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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
21 octobre 1997
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Cassation.
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N° de pourvoi : 95-19419
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que
la société Gephav exploite, avenue Daumesnil à Paris (12e
arrondissement), un établissement sous l'enseigne Europe-Beauté-Santé,
ayant pour objet le négoce des produits pharmaceutiques et cosmétiques
et de tous ceux relevant du commerce de la santé et de la beauté
; qu'elle a sollicité, dès son ouverture au début de l'année
1991, l'agrément de la société Biotherm spécialisée dans la
vente des produits dits de " beauté " afin d'être
admise dans son réseau de distribution sélective ; que le 4 février
1991 celle-ci lui adressait ses conditions générales de vente ;
que le 22 février 1991 la société Gephav a demandé à la société
Biotherm le passage d'un représentant pour effectuer sa première
commande ; qu'étant sans réponse de la société Biotherm elle a
écrit le 30 mai 1991 pour demander que soit concrétisée son intégration
au réseau de distribution ; que le 28 juin un représentant de la
société Biotherm a visité le magasin de l'avenue Daumesnil mais
qu'aucune suite n'a été donnée à la demande ; qu'une commande
alors a été passée par la société Gephav le 2 décembre 1991
; que la société Biotherm lui a répondu le 9 janvier 1992
qu'elle définissait ses produits selon les critères de la
parfumerie de luxe et qu'elle ne pouvait pas donner suite à la
demande de la société Gephav ; que celle-ci l'a alors assignée
devant le tribunal de commerce, pour faire constater que ce refus
d'agrément était injustifié au regard des articles 7 et 36-2 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'ordonner en conséquence son
admission dans le réseau de distribution sélective de la société
Biotherm ainsi que la livraison des produits qu'elle avait commandés
le 2 décembre 1991 ;
Sur le deuxième moyen, pris
en sa seconde branche :
Vu l'article 7 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence ;
Attendu que dès lors qu'ils
préservent l'existence d'une concurrence sur le marché, les réseaux
de distribution sélective ne sont pas contraires aux dispositions
du texte susvisé si les critères de choix ont un caractère
objectif, n'ont pas pour objet ou pour effet d'exclure certaines
formes déterminées de distribution et ne sont pas appliqués de
manière discriminatoire ;
Attendu que pour déclarer
fondé le refus d'agrément de la société Gephav au réseau de
distribution sélective de la société Biotherm, l'arrêt énonce
qu'il est admis que la commercialisation des produits de luxe,
selon les techniques de la grande distribution, fait perdre à ces
produits leur renommée et le caractère luxueux que veut leur
conférer le fabricant ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
en énonçant, par un motif général et erroné, que la
commercialisation de produits de luxe selon les techniques de la
grande distribution leur fait perdre leur renommée et leur caractère
luxueux, la cour d'appel qui a approuvé l'élimination par le
producteur de certaines formes déterminées de distribution, a
violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen pris
en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin
1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Publication : Bulletin 1997 IV N° 271 p. 235
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis LEFEBVRE,
1997-12, N° 12, p. 995, note P. LECLERCQ.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-06-08
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