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| Audience publique du 4 avril 2002 | Rejet. |
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Barbot CM fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence arbitrale, alors, selon le moyen :
1° que la clause d'un contrat qui prévoit un arbitrage interne et qui, de surcroît, désigne d'ores et déjà nommément l'arbitre, ne présente pas un caractère autonome et que sa validité ne survit pas à l'annulation du contrat ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt ayant rejeté l'action en nullité de ce contrat emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que, en toute occurrence, la sentence arbitrale qui statue en faisant application des stipulations contractuelles est dans la dépendance directe de la décision relative à la validité du contrat ; qu'il s'ensuit qu'à ce titre encore, la cassation de l'arrêt infirmatif ayant déclaré ce contrat valable emportera par voie de conséquence l'annulation de la sentence appliquant ce contrat et de l'arrêt refusant de l'annuler, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'à supposer que l'arbitre ait pu statuer sans attendre l'issue du litige relatif à la validité du contrat, il devait alors, avant de faire application de celui-ci, se prononcer sur l'exception de nullité soulevée devant lui ; qu'en décidant qu'en faisant application d'un contrat dont il refusait d'examiner la validité, l'arbitre n'avait pas commis un déni de justice violant une règle d'ordre public, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du Code civil et 1484-6° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la clause compromissoire présentant, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte, l'arrêt retient à bon droit que l'éventuelle nullité du contrat de sous-traitance est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire ;
Et attendu qu'après avoir relevé que, sous le couvert d'une violation de l'ordre public, la société Barbot CM reprenait ses critiques sur l'autonomie de la clause compromissoire et contestait le fond de la sentence, qui échappait au recours en annulation, sans démontrer que la solution apportée au litige était contraire à l'ordre public, la cour d'appel a retenu à juste titre que la sentence ne pouvait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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Cour de Cassation |
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Audience publique du 14 mai 1997 |
Cassation. |
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REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu
les articles 1458, alinéa 2, et 1466 du nouveau Code de procédure
civile ; Attendu
qu'il appartient aux arbitres de statuer sur la validité ou les
limites de leur investiture ; que la juridiction étatique,
si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, doit se déclarer
incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit
manifestement nulle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué
et les productions, que M. et Mme Papin ont conclu en 1987 avec la
société Promodes un contrat de franchise portant sur
l'exploitation de leur fonds de commerce ; que ce contrat
comportait une clause intitulée " Contestation et interprétation
du présent accord " qui stipulait que " toutes
contestations auxquelles pourront donner lieu l'interprétation et
l'exécution du présent accord seront soumises à trois arbitres
" et fixait les modalités de l'arbitrage ; qu'en 1992 les époux
Papin ont informé la société Promodes qu'ils élevaient une
contestation sur l'accord conclu et demandaient la mise en oeuvre
de l'arbitrage ; que la société Promodes a désigné un arbitre
et a émis une réserve sur l'arbitre désigné par les époux
Papin qui s'avérait être leur avocat ; qu'en 1993, la société
Prodim les ayant mis en demeure de régler des cotisations de
franchise impayées, les époux Papin ont assigné les sociétés
Promodes et Prodim devant un tribunal de commerce en remboursement
de sommes au titre d'un trop-perçu de cotisations, en paiement de
dommages-intérêts et en nullité de l'accord conclu en 1987 ;
que les sociétés ont opposé la clause compromissoire et
l'incompétence du tribunal de commerce, et qu'elles ont formé un
contredit contre le jugement du tribunal de commerce qui avait
retenu sa compétence ; que les époux Papin ont exposé que le
contrat de franchise était nul pour absence de cause, indétermination
de l'objet du contrat, dérogation à l'article 85 du traité de
Rome, et que par suite la clause arbitrale insérée dans ce
contrat devait être déclarée de nul effet ; Attendu que,
pour déclarer le tribunal de commerce compétent, l'arrêt
retient que les demandeurs ne présentent pas une contestation sur
l'interprétation ou l'exécution du contrat de franchise, mais
invoquent la nullité du contrat, et que l'appréciation de la
validité du contrat ne relève pas de la convention d'arbitrage
et échappe à la compétence des arbitres ; Qu'en
statuant ainsi, sans constater que la convention d'arbitrage
aurait été manifestement nulle, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les
parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Douai, autrement composée.
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