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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CHEQUES


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

23 octobre 2001. Arrêt n° 1811. Cassation.

Pourvoi n° 99-10.005.

BULLETIN CIVIL.

 

 NOTE   Avena-Robardet , Valérie ,    Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 43, 6 décembre 2001, pp. 3528-3529  

 

Sur le pourvoi formé par Mme  B, épouse Mxr,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de M. A

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me COSSA, avocat aux Conseils pour Mme M ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le protêt des chèques émis le 23 janvier 1997 a été tardivement dressé le 31 mars 1998, d'AVOIR dit que le recours cambiaire de Madame B contre Monsieur A était atteint par la prescription et que les actes d'exécution fondés sur le titre exécutoire cambiaire se heurtent à la même prescription et d'AVOIR ordonné mainlevée de la saisie conservatoire dressée par Maître SUZZONI auprès de la B.N.P. le 31 mars 1998.

AUX MOTIFS QU' "en application des dispositions de l'article 29 du décret loi du 30 octobre 1935, les chèques émis le 23 janvier 1997 devaient être présentés au paiement dans un délai de 8 jours soit avant le 1er février 1997 et le protêt dressé dans ledit délai de présentation conformément à l'article 40 du même décret ; que l'action en recours cambiaire de Mme B à l'encontre du tireur s'est prescrite par six mois, aux termes de l'article 52 dudit décret, à partir de l'expiration du délai de présentation ; que l'intimée ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque cause d'interruption ou de suspension dudit délai de prescription, lequel court à partir de l'expiration du délai de présentation et non de la date de présentation ; que l'opposition au paiement des chèques formée par M. A pour extorsion de fonds avec violence, laquelle doit être assimilée au vol, n'a jamais été levée à la demande de Mme B et a donc fondé le non-paiement par le tiré des chèques lors de leur nouvelle présentation le 3 février 1998 ; qu'au surplus la banque, ainsi que exactement énoncé par le premier juge, n'avait plus l'obligation de les payer, un délai d'une année s'étant écoulé depuis l'expiration du délai de présentation, conformément à l'alinéa 4 de l'article 52 du décret-loi ; que le premier juge a donc pertinemment constaté que l'huissier instrumentaire ne pouvait dresser protêt à la date du 31 mars 1998 ; que cependant, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de cette constatation en refusant d'annuler le protêt ainsi irrégulièrement dressé ; que bien qu'ayant conclu que les chèques litigieux ne pouvaient fonder une action cambiaire mais pouvaient ouvrir uniquement une action fondée sur la créance fondamentale, action à laquelle devaient s'appliquer les règles du droit commun, il a cependant estimé que l'absence de preuve de l'existence d'une provision des chèques devait faire produire effet audit protêt et en conséquence à la saisie conservatoire ; qu' il n'appartenait pas au juge de l'exécution saisi de l'appréciation de la régularité formelle de la saisie conservatoire fondée sur un chèque protesté, d'analyser dans les termes du droit commun le recours exercé par la bénéficiaire du chèque à l'encontre de son tireur afin de faire produire effet à un protêt irrégulièrement dressé ; que dès lors que le recours cambiaire contre le tireur est atteint par la prescription, tous les actes d'exécution se fondant sur le titre exécutoire cambiaire se heurtent à la prescription et doivent donc rester sans effet."

ALORS D'UNE PART QUE le bénéficiaire d'un chèque présenté au paiement postérieurement à l'expiration du délai de prescription de six mois, lequel commence à courir à compter de l'expiration du délai de présentation, conserve une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ; qu'en retenant que l'absence de provision des chèques litigieux ne pouvait permettre de faire produire effet au protêt dressé plus d'un an après l'expiration du délai de présentation et, en conséquence, à la saisie conservatoire, la Cour d'Appel a violé l'article 52, alinéa 3, du décret du 30 octobre 1935.

ALORS D'AUTRE PART QUE le bénéficiaire d'un chèque présenté au paiement postérieurement à l'expiration du délai de prescription de six mois conserve une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ; qu'est assimilé au tireur n'ayant pas fait provision le tireur qui a fait opposition pour un motif qui n'est pas l'un de ceux limitativement prévus par la loi ; qu'en l'espèce, pour former opposition au paiement des chèques litigieux, Monsieur A avait invoqué une extorsion de fonds, infraction pour laquelle l'opposition au paiement des chèques n'est pas autorisée ; qu'en assimilant cette infraction au vol pour ordonner mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse, la Cour d'Appel a violé ensemble les articles 32 et 52, alinéa 3, du décret du 30 octobre 1935.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 52, alinéa 3 du décret loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A a tiré le 23 janvier 1997 cinq chèques sur la BNP au bénéfice de Mme M ; que le 25 janvier suivant, il a fait opposition au paiement de ces chèques et porté plainte contre Mme M pour extorsion de fonds sous la menace ; qu'en raison de l'opposition, le tiré a rejeté les chèques, présentés au paiement le 5 février 1997 ; que Mme M a présenté à nouveau les chèques à l'encaissement le 3 février 1998 ; qu'à la suite de leur rejet, elle a, le 31 mars 1998, fait dresser protêt et fait pratiquer entre les mains de la banque une saisie conservatoire des soldes créditeurs des comptes de M. A pour sûreté de sa créance ; que ce dernier l' a assignée devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation du protêt et de la saisie conservatoire ;

Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi de l'appréciation formelle de la saisie conservatoire fondée sur un chèque protesté d'analyser dans les termes du droit commun le recours exercé par la bénéficiaire du chèque à l'encontre du tireur afin de faire produire effet à un protêt irrégulièrement dressé, et que, dès lors que le recours cambiaire contre le tireur est atteint par la prescription, tous les actes d'exécution se fondant sur le titre exécutoire cambiaire se heurtent à la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la provision existait ou non au moment de l'émission, alors que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. A aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme M, de Me Le Prado, avocat de M. A, les conclusions de M. Viricelle, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

 

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