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Com,
6 juin 2001, Bull n° 111, N° 99-18-296
NOTE
D.R.Martin
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que les sociétés La Redoute France, France
Printemps et FNAC, filiales du groupe Pinault Printemps Redoute ainsi
que la société financière Finaref dont les activités sont connexes
ou accessoires des précédentes diffusent auprès des consommateurs des
« chèques-cadeaux » «multi-enseignes » portant mention de
leurs dénominations sociales respectives, permettant aux porteurs
d'obtenir en contrepartie, auprès de l'une quelconque des sociétés du
groupe, un produit ou un service pour le montant qui s'y trouve indiqué ;
que la société Tir Groupé achète en nombre ces «chèques-cadeaux »
pour un prix inférieur à leur valeur faciale, les réunit dans un
catalogue, et revend à ses clients ses propres « chèques-cadeaux »
intitulés « chèques-cadeaux Tir Groupé » utilisables par échanges
avec les « chèques-cadeaux » figurant à son catalogue ; que
faisant valoir que ces « chèques-cadeaux » constituaient des moyens
de paiement au sens de l'article 4 de la loi du 24 janvier 1984 et qu'en
les achetant pour les revendre, les sociétés intermédiaires
effectuaient des opérations de banque, la société Finaref, s'en prétendant
l'émettrice, a fait sommation à la société Tir Groupé de justifier
qu'elle remplissait les conditions exigées par les articles 10, 13 et
65 à 71 de la loi susvisée ; que la société Tir Groupé n'ayant
pas satisfait à cette exigence, les sociétés La Redoute France,
France Printemps et FNAC et la société Finaref, celle-ci disant agir
tout à la fois en qualité de mandante des sociétés La Redoute
France, France Printemps et FNAC en vertu de conventions souscrites le
25 mars 1995, et comme établissement de crédit, ont saisi le juge pour
faire prononcer la nullité ou subsidiairement la résiliation des
conventions les liant à la société Tir Groupé ; que, confirmant
le jugement déféré, l'arrêt attaqué a déclaré la société
Finaref irrecevable à agir en la condamnant à payer des dommages intéréts
pour procédure abusive et rejeté les prétendons des autres
demanderesses ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses sept branches Attendu
que les sociétés La Redoute France, France Printemps et FNAC et
Finaref font grief à l'arrêt d'avoir estimé que les « chèques-cadeaux«
ne constituaient pas un moyen de paiement au sens des articles 1- et 4
de la loi du 24 janvier 1984, et de les avoir en conséquence ; déboutées
de l'intégralité des demandes qu'elles avaient formées contre la société
Tir Groupé, alors, selon le moyen 1°
que constituent des opérations de banque, réservées aux établissements
de crédit, la mise à disposition ou la gestion de moyens de paiement
que sont tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé
technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des
fonds ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la société Tir
Groupé achetait auprès des sociétés du groupe Pinault, Printemps,
Redoute, leurs « chèques-cadeaux » et vendait à ses clients ses
propres « chèques-cadeaux » et, d'autre part, que ceux-ci
s'adressaient ensuite à cette dernière pour échanger ces « chèques-cadeaux
» contre ceux émis par des fournisseurs n'appartenant pas nécessairement
au groupe Pinault, Printemps, Redoute, afin d'obtenir des biens ou des
services auprès de ces derniers, ce dont il résultait que les « chèques-cadeaux
» opéraient un transfert de fonds du client au distributeur qui
l'acceptait et constituaient donc des moyens de paiement, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et violé les articles 1, 4 et 10 de la loi du 24 janvier
1984 ; 2°
que selon l'article 12-5° de la loi du 24 janvier 1984, l'interdiction
d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ne fait pas
obstacle à ce qu'une entreprise puisse émettre des bons délivrés
pour l'achat, auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé,
qu'il résulte de la combinaison des articles 1, 4, 10 et 12-5° de la
loi du 24 janvier 1984, que la délivrance de « chèques-cadeaux »
constitue bien une opération de banque ; qu'ainsi en se prononçant
comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 3°
qu'elles faisaient valoir dans le dernier état de leurs écritures que
l'intérêt du public appelait ici la garantie assurée par le monopole
des établissements de crédit, au regard du volume de masse financière
ici créée et des risques de contrefaçon et d'insolvabilité, qu'en ne
répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 4°
que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une
part, que les « chèques-cadeaux » émis par les sociétés
distributrices « sont au porteur et peuvent faire l'objet de reventes
» et, d'autre part, que le « chèque-cadeau » « ne peut être échangé
contre un autre instrument de transfert de fonds tels que des espèces,
un chèque, une lettre de change, un billet à ordre » ; qu'en se
prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°
que le moyen de paiement, au sens de la loi du 24 janvier 1984, n'est
pas nécessairement échangeable contre un instrument de transfert de
fonds et ne doit pas nécessairement être « déposé ou viré sur un
compte bancaire » ; qu'ainsi, en décidant que le « chèque-cadeau
» n'était pas un moyen de paiement soumis à la loi bancaire parce
qu'il ne pouvait être ni déposé ni viré sur un compte bancaire, la
cour d'appel a violé les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du
24 janvier 1984 ; 6°
que la qualification de moyen de paiement, au sens de la loi du 24
janvier 1984, ne dépend ni du nombre des opérateurs auprès desquels
il est accepté ni de la nature de l'opération économique sous-jacente
au transfert de fonds, qu'ainsi, en décidant que le « chèque-cadeau
» n'était pas un moyen de paiement soumis à la loi bancaire, parce
qu'il ne pouvait être présenté comme moyen d'échange qu'auprès de
certaines personnes, et que pour des biens ou services limitativement définis,
la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1 et 4 de la loi
du 24 janvier 1984 ; 7°
que la faculté de transférer des fonds qui caractérise un moyen de
paiement, au sens de la loi du 24 janvier 1984, peut avoir une origine
conventionnelle ; qu'ainsi, en décidant que le « chèque-cadeau
» n'était pas un moyen de paiement soumis à la loi bancaire, parce
qu'il trouvait sa valeur dans un engagement contractuel des sociétés
émettrices et non dans la. volonté de la puissance publique, la cour
d'appel a violé les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 24
janvier 1984 ; Mais
attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions de
l'article 12.5° de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-7
du Code monétaire et financier, qui autorise l'émission par les
entreprises de bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elles-mêmes
d'un bien ou d'un service déterminé, que la diffusion de « chèques-cadeaux
» « multi-enseignes » permettant d'acquérir un bien ou un service
auprès de l'un quelconque des distributeurs partenaires, est une opération
de banque ; Attendu,
en second lieu, qu'aux termes des articles ln, alinéa 2, et 4 de la loi
du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 311-1 et L. 311-3 du Code monétaire
et financier, les moyens de paiement sont des instruments, qui, quel que
soit le support ou le procédé utilisé, permettent à toute personne
de transférer des fonds ; Attendu
que l'arrêt relève qu'après avoir été achetés par la société Tir
Groupé aux sociétés émettrices, pour un prix inférieur à leur
valeur faciale, les « chèques-cadeaux » ne peuvent, pendant la durée
limitée de leur validité, qu'être échangés auprès de personnes et
contre des biens ou des services limitativement définis, ajoute qu'ils
ne sont jamais convertibles en monnaie, toute restitution d'une différence
de valeur éventuelle entre le prix du bien ou du service acquis et le
montant des « chèques-cadeaux N étant, notamment, interdite et qu'ils
ne sont pas non plus susceptibles d'être virés ou déposés sur un
compte ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces « chèquescadeaux
», dépourvus de tout caractère fongible et liquide, ne représentaient
pas une valeur monétaire, pas mémo après inscription en compte pour
une utilisation ultérieure de leurs montants à des fins indifférenciées,
la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes
visées par la troisième branche du moyen et abstraction faite de la
contradiction de motifs dénoncée par la quatrième branche qui reste
sans conséquence sur la solution, en a exactement déduit qu'ils n'étaient
pas des instruments de paiement mais des moyens de transférer des créances
sur des débiteurs prédéterminés ; Que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais
sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Vu
les articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles
L. 511-1, L. 311-1, L. 511-5 du Code monétaire et financier, et 6 du
Code civil ; Attendu
que pour déclarer la société Finaref irrecevable en son action, la
cour d'appel retient qu'elle est sans qualité à poursuivre, fût-ce
pour défaut de respect des dispositions de la loi du 24 janvier 1984,
la nullité des conventions tacites souscrites entre la société Tir
Groupé et les sociétés La Redoute France, France Printemps et FNAC
auxquelles elle est étrangère ; Attendu
qu'en statuant ainsi alors que les dispositions dont s'agit sont d'ordre
public et que leur application peut être demandée par toute personne y
ayant intérêt, la cour d'appel a violé, par fausse application les
textes susvisés ; Et
sur le premier moyen, pris en sa huitième branche Vu
l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que les dispositions de l'arrêt ayant déclaré la société Finaref
irrecevable à agir étant cassées, celles relatives à la condamnation
prononcée pour abus du droit d'agir en justice le sont aussi par voie
de conséquence ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs CASSE
ET ANNULE, mais seulement dans ses seules dispositions ayant déclaré
la société Finaref irrecevable à agir et l'ayant condamnée à payer
des dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Tir
Groupé, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris. Société
la Redoute France et autres contre société Tir Groupé. |
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