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

 

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Ayach, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Filippi, de Me Cossa, avocat des époux Briffaut, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant, tant sur le pourvoi incident relevé par les époux Filippi, que sur le pourvoi principal formé par M. Ayach ;

 

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Montpellier, 7 février 1996), que suivant actes dressés par M. Ayach, notaire, il a été conclu entre les époux Briffaut (les vendeurs) et les époux Filippi (les acquéreurs) une convention de cession de parts sociales de la société "chez Jules" et une convention de cession de créances en compte courant ; que les époux Filippi ont assigné les vendeurs et le notaire en nullité des cessions pour indétermination du prix et en restitution des sommes versées au notaire en sa qualité de séquestre du prix de vente ; qu'ils demandaient en outre le remboursement des intérêts d'un prêt contracté pour financer leur acquisition ;

 

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, les moyens étant réunis :

 

Attendu que M. Ayach reproche à l'arrêt d'avoir annulé la convention de cession de parts sociales et la convention de cession de compte courant et de l'avoir condamné à restituer aux acquéreurs une somme de 1 419 137 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de cession de parts sociales stipulait que la cession interviendrait "moyennant un prix total et global pour l'ensemble des parts cédées de 655 00 francs... ce prix est établi en considération du bilan de la société arrêté à la date du 31 décembre 1989 et sera donc susceptible d'être revu à la hausse comme à la baisse au vu d'un nouveau bilan qui sera arrêté à la date de ce jour dans un délai de vingt jours à compter de ce jour" ; que ce prix "susceptible" d'être révisé pendant un délai de 20 jours n'a finalement pas été révisé ; que l'absence de cette révision qui était purement facultative, n'a pas rendu le prix indéterminé ou indéterminable, puisqu'il est resté fixé à 655 000 francs somme qui a été effectivement payée par l'acquéreur et encaissée par le vendeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du contrat litigieux et a violé les articles 1134 et 1591 du Code civil, alors, d'autre part, que le contrat de cession de compte courant stipulait que la cession interviendrait "moyennant une somme égale au montant de ladite créance soit 551 666 francs...ce prix est établi en considération du bilan de la société arrêté à la date du 31 décembre 1989 et sera donc susceptible d'être revu à la hausse comme à la baisse au vu d'un nouveau bilan qui sera arrêté à la date de ce jour dans un délai de vingt jours à compter de ce jour" ; que ce prix "susceptible" d'être révisé pendant un délai de vingt jours n'a finalement pas été révisé ; que l'absence de cette révision qui était purement facultative n'a pas rendu le prix indéterminé ou indéterminable, puisqu'il est resté fixé à 551 666 francs, somme qui a été effectivement payée par l'acquéreur et encaissée par le vendeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du contrat litigieux et violé les articles 1134 et 1591 du Code civil et alors que lorsqu'une convention prévoit la conclusions de contrats ultérieurs l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale, n'affecte pas sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; qu'en annulant les contrats litigieux, alors que l'indétermination du prix
n'affecte pas en principe la validité de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1591 du Code civil ;

 

Mais attendu que pour prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales et de l'acte de cession de créances en compte courant sur le fondement de l'article 1591 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient fixé des prix provisoires en se référant à un bilan au 31 décembre 1989 qui n'a jamais été établi et prévu la fixation de prix définitifs en considération d'un nouveau bilan qui devait être arrêté dans les vingt jours de l'acte de cession, ce qui n'a pas été fait ; qu'aucune explication n'était donné dans l'acte de cession de parts sociales sur la méthode ou mode de calcul selon lesquels le prix définitif serait fixé après établissement du bilan qui n'était dès lors pas de nature à lui seul à permettre la détermination de ce prix sans l'intervention d'un nouvel acte de volonté des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel, hors toute dénaturation, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au second moyen en a fait l'exacte application ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

 

Attendu que les époux Filippi reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande concernant le paiement par le notaire du montant des intérêts du prêt qu'ils ont contracté, alors, selon le pourvoi, que celui-ci qui se bornait à contester la nullité des contrats n'a pas remis en cause devant la cour d'appel, à titre subsidiaire, le bien fondé de la demande de restitution des intérêts du prêt à laquelle le jugement avait fait droit ; que dès lors, en infirmant sans y avoir été invitée le chef du dispositif du jugement qui condamnait le notaire à leur restituer les intérêts du prêt en conséquence de l'annulation du contrat, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'appel, lorsqu'il n'est pas limité à certains chefs du jugement qu'il critique, saisit la cour d'appel de l'ensemble du procès, même si dans ses conclusions l'appelant ne critique la décision attaquée que sur un point particulier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa troisième branche :

 

Attendu que les époux Filippi font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que le notaire rédacteur tant des actes de cession que de l'acte de prêt destiné à financer celle-ci devait vérifier la validité et l'utilité des actes qu'il allait dresser et attirer leur attention sur la nécessité de suspendre le prêt à la réalisation définitive de l'acquisition ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les époux Filippi aient soutenu devant la cour d'appel que le notaire aurait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas leur attention sur la nécessité de suspendre le prêt à la réalisation définitive de l'acquisition ; d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et quatrième branches :

 

Attendu que les époux Filippi font enfin le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office qu'ils auraient pris le risque de s'engager définitivement dans un prêt destiné à leurs acquisitions, dont ils connaissaient le caractère provisoire, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors en second lieu, que seule une faute de la victime constituant le cause exclusive du dommage est de nature à exonérer le notaire de toute responsabilité ; qu'en dispensant celui-ci de la réparation du dommage résultant du versement d'intérêts dus au titre du prêt destiné à financer un acte nul, après avoir admis que le notaire a commis une faute l'obligeant à réparer les conséquences dommageables de cette nullité, et sans caractériser une faute des victimes, cause exclusive de ce dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt ne retient à la charge du notaire que la faute consistant à avoir versé aux vendeurs le prix de cession qu'il détenait en sa qualité de séquestre sans s'être assuré que la vente était parfaite ; qu'il ne constate pas l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les époux Filippi du fait de la charge des intérêts du prêt qu'ils avaient contracté, ni ne retient une faute du notaire dans l'établissement de l'acte de prêt ; que les griefs des deuxième et quatrième branches du moyen qui portent sur un motif surabondant ne peuvent être accueillis ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

 

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Filippi .

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.



Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D) 1996-02-07

 

 

 

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