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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET SAISINE PAR LE SALARIE DU TRIBUNAL

Cass. Soc. 4 mai 1999. Arrêt n° 1897. Cassation.

Pourvoi n° 97-41.860.

BULLETIN CIVIL.

NOTE   Ammar, Daniel ,    JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            24  ,             14/06/2000  , pp.1143-1148, Jurisprudence 10 337

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Picquet, demeurant rue du Fay, 59830 Cobrieux, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Sacinter, société anonyme, dont le siège est Ramuz 45 CH, 10090 Pully, (Suisse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2061 du Code civil et L. 511-1, alinéa 6, et R. 517-1, alinéa 4, du Code du travail, et les articles 5-1 et 54 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. Piquet, de nationalité belge, a été engagé le 11 février 1986, en qualité 'd'ingénieur d'affaire', par la société suisse Sacinter pour exécuter un travail en France ; que le contrat de travail comportait une clause compromissoire rédigée en ces termes : 'Tout différend intervenant dans l'exécution ou l'interprétation du présent contrat sera soumis à un arbitrage tel qu'il est défini par le 'concordat suisse sur l'arbitrage'. Le siège du tribunal arbitral sera Lausanne' ; que M. Picquet a été licencié le 17 février 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi, le 4 juillet 1995, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Sacinter a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties, l'arrêt attaqué énonce que la convention de Lugano du 16 septembre 1988 invoquée par M. Picquet a été publiée au journal officiel le 5 février 1992, postérieurement à la formation du contrat du 11 février 1986 ; qu'en outre, elle exclut l'arbitrage de son champ, aux termes de son article 1er, 4° ; qu'il convient, en conséquence, de la déclarer inapplicable au cas du demandeur ; que le contrat de travail de M. Picquet est, des termes de son sixième paragraphe, soumis au 'titre dixième du Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911', la seule dérogation exprimée dans le paragraphe sept du même texte ayant trait 'au délai de résiliation par l'employeur' ; que formé en Suisse entre un citoyen belge, alors domicilié en Belgique et une société suisse, il se réfère ainsi expressément à la loi suisse, à laquelle les parties ont entendu soumettre leurs rapports contractuels ; que la clause d'arbitrage insérée dans ce contrat est, dès lors, valide et exclut l'application des articles 2060 du Code civil français et L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail français ;

Attendu, cependant, que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que l'action du salarié devant le conseil de prud'hommes avait été engagée le 4 juillet 1995 et que le salarié exécutait son travail en France, ce dont il résultait, d'une part, que, la saisine de la juridiction prud'homale étant postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1992, entre la Suisse et la France, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, cette convention était applicable en vertu de son article 54 et, d'autre part, que la juridiction française était compétente pour statuer sur le litige en application de l'article 5-1 de ladite convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Sacinter aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sacinter à payer à M. Picquet la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Picquet, de Me Ricard, avocat de la société Sacinter, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.


Cass. Soc.. 16 février 1999. Arrêt n° 344. Rejet.

Pourvoi n° 96-40.643.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.

 

NOTE            Coursier, Philippe , JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            42              21/10/1999  , pp.1685-1690

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société 'Château Tour Saint Christophe', société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Château Tour Saint-Christophe, BP 13, 33330 Saint-Christophe des Bardes, 2°/ M. Bertrand Audinet, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée 'Château Tour Saint Christophe', demeurant 2, rue des Trois Conils, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Thomas Astrôm, demeurant à Tonnbindargatan 23, 56631 Habo, Suède, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 1995), M. Aström, de nationalité suédoise, a été engagé par la société française 'Château Tour Saint Christophe', en vertu d'un contrat de travail signé en Suède le 21 octobre 1991 ; que ce contrat comporte une clause compromissoire prévoyant 'l'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm' pour tout différend concernant ce dernier ; qu'il a été licencié le 1er octobre 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à son licenciement ; que la société Château Tour Saint Christophe a décliné la compétence de la juridiction française en se fondant sur la clause compromissoire ;

Attendu que la société Château Tour Saint Christophe et l'administrateur judiciaire de cette société font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les principes de droit international privé français régissant les conflits de juridictions l'arrêt qui, pour retenir la compétence des tribunaux français dans le litige international, se fonde sur la circonstance que la convention des parties aurait été soumise à la loi française en vertu de la convention de Rome du 19 juin 1980 énonçant le principe de la liberté des co-contractants dans le choix de la loi applicable et prévoyant à défaut de choix que la loi applicable est celle du lieu d'exécution du contrat ; alors, d'autre part, qu'il était relevé par la cour d'appel que M. Aström, de nationalité suédoise, avait été engagé par contrat de travail rédigé en suédois, signé en Suède et comportant une clause compromissoire visant la compétence d'une juridiction arbitrale sise en Suède ainsi que le bénéfice au profit du salarié d'un plan de retraite suédois (SKANDIA) ; qu'il s'ensuit que ledit contrat de travail ayant un caractère international indiscutable, fait une fausse application à l'espèce des articles L. 517-1, L. 121-3 et L. 511-1 du Code du travail, et 14 et 2061 du Code civil, l'arrêt qui, sur le fondement de ces textes, retient que les parties n'avaient pu stipuler une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire visant une juridiction autre que celle désignée par la règle française de compétence interne ; alors, de plus, subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le contrat de travail de M. Aström aurait été soumis à la loi française parce que celui-ci aurait été embauché pour travailler en France, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé avait conclu son contrat de travail avec le groupe suédois, à partir d'une annonce parue en anglais dans un journal suédois visant un poste de 'vendeur' en ces termes : '... nous cherchons une personne qui puisse à la fois assurer le développement et avoir les qualités d'un vendeur pour promouvoir nos vins en Europe...', alors, enfin, subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que le lieu de travail de M. Aström se trouvait en France, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'intéressé avait conclu son contrat de travail avec le groupe suédois, à partir d'une annonce parue en anglais dans un journal suédois visant un poste de 'vendeur' en ces termes : '... nous cherchons une personne qui puisse à la fois assurer le développement et avoir les qualités d'un vendeur pour promouvoir nos vins en Europe...' et que l'activité du salarié devait se dérouler principalement en zone scandinave et en aucune façon en France dans la région bordelaise où un suédois vendant du vin de Bordeaux n'aurait présenté aucun intérêt ;

Mais attendu que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le travail de M. Astrôm de nationalité suédoise était exécuté en France au service de la société Château Tour Saint Christophe ayant son siège social en France, de sorte que le conseil de prud'hommes avait compétence pour statuer sur le litige ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit d'écarter la clause compromissoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Château Tour Saint Christophe au paiement de dommages-intérêts sur la base de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, d'une indemnité contractuelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui exclut que le licenciement de M. Aström ait pu être justifié par une faute grave sur la considération qu'il lui avait été accordé un préavis, en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'employeur n'avait fait en cela que respecter la règle suédoise prévoyant un délai de préavis réciproque de six mois quel que soit le motif de la rupture et notamment en cas de faute grave, alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de M. Aström n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, pour la raison qu'il n'avait pu lui être reproché son insuffisance de résultats, aucun objectif n'ayant été fixé à l'intéressé dans son contrat de travail, faute d'avoir tenu compte du fait que tout salarié, même au cas où son contrat ne fixe pas d'objectif déterminé, est nécessairement tenu de fournir une prestation minimum et faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que M. Aström avait été engagé comme chef des ventes salarié, qu'en une année il s'était borné à vendre 5 000 bouteilles et encore à des amis personnels des dirigeants de la société, alors que pendant l'année de son intervention, ladite société avait subi une perte d'exploitation de 2 800 000 francs à comparer à un bénéfice d'exploitation de 1 770 000 francs l'année ayant suivi le départ de l'intéressé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la loi française était applicable au contrat de travail et, d'autre part, que l'insuffisance de résultats invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas établie ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château Tour Saint Christophe et M. Audinet, ès qualités aux dépens.

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société 'Château Tour Saint Christophe' et de M. Audinet, ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET président.

 

 

 

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