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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 26 juin 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-20890
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (la CREPA) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. X..., domicilié à Pointe-à-Pitre, en paiement de cotisations impayées ; que ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur au motif que la clause donnant compétence aux tribunaux de Paris, qui est contenue dans les statuts de la CREPA, échappe à la prohibition édictée par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile par l'effet de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1960 qui, en homologuant ces statuts, leur aurait conféré valeur réglementaire ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X..., la cour d'appel retient que la CREPA invoque à bon droit l'article 10 de ses statuts qui attribue compétence, pour tous les litiges résultant de leur application, aux tribunaux de Paris ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que ni la CREPA ni M. X... ne sont commerçants et que l'homologation par arrêté ministériel du 3 novembre 1960 ne peut constituer une dérogation à la règle édictée par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

 

 

Condamne la CREPA aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CREPA ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.

 

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre - section D) 2001-05-02

 

 

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