REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CHARGE DE LA PREUVE DE LA CONTRAINTE
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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 95-14729 Inédit titré Président : M. GREGOIRE conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Laurence A 2°/ M. Anatole A. 1°/ de M. Abraham K 2°/ de M. Francis K Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A., de Me Choucroy, avocat des consorts K., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 mars 1995), que M. Abraham K. a assigné Mme A. et M. A., en qualité de caution de celle-ci, en paiement du solde du montant d'une reconnaissance de dette ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme A. avait signé la reconnaissance de dette dans la crainte d'être accusée d'un détournement; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait qu'elle avait donné son consentement sous la contrainte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la menace d'une plainte n'avait pas été abusive, ce qui était de nature à constituer une violence et vicier le comportement de M. A., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, au regard des mêmes articles ; Mais attendu que la preuve de la contrainte ou de la violence incombe à celui qui l'invoque; que l'arrêt constate qu'il n'était fourni aucun élément de preuve que Mme A. eût signé la reconnaissance de dette et M. A., l'acte de caution, sous l'emprise de la menace d'un dépôt de plainte; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la troisième banche du moyen, telle que formulée au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en retenant souverainement que l'existence d'un compte commun entre Mme Autkowiecz et son mari n'établissait pas la dette solidaire de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A) 1995-03-09 |
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