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Civ
I, 6 février 2001, Bull n° 22, N° 98-20-776 Donne
acte à Peavey Company du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre la société Banque UBAF, M. le capitaine Feliciano, M.
le capitaine ME Punsalang, la société Saturne Shipping of Malta, la
société Thenamaris Ships Management Incorporation, la société United
Kingdom Mutual Steamship Assurance Association Bermuda LTD, la société
Militzer et Munch France, la société Baltic Control Limited, la société
Banque nationale de Paris et la société Suquet ; Sur
le premier moyen, pris en sa première branche Attendu
qu'en septembre 1985 la société française Claeys Luck, pour assurer la
livraison à l'Organisme général pour les fourrages (OGF) de Syrie qui
lui en avait passé commande, a acheté 15 000 tonnes de maïs à la société
américaine Peavey Company, par les intermédiaires successifs de la société
Agracom France et de la société Agracom USA ;que le contrat de
vente initial conclu entre la société Peavey Company et la société
Agracom USA renvoyait aux conditions Naega II 1985 lesquelles stipulent
notamment en cas de litige la compétence de l'Association américaine
d'arbitrage et des lois de l'Etat de New York ; que les mêmes
conditions Naega II 1985 organisent une limitation de garantie des vices
cachés ; qu'à l'arrivée de la cargaison, POGF a refusé d'en
prendre livraison au motif qu'elle était infestée de charançons ;
que la société Claeys Luck a fait assigner ses fournisseurs, POGF et
tous les autres intervenants à l'opération, devant le tribunal de
commerce de Paris, pour obtenir, notamment, leur condamnation solidaire
au paiement de diverses sommes et faire prononcer la résiliation des
contrats conclus avec l'OGF aux torts de celle-ci ; qu'en novembre
1986, la société Claeys Luck a fait l'objet d'une scission aux termes de
laquelle l'affaire a été attribuée à l'une des sociétés nées de la
scission, la société Claeys Luck international devenue par la suite
Finagro Holding, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 7
avril 1989 ; qu'un plan de cession à la société Agri International
a été arrêté par jugement du 25 juillet 1992 ; que le juge
commissaire a autorisé la société Finagro Holding à céder le bénéfice
des droits à venir suite à l'instance poursuivie dans l'affaire, à la
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (CRCAM du Nord) à
qui la société Claeys Luck avait cédé une créance professionnelle ;
que le cessionnaire est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu
que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions étatiques
françaises opposée à la société Claeys Luck en application de la
clause d'arbitrage figurant dans le contrat de vente initial, l'arrêt
attaqué retient que si cette société dispose d'une action de nature
contractuelle contre le fournisseur d'origine et bénéficie des garanties
attachées à la vente, il n'en demeure pas moins que, n'ayant régularisé
aucun contrat se référant aux conditions Naega II 1985 et n'ayant pas eu
connaissance de la clause d'arbitrage, elle n'a pu accepter une telle
clause qui, faute de transmission, lui est inopposable ; Attendu
qu'en déclarant ainsi la clause d'arbitrage
inopposable à la société
Claeys Luck par le motif inopérant qu'elle ne l'avait pas acceptée, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et
sur la seconde branche du même moyen Vu
les articles 42, alinéa 2, et 1492 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que la prorogation de compétence en cas de
pluralité de défendeurs -
le litige fut-il indivisible - est étrangère à la détermination du
pouvoir de juger de la juridiction étatique à laquelle est opposée une
clause compromissoire ; Attendu
que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions étatiques
françaises opposée par Peavey Company, l'arrêt attaqué retient que le
litige présente à l'égard de plusieurs codéfendeurs dont Peavey
Company, un caractère d'indivisibilité ; Et
attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT
n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare
irrecevables les demandes formées par la société Claeys Luck en ce
qu'elles sont exercées contre Peavey Company ; Renvoie à cet égard les parties à mieux se pourvoir.
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