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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPETENCE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

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Clause compromissoire. - Insertion dans un contrat. - Action en nullité du contrat. - Compétence de la juridiction de droit commun.

En droit interne de l'arbitrage, la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf convention contraire, qu'elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention.

Il appartient à l'arbitre, hors les cas où la non-arbitrabilité relève de la matière, de mettre en oeuvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du juge de l'annulation.

Justifie légalement sa décision en répondant aux conclusions prétendument délaissées la cour d'appel qui retient que la personne morale désignée par les parties dans la clause compromissoire ne dispose, aux termes de l'article 1451 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à des personnes physiques, que du pouvoir d'organiser l'arbitrage, faisant ainsi nécessairement référence aux dispositions de l'article 1455 du même Code qui règle les conditions d'exercice de ce pouvoir, qui sont soumises au contrôle du juge de l'annulation.

COMM. - 9 avril 2002. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

N° 98-16.829. - C.A. Toulouse, 23 avril 1998. - M. Toulousy c/ société en nom collectif Philam

M. Dumas, Pt. - M. Métivet, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Vincent et Ohl, Av.

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 4 avril 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-18009
Publié au bulletin

Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Etienne.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : M. Hemery, la SCP Piwnica et Molinié.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2000), que, sur le fondement d'une clause compromissoire insérée dans un marché de sous-traitance, la société Bouygues a saisi un arbitre de difficultés l'opposant à la société Constructions métalliques tourangelles (la société CMT), aux droits de laquelle se trouve la société Barbot CM, et concernant les conditions d'exécution du contrat ; qu'au cours des opérations d'arbitrage, un arrêt rendu en référé, sur appel de l'arbitre et de la société Bouygues, a décidé qu'un juge étatique n'était pas compétent pour ordonner à l'arbitre de surseoir à la poursuite de ses opérations dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté par la société Bouygues d'un jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de sous-traitance ; que la société Barbot CM a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale qui a décidé qu'il appartenait au juge compétent de statuer sur la validité du cautionnement au regard de la loi sur la sous-traitance et qui avait prononcé des condamnations contre la société Bouygues et la société Barbot CM ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Barbot CM fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sentence arbitrale, alors, selon le moyen :

1° que la clause d'un contrat qui prévoit un arbitrage interne et qui, de surcroît, désigne d'ores et déjà nommément l'arbitre, ne présente pas un caractère autonome et que sa validité ne survit pas à l'annulation du contrat ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt ayant rejeté l'action en nullité de ce contrat emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que, en toute occurrence, la sentence arbitrale qui statue en faisant application des stipulations contractuelles est dans la dépendance directe de la décision relative à la validité du contrat ; qu'il s'ensuit qu'à ce titre encore, la cassation de l'arrêt infirmatif ayant déclaré ce contrat valable emportera par voie de conséquence l'annulation de la sentence appliquant ce contrat et de l'arrêt refusant de l'annuler, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

3° qu'à supposer que l'arbitre ait pu statuer sans attendre l'issue du litige relatif à la validité du contrat, il devait alors, avant de faire application de celui-ci, se prononcer sur l'exception de nullité soulevée devant lui ; qu'en décidant qu'en faisant application d'un contrat dont il refusait d'examiner la validité, l'arbitre n'avait pas commis un déni de justice violant une règle d'ordre public, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du Code civil et 1484-6° du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause compromissoire présentant, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte, l'arrêt retient à bon droit que l'éventuelle nullité du contrat de sous-traitance est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire ;

Et attendu qu'après avoir relevé que, sous le couvert d'une violation de l'ordre public, la société Barbot CM reprenait ses critiques sur l'autonomie de la clause compromissoire et contestait le fond de la sentence, qui échappait au recours en annulation, sans démontrer que la solution apportée au litige était contraire à l'ordre public, la cour d'appel a retenu à juste titre que la sentence ne pouvait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

 



Publication : Bulletin 2002 II N° 68 p. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2000-05-11
Titrages

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 14 mai 1997

Cassation.


N° de pourvoi : 94-20776
Publié au bulletin

Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Buffet.
Avocat général : M. Tatu.
Avocats : M. Odent, la SCP Le Griel.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1458, alinéa 2, et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux arbitres de statuer sur la validité ou les limites de leur investiture ; que la juridiction étatique, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme Papin ont conclu en 1987 avec la société Promodes un contrat de franchise portant sur l'exploitation de leur fonds de commerce ; que ce contrat comportait une clause intitulée " Contestation et interprétation du présent accord " qui stipulait que " toutes contestations auxquelles pourront donner lieu l'interprétation et l'exécution du présent accord seront soumises à trois arbitres " et fixait les modalités de l'arbitrage ; qu'en 1992 les époux Papin ont informé la société Promodes qu'ils élevaient une contestation sur l'accord conclu et demandaient la mise en oeuvre de l'arbitrage ; que la société Promodes a désigné un arbitre et a émis une réserve sur l'arbitre désigné par les époux Papin qui s'avérait être leur avocat ; qu'en 1993, la société Prodim les ayant mis en demeure de régler des cotisations de franchise impayées, les époux Papin ont assigné les sociétés Promodes et Prodim devant un tribunal de commerce en remboursement de sommes au titre d'un trop-perçu de cotisations, en paiement de dommages-intérêts et en nullité de l'accord conclu en 1987 ; que les sociétés ont opposé la clause compromissoire et l'incompétence du tribunal de commerce, et qu'elles ont formé un contredit contre le jugement du tribunal de commerce qui avait retenu sa compétence ; que les époux Papin ont exposé que le contrat de franchise était nul pour absence de cause, indétermination de l'objet du contrat, dérogation à l'article 85 du traité de Rome, et que par suite la clause arbitrale insérée dans ce contrat devait être déclarée de nul effet ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que les demandeurs ne présentent pas une contestation sur l'interprétation ou l'exécution du contrat de franchise, mais invoquent la nullité du contrat, et que l'appréciation de la validité du contrat ne relève pas de la convention d'arbitrage et échappe à la compétence des arbitres ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention d'arbitrage aurait été manifestement nulle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Publication : Bulletin 1997 II N° 141 p. 82

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1994-09-22

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-10, Bulletin 1995, II, n° 135, p. 77 (cassation).

Codes cités : nouveau Code de procédure civile 1458 al. 2, 1466.

 

 

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