REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CLAUSE AMBIGUE
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I, 22 mai 2001, Bull n° 140, N° 99-10-849 _________________________________ Sur
le premier moyen, qui n'est pas nouveau, pour être né de l'arrêt attaqué,
pris en sa première branche Vu
l'article L. 1 13-1 du Code des assurances ; Attendu
qu'au sens de ce texte„ une clause d'exclusion de garantie ne peut être
formelle et limitée dés lors qu'elle doit être interprétée ; Attendu
que, en janvier 1980, M. X... a adhéré, par l'intermédiaire d'Alptis
gestion, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des
Assurances dus crédit mutuel (ACM) pour être garanti contre les risques
de décès, incapacité-invalidité ; que, se trouvant en état
d'invalidité en janvier 1994, à la suite d'une transplantation cardiaque
subie le 27 décembre 1993, M. X... a réclamé à Alptis gestion le
versement du capital prévu au contrat, ce qui lui a été refusé en
raison de l'antériorité de l'affection cardiaque par rapport à son
adhésion à l'assurance ; que M. X... ayant assigné Alptis gestion
en paiement, la société ACM est intervenue volontairement à l'instance ;
que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... ; Attendu
que, pour décider ainsi, l'arrêt énonce que le contrat comportait une
clause d'exclusion visant « les incapacités contractées par l'assuré
antérieurement à son admission dans l'assurance » ; que, sans
s'arrêter au sens littéral du terme « incapacité », il convient
d'entendre cette clause d'exclusion en ce qu'elle concerne la conséquence
d'affections ou d'infirmités contractées par l'assuré avant la prise
d'effet du contrat et qu'elle est ainsi « suffisamment formelle et limitée
» ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors que cette clause était ambiguë, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du
premier moyen, ni sur le second moyen CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Grenoble.
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