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CHAINE DE CONTRATS ET CLAUSE D'ARBITRAGE | EXPRESSION DU CONSENTEMENT A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE | CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPETENCE | PORTEE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPETENCE TERRITORIALE | CLAUSE COMPROMISSOIRE REFERES ET PROVISION | COMPETENCE ET EXCES DE POUVOIR | CLAUSE COMPROMISSOIRE ET CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL | CESSION DE LA TOTALITE DES ACTIONS D'UNE SOCIETE ET CLAUSE COMPROMISSOIRE | PARTICIPATION SANS RESERVE A L'ARBITRAGE | TRANSMISSION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE AU CESSIONNAIRE | ARBITRAGE INTERNATIONAL ET CLAUSE DE REFERENCE | CLAUSE COMPROMISSOIRE ET INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE | CLAUSE D'ARBITRAGE ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE | CONVENTION D'ARBITRAGE ET MESURES D'INSTRUCTION EXPERTISE ARTICLE 145 | NULLITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE | VALIDITE AUTONOME DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE | VERIFICATION PAR L'ARBITRE DE SA COMPETENCE
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 13
juin 2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-20077
Publié au bulletin
Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Etienne.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : M. Cossa, la SCP Vincent et Ohl.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu les articles 809, alinéa 2, et
1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compétence
exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une
convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que, par une convention qui comportait une clause compromissoire, la société
Rega a cédé à M. Sellem la presque totalité des actions qu'elle possédait
dans le capital de la société JPA, pour un prix dont une partie devait
être payée par remboursement de comptes courants ; que, des difficultés
étant survenues entre les parties sur les versements dus, la société en
a demandé le paiement par provision au juge des référés dont M. Sellem,
invoquant la clause compromissoire, a soulevé l'incompétence ; qu'un
juge des référés a accueilli la demande de provision ; que la société
a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour retenir la compétence
du juge des référés et condamner M. Sellem à payer une provision,
l'arrêt retient que la procédure d'arbitrage n'était pas encore engagée
et qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait au paiement d'une
provision correspondant au remboursement de compte courant mis à la
charge du cessionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater
l'urgence, la cour d'appel, qui relevait l'existence d'une clause
d'arbitrage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la
cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Publication : Bulletin 2002 II N° 130 p.
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 2000-05-31
Cour d'appel PARIS
14 B
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Audience publique du 11 mai
2001
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N° de décision : 2001/03970'
Président : M. CUINAT ; Conseillers : MM. ANDRE et VALETTE
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/02/2001 par le
TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/08829
(M. MENAT)
Décision : INFIRMATION PARTIELLE
APPELANTE :
S.A. BSP
INTIMÉE :
S.A.R.L. ILE-de-FRANCE VENTILATION, prise en la personne de ses représentants
légaux, ayant son siège 53 rue Boissière 75016 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE.
DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2001.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme POUVREAU.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT,
Président, lequel a signé la minute avec Mme POUVREAU, Greffier.
*
La S.A. BSP a relevé appel d'une ordonnance de référé du 6 février
2001 rendue par le président du Tribunal de commerce de PARIS qui,
faisant droit en partie à la demande de la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION
qui réclamait une provision de 878.852 F au titre d'un solde de travaux
ainsi que la désignation d'un expert, a :
- écarté l'exception d'incompétence que soulevait BSP au sujet de la
clause compromissoire figurant au contrat de sous-traitance ;
- donné acte à BSP qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise,
aux frais avancés de la demanderesse ;
- donné acte à la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION de ce qu'elle n'a pas
quitté le chantier et s'engage à régler dans les meilleurs délais la
livraison du chantier ;
- vu l'article 872, alinéa 2 du NCPC, condamné BSP à payer à la SARL
ILE-DE-FRANCE VENTILATION, à titre de provision, la somme de 500.000 F ;
- vu l'article 145 du NCPC, tous droits et moyens des parties demeurantréservés
au fond, désigné en qualité d'expert M. Gabriel AMOROS, 2 rue Lécluse
à PARIS 17ème, avec notamment pour mission :
.
d'examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés
dans l'assignation, ainsi que les dommages ;
. déterminer l'origine de ces désordres et notamment l'existence d'un défaut
de conception ou d'une non-conformité aux règles de l'art ;
. fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à
la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités
encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
. donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
- fixé à 10.000 F la provision à valoir sur la rémunération de
l'expert, que la partie demanderesse devra consigner au Greffe avant le 6
mars 2001, à peine de caducité ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à
compter de la consignation de la provision ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné BSP aux dépens.
Au soutien de son appel, la S.A. BSP expose par dernières conclusions du
3 avril 2001 que l'expertise ordonnée est tout à fait nécessaire pour régler
le litige survenu avec son sous-traitant, ILE-DE-FRANCE VENTILATION, mais
que la demande de provision formée par cette société et accueillie par
le premier juge était irrecevable en raison d'une clause compromissoire dûment
prévue au contrat, et en tout état de cause sérieusement contestable
compte tenu de retards et de désordres enregistrés dans les travaux
confiés à cette société.
Elle précise qu'elle a dû, ILE-DE-FRANCE VENTILATION n'ayant jamais
repris le chantier, faire achever celui-ci par des entreprises tierces
pour un prix de 750.886 F HT.
Elle estime que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des pièces
produites, en ce que le relevé qu'elle lui a soumis présentait un état
d'avancement de 90 % qui concernait les paiements mais non pas les
travaux, lesquels n'étaient achevés qu'à 71 % ainsi que le montre un
constat d'huissier particulièrement explicite du 22 janvier 2001 ; elle récuse
tous les travaux supplémentaires invoqués par son cocontractant, dès
lors qu'il s'agissait d'un marché à forfait, et revendique au contraire
le paiement de ses factures de vestiaires et réfectoire qui correspondent
à des services fournis par elle à ILE-DE-FRANCE VENTILATION qui les
savait payants ; elle ajoute qu'elle était fondée à retenir la somme de
158.398 F au titre de la garantie de bonne fin, dès lors que la caution
bancaire produite n'était pas opérante ; elle excipe enfin de la créance
de 750.886 F précitée dont elle prétend justifier la réalité et qui
lui permettra de demander la compensation lors du débat de fond devant le
tribunal arbitral qui décidera au vu du rapport d'expertise à
intervenir.
Elle conclut en priant la Cour de :
- lui donner acte qu'elle limite son appel à la condamnation
provisionnelle de 500.000 F que l'ordonnance l'a condamnée à payer à la
société ILE-DE- FRANCE VENTILATION ;
- annuler l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle retient la compétence du
juge des référés du tribunal de commerce pour prononcer une
condamnation provisionnelle, alors que si l'article 810 du NCPC étend les
pouvoirs du président du tribunal de grande instance fixés par les
articles 808 et 809 du NCPC à toutes les matières où il n'existe pas de
procédure particulière de
référé, et donc en matière d'arbitrage, il n'en est pas de même des
pouvoirs du président du tribunal de commerce prévus par les articles
872 et 873 ;
- en toute hypothèse, se déclarer incompétent au profit du ou des
arbitres visés à la clause d'arbitrage prévue à l'article 25 des
conditions générales du contrat de sous-traitance n° 4287/522 dont
ILE-DE-FRANCE VENTILATION s'est prévalue pour fonder son action ;
- renvoyer ILE-DE-FRANCE VENTILATION à se pourvoir en ce sens ;
- en tant que de besoin, dire et juger que la demande de condamnation
provisionnelle formée à l'encontre de BSP se heurte à des contestations
sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2 du NCPC et infirmer de ce
chef l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION à restituer à BSP la
somme de 507.709,95 F payée suivant chèque de banque du 13 mars 2001
suite à la saisie-attribution pratiquée à la requête d'ILE-DE-FRANCE
VENTILATION le 9 mars 2001 ;
- condamner ILE-DE-FRANCE VENTILATION à payer à BSP une indemnité
de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION, intimée, fait valoir par uniques
conclusions du 29 mars 2001 que la société BSP s'est montrée mauvais
payeur depuis le début du chantier et qu'elle a en définitive retenu les
situations des mois de novembre et décembre 2000, pour un montant de
439.787,73 F, bien que les travaux aient été exécutés, puis qu'elle a
effectué une retenue de garantie indue, pour 158.398,98 F, et une
facturation injustifiée de 39.109,20 F pour la mise à disposition d'un
vestiaire pourtant refusée lors de la signature du contrat ; qu'en outre,
BSP reste lui devoir 241.556,12 F au titre de travaux supplémentaires.
Elle dénie toute valeur au constat d'huissier établi à la seule demande
de son adversaire et non pas contradictoirement. Enfin, elle invoque la
Jurisprudence selon laquelle, tant que le Tribunal arbitral n'est pas
saisi, le juge des référés peut accorder une provision au créancier
d'une obligation non sérieusement contestable, sans condition d'urgence,
laquelle serait de toute manière remplie en l'espèce car elle avait dû
faire appel à une autre entreprise et ne peut lui régler ce qu'elle lui
doit, faute d'être payée par BSP.
Formant appel incident, elle sollicite une augmentation de la provision
correspondant au taux d'avancement de 88,81 % figurant sur le document
produit par BSP et dont elle estime qu'il correspond aux travaux réalisés
et non pas aux paiements déjà effectués comme le prétend BSP contre
toute évidence.
Elle conclut en priant la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société BSP et l'en débouter
;
- confirmer la désignation de M. AMOROS en qualité d'expert ;
- sur l'allocation de la provision et vu l'article 1134 du Code civil :
. déclarer recevable et bien fondé l'appel incident qu'elle forme au
sujet du quantum des sommes allouées en première instance ;
. y faisant droit et statuant à nouveau, condamner la société BSP à
lui payer la somme provisionnelle de 605.101,47 F (travaux réalisés
selon tableau dressé par BSP) + 158.398,98 F (retenues abusives de
garantie) + 39.109,20 F (vestiaire) = 802.609,65 F ;
. à défaut, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné
BSP au paiement de la somme de 500.000 F à ILE-DE-FRANCE VENTILATION ;
- condamner la société BSP à lui payer la somme de 15.000 F au titre de
l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.
BSP, membre d'un groupement d'entreprises spécialisé en génie
climatique et thermique qui est chargée de l'exécution d'un marché de
chauffage-ventilation-climatisation-désenfumage dans un programme
immobilier dans le quartier de LA DÉFENSE, a confié à la SARL
ILE-DE-FRANCE VENTILATION, suivant contrat de sous-traitance n° 4287/522
du 25 mai 2000, la "mise en place des réseaux aérolites - compris
terminaux - hors lot pose de hottes" ;
qu'alléguant des retards de la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION et du
non-respect de l'engagement que cette société aurait pris de terminer
les travaux pour la fin décembre, BSP l'a convoquée par lettre recommandée
du 4 janvier 2001 (reçue le 5 janvier selon l'avis de réception) à une
réunion de chantier le 8 janvier "pour faire un constat officiel de
vos travaux et suppléer à votre carence", puis -cette société ne
s'étant pas présentée- l'a avisée par lettre recommandée du 10
janvier 2001 (reçue le 11 janvier) qu'elle considérait cette absence
comme un abandon de chantier et faisait reprendre les travaux dont les
frais seraient déduits des factures restant à lui payer ;
que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION a réclamé pour sa part, par
lettre recommandée également du 10 janvier 2001, un règlement au 10 février
d'un montant de 333.897,31 F, outre 180.000 F de retenue de garantie et
divers travaux supplémentaires qu'elle revendiquait à hauteur de 70.740
F HT pour des percements, 131.570 F HT pour des passages de gaines modifiés
et 2.500 F HT pour des métrés ;
que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION a ensuite adressé à BSP différentes
situations de travaux qui sont restées impayées, BSP ayant, par lettre
recommandée du 16 janvier 2001, contesté que ces situations
correspondent à l'avancement effectif des travaux et renouvelé sa
demande de caution bancaire de bonne fin de travaux, à la place de la
caution de garantie qu'elle avait déjà refusée précédemment ;
que BSP ne contestait cependant pas le principe des demandes d'ILE-DE-FRANCE
VENTILATION concernant les 70.740 F HT de percements et les 131.570 F HT
de passages de gaines modifiés, mais rappelait qu'ILE-DE- FRANCE
VENTILATION ne lui avait pas fourni les devis pour les vérifier et les régulariser
par des bons de commande alors qu'elle les réclamait depuis plusieurs
mois ; qu'enfin, elle reconnaissait devoir les 2.500 F de métrés, mais
confirmait à cette société qu'elle l'avait remplacée, en ces termes :
"En résumé, depuis plusieurs mois vous avez essayé de masquer
votre manque de personnel et d'encadrement pour assurer un bon suivi et un
respect des engagements. La date de livraison du chantier étant
imminente, nous ne pouvons plus nous permettre de continuer avec votre
société. Un état des lieux précis est à votre disposition dans nos
bureaux pour consultation." ;
*
Considérant que les conditions générales du contrat, acceptées par le
sous-traitant, prévoient notamment que, en cas de contestations sur
l'application des clauses du marché, les parties s'engagent à soumettre
leur différend à l'arbitrage, selon des modalités détaillées à
l'article 25 et comprenant différents délais pour la désignation d'un
ou plusieurs arbitres, sans qu'aucune disposition particulière ne soit
cependant prévue pour la prise d'éventuelles mesures provisoires ou
conservatoires ;
qu'il s'avère ainsi que la clause compromissoire figurant au contrat
conclu entre les parties n'exclut pas la faculté pour elles de saisir la
juridiction des référés, notamment afin d'obtenir une provision sur le
fondement de l'article 873 alinéa 2 du NCPC, alors qu'il n'est pas
justifié ni même allégué que le tribunal arbitral ait été saisi, et
alors qu'ILE-DE-FRANCE VENTILATION est fondée à faire valoir l'urgence
qui s'attache incontestablement pour elle à la nécessité d'obtenir, après
un retard de plusieurs mois, le paiement de prestations qu'elle prétend
avoir effectuées en novembre et décembre 2000 et dont le montant représente
environ le dixième du chiffre d'affaires annuel dont elle se prévaut ;
que la S.A. BSP invoque vainement les limites de la compétence du président
du tribunal de commerce en matière de référé, lesquelles, si elles
n'ont pas l'étendue de celles que l'article 810 du NCPC reconnaît au président
du tribunal de grande instance -juridiction de droit commun- dans toutes
les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé,
n'en épousent pas moins, aux termes mêmes des articles 872 et 873 de ce
code, les limites de la compétence du tribunal de commerce, dont il n'est
pas contesté que relèvent les rapports contractuels entre les deux sociétés
commerciales parties à la présente instance ;
qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée de ce chef par la
société BSP en raison de la convention d'arbitrage convenue entre les
parties sera rejetée ;
*
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier établi le 22 janvier
2001, à la seule initiative de la société BSP, que cette société a
fait constater, pour chacun des 5 niveaux du chantier, l'avancement des
travaux zone par zone ; que l'huissier relate ses opérations comme suit :
"J'ai constaté l'avancement des travaux dans les zones ci-après
indiquées. M. DAGNAUD m'a remis des plans des installations prévues. Les
éléments non réalisés sont indiqués sur les plans au feutre
fluorescent.
Les zones visitées sont donc les suivantes : " (suit l'énumération
d'une zone au "niveau conférence", d'une au "niveau
esplanade", de 6 zones au "niveau rue", de 5 au
"niveau réserves" et de 6 au "niveau livraisons") ;
que les 19 plans qui correspondent respectivement à chacune de ces 19
zones mentionnent effectivement, au crayon feutre, différents tracés de
conduits présentés comme non réalisés ;
Considérant que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION est mal venue à dénier
toute valeur probante à ces constatations au seul motif qu'elles n'ont
pas été établies de manière contradictoire, alors que cette société
ne s'est pas rendue à la réunion de chantier à laquelle elle avait été
conviée le 8 janvier 2001, par une lettre recommandée du 4 janvier reçue
par elle le 5 janvier, et alors qu'elle s'abstient d'émettre la moindre
critique technique et factuelle au sujet de ce constat et des 19 plans précités,
lesquels lui ont été dûment communiqués en première instance, en
original, selon mention figurant au bordereau du 29 mars 2001 ;
Considérant que la société BSP fournit également la liste des
commandes passées par elle à quatre autres entreprises (LIMI CLIM,
ALSACE VENTILATION, ZIMMERMANN et FACLIM) entre le 12 janvier et le 14
mars 2001, pour terminer les zones qu'elle estime avoir été délaissées
par ILE-DE-FRANCE VENTILATION et qui correspondent effectivement aux références
des zones faisant l'objet des plans précités ;
que le total des frais engagés à cet égard par BSP s'établit, selon
cette liste de commandes, à la somme de 750.886 F HT ;
Considérant que, pour calculer le solde restant dû à ILE-DE-FRANCE
VENTILATION, le premier juge s'est fondé sur "l'état dressé par
l'huissier commis par la S.A. BSP" et a estimé que cette pièce
"démontre que l'état d'avancement moyen des travaux est de l'ordre
de 90 %", alors qu'il s'avère à l'examen de ce document qu'il a été
établi par la société BSP elle-même et qu'il est en réalité
susceptible de ne constituer qu'un récapitulatif des paiements réalisés,
sans valeur probante quant à l'avancement des travaux eux-mêmes ;
que le règlement sollicité par ILE-DE-FRANCE VENTILATION à hauteur de
439.787,73 F correspond à une série de 8 factures n° 11/255, 256, 257,
260, 261, 262, 263 et 12/289 émises par cette société en novembre et décembre
2000, sans que des situations de chantier visées par BSP soient fournies
;
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, l'obligation de
la société BSP de payer ces factures s'avère sérieusement contestable
;
Considérant qu'en ce qui concerne les travaux supplémentaires allégués
par ILE-DE-FRANCE VENTILATION, la société BSP admet (page 13 de ses écritures)
que son adversaire "sous toutes les réserves d'usage, ne saurait
revendiquer une somme supérieure à 29.460 F HT pour les percements et
34.925 F HT pour les travaux modificatifs", ce qui permet d'estimer
que l'obligation de BSP n'est pas sérieusement contestable jusqu'à
concurrence de ces deux sommes, soit 64.385 F HT (77.648,31 F TTC), en ce
qui concerne ces deux types de prestations ; qu'il convient d'y ajouter
les 2.500 F HT (3.015 F TTC) également non contestés par BSP au titre
des métrés effectués ; que le montant total non sérieusement
contestable s'établit ainsi à 80.663,31 F TTC ;
que la société BSP est à l'évidence bien fondée à retenir la somme
de 158.398,98 F correspondant au montant convenu de la garantie de bonne
fin des travaux, sans que la société ILE-DE-FRANCE VENTILATION puisse
exciper utilement de la caution bancaire qu'elle avait fournie à cet égard
mais qui a été refusée et retournée par BSP le 11 décembre 2000 au
motif, qui apparaît exact, qu'elle ne constituait pas la garantie prévue
au contrat ; qu'enfin, le désaccord des parties au sujet de la déduction
d'une somme de 39.109,20 F au titre de la location mensuelle de vestiaires
pour le personnel d'ILE-DE-FRANCE VENTILATION, s'avère sans conséquence
sur les chiffres précités, dès lors que c'est l'ensemble de la créance
revendiquée par cette société qui, hormis la somme totale de 80.663,31
F comme il vient d'être dit, s'avère sérieusement contestable ;
qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera partiellement infirmée,
afin de réduire le montant de la provision allouée à la société
ILE-DE-FRANCE VENTILATION à la somme de 80.663,31 F ;
que, pour autant, il ne sera pas fait droit à la demande de la société
BSP aux fins de condamner son adversaire à lui restituer la différence
avec la somme de 507.709,95 F qu'elle justifie avoir versée au titre de
l'exécution provisoire, cette demande s'avérant superfétatoire dès
lors que sa créance de restitution naît de plein droit du présent arrêt,
avec intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
que l'ordonnance déférée n'étant pas autrement critiquée, ses autres
dispositions -et notamment l'expertise ordonnée- seront confirmées ;
*
Considérant que l'équité conduit à condamner l'intimée à verser à
l'appelante une indemnité compensant une partie de ses frais irrépétibles
;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la S.A. BSP partiellement fondée en son appel ;
Déclare la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION mal fondée en son appel
incident ;
Infirme l'ordonnance entreprise, en sa seule disposition relative au
montant de la provision que la S.A. BSP est condamnée à payer à la SARL
ILE-DE-FRANCE VENTILATION, qui est ramené à la somme de 80.663,31 F ;
Confirme, pour le surplus, l'ordonnance entreprise ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL ILE-DE-FRANCE VENTILATION à payer à la S.A. BSP une
somme de 12.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ; admet
la SCP MÉNARD-SCELLE-MILLET, avoué, au bénéfice de l'article 699 du
NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d'appel de Paris ARRÊT du 4 MAI 2001
14ème Chambre, section B RG n° : 01/03970 - 7ème page
Précédents jurisprudentiels : Cass. Civ. 2ème, 20 mars 1989, Bull. civ.
II, n° 84
Cour d'appel
PARIS
14 B
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Audience publique du 03 novembre 2000
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N° de décision : 2000/10265
Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE.
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème chambre, section B
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2000
(N , pages)
APPELANTE :
S.A. SAE INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège 143 avenue de Verdun 92130 ISSY LES MOULINEAUX
INTIMÉES :
Société MIVAN Limited (dessaisissement partiel du 29 06 2000), prise en
la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Newpark,
Greystone Road, Antrim NORTHERN IRELAND BT41 2 QN
Société MIVAN INDONESIA, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège JI Taman Kemang II n° 39, Kebayaran Bary, JAKARTA 12730
INDONESIE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats : M. CUINAT, magistrat rapporteur, a entendu les
plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu
compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré : Président : M. CUINAT. Conseillers : MM. ANDRÉ et
VALETTE.
DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2000.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme POUVREAU.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, Président,
lequel a signé la minute avec Mme POUVREAU, Greffier.
*
La S.A. SAE INTERNATIONAL a relevé appel d'une ordonnance de référé du
20 avril 2000 et de l'ordonnance rectificative du 22 juin 2000 rendues par
le président du Tribunal de commerce de PARIS qui, faisant partiellement
droit aux demandes de
. la société de droit britannique MIVAN Limited,
. la société de droit indonésien MIVAN INDONESIA :
- l'a condamnée à payer à cette dernière société la somme
provisionnelle de 1.500.000 F ;
- a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande, ni à
faire application des
dispositions de l'article 700 du NCPC ;
- a dit n'y avoir lieu en l'état à désignation d'un expert ;
- l'a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions de désistement déposées le 29 juin 2000 par la S.A.
SAE INTERNATIONAL pour qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste, aux
offres de droit, à l'encontre exclusivement de la société MIVAN Ltd,
l'instance se poursuivant contre la société MIVAN INDONESIA ;
Vu l'ordonnance de dessaisissement partiel rendue le 29 juin 2000 par le
Conseiller chargé de la mise en état, disant que la Cour reste saisie de
l'appel de la S.A. SAE INTERNATIONAL à l'encontre de la société MIVAN
INDONESIA ;
Vu la constitution d'avoué du 8 septembre 2000 des sociétés MIVAN
INDONESIA et MIVAN Ltd ;
Vu les dernières conclusions déposées le 21 septembre 2000 au soutien
de son appel par la S.A. SAE INTERNATIONAL, laquelle prie la Cour de bien
vouloir :
- vu l'article 961 du NCPC, déclarer irrecevables les conclusions déposées
par la société
MIVAN INDONESIA jusqu'à justification par cette dernière de son siège
actuel ;
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société MIVAN
Ltd, qui n'est pas intimée et, à défaut, la débouter de l'ensemble de
ses demandes ;
- infirmer sur la compétence l'ordonnance de référé du 20 avril 2000
et celle rectificative du 22 juin 2000, compte tenu du défaut d'urgence
en l'état d'une clause compromissoire liant la joint operation et la société
MIVAN INDONESIA et renvoyer les parties devant le Tribunal arbitral ;
- subsidiairement :
. infirmer sur la compétence les ordonnances précitées, dire les
tribunaux français incompétents et renvoyer les parties devant les
tribunaux indonésiens pour toute demande,
. infirmer lesdites ordonnances en raison de contestations sérieuses,
notamment sur le montant de la provision allouée, et vu les règles de
droit indonésien applicables à la joint operation déclarer irrecevables
les demandes de la société MIVAN INDONESIA à l'encontre de SAE
INTERNATIONAL ;
. à défaut, dire que la SAE INTERNATIONAL n'est tenue qu'à hauteur de
la moitié des sommes dues à la société MIVAN INDONESIA, soit
334.178.393,4 roupies indonésiennes et, en conséquence, la condamner à
verser cette somme à la société MIVAN INDONESIA en Indonésie dans un délai
d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ou, à défaut dudit
paiement, à verser la contrepartie en francs français, soit 361.279,14 F
;
- en toutes hypothèses, condamner la société MIVAN INDONESIA à payer
à SAE INTERNATIONAL la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du
NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2000 par la société
MIVAN INDONESIA, intimée, et par la société MIVAN Ltd , appelante
provoquée, qui concluent en priant la Cour de :
- vu l'article 564 du NCPC, déclarer irrecevables les demandes de SAE
INTERNATIONAL comme étant nouvelles en cause d'appel ;
- débouter SAE INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes, comme étant
non fondées ;
- confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné SAE
INTERNATIONAL à payer à la société MIVAN INDONESIA une provision de
1.500.000 F ;
- à titre reconventionnel, infirmer l'ordonnance entreprise, en ce
qu'elle a débouté la société MIVAN Ltd de sa demande et condamner SAE
INTERNATIONAL à payer à cette société la contre-valeur en francs français,
au jour de l'arrêt, de la somme de 2.321.939,76 . outre les intérêts au
taux légal à compter du 12 novembre 1999 ;
- condamner SAE INTERNATIONAL à payer aux sociétés MIVAN INDONESIA et
MIVAN Ltd, à chacune, la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du
NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la dénonciation, par acte du 6 octobre 2000 avant audience, par la
S.A. SAE INTERNATIONAL de sa nouvelle adresse dont elle demande qu'il lui
soit donné acte ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les pièces communiquées sous les n° 50 et 51 par les
sociétés MIVAN INDONESIA et MIVAN Ltd selon bordereau déposé le 6
octobre 2000, soit postérieurement à la clôture prononcée par
ordonnance du 28 septembre 2000, doivent être déclarées d'office
irrecevables en application de l'article 783 du NCPC ;
*
Considérant que la SAE INTERNATIONAL s'étant désistée de son appel
principal à l'encontre de la société MIVAN Ltd et le dessaisissement de
la Cour à l'égard de cette société ayant été prononcé par
ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2000, l'appel
provoqué formé par la société MIVAN Ltd -qui ne s'est constituée que
le 8 septembre 2000- est irrecevable comme étant postérieur au désistement
la concernant ;
.
que la société MIVAN Ltd objecte vainement qu'aux termes de l'article
550 du NCPC l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause,
alors que le désistement de SAE
INTERNATIONAL à son égard, dûment constaté par l'ordonnance du
conseiller de la mise
en état, emportait -en l'absence de toute demande incidente ou de tout
appel régulièrement formé par une autre partie- extinction de la partie
de l'instance la concernant ;
*
Considérant que SAE INTERNATIONAL verse aux débats (pièce n° 16) la
photocopie d'une lettre recommandée avec A.R. adressée par elle à la
société MIVAN INDONESIA
le 26 juillet 2000, à son adresse telle qu'indiquée dans la constitution
d'avoué de cette société, à savoir J1 Taman Kemang II n° 39,
Kebayaran Bary, DJAKARTA (Indonésie), mais qui lui a été retournée par
les services postaux avec l'indication "parti";
que la société MIVAN INDONESIA s'abstenant de produire la moindre pièce
justifiant de l'effectivité de son siège social à l'adresse indiquée
par elle dans sa constitution et reprise dans toutes ses conclusions, il
convient de faire droit à la demande de SAE INTERNATIONAL et de déclarer
lesdites écritures irrecevables en application de l'article 961 du NCPC ;
*
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la S.A. SAE INTERNATIONAL de
ce qu'elle indique sa nouvelle adresse comme étant : 143 avenue de
Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
*
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par
contrat de sous-traitance du 3 avril 1996, une joint operation comprenant
la S.A. SAE INTERNATIONAL a confié à la société de droit indonésien
MIVAN INDONESIA des travaux de coffrage et de bétonnage, dans le cadre de
la réalisation d'un projet dénommé "Dukuh Golf Djakarta" ;
que ce contrat prévoit, en son article 22, que dans tout litige
l'Arbitrage suivra la procédure indiquée dans le contrat principal,
tandis que l'article 5.2 précise que le sous-traitant est réputé avoir
connaissance de toutes les dispositions du contrat principal ;
que, dans ces conditions, la société MIVAN INDONESIA ne peut valablement
prétendre qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la clause
compromissoire convenue entre les parties, laquelle fait obstacle à la
compétence des juridictions de droit commun ;
Considérant que si l'existence d'une convention d'arbitrage n'empêche
toutefois pas les parties de saisir la juridiction des référés pour
obtenir une mesure provisoire, c'est à la condition de prouver l'urgence
de la demande ;
qu'en l'espèce, aucune urgence n'est établie quant à la demande de
provision formée devant le premier juge par la société MIVAN INDONESIA,
laquelle ne visait nullement l'urgence dans son assignation introductive
d'instance du 7 mars 2000, étant observé que les pièces du dossier
montrent que cette société n'a au contraire adressé le décompte définitif
de ses prestations que le 21 décembre 1998 alors que SAE INTERNATIONAL le
lui demandait depuis le 28 mai 1998, puis a laissé sans réponse la
contestation que cette société lui a opposée le 15 février 1999 et ne
s'est plus manifestée ensuite, laissant la société de droit britannique
MIVAN Ltd, pourtant étrangère au contrat de sous-traitance, intervenir
à sa place ;
.
que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a estimé que
la demande de la société MIVAN INDONESIA revêtait un caractère
d'urgence au sens de l'article 872 du NCPC et a fait partiellement droit
à la demande de provision ;
qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses
dispositions, pour dire n'y avoir lieu à référé en présence d'une
clause compromissoire et faute d'urgence ;
*
Considérant que l'équité conduit à condamner la société MIVAN
INDONESIA à verser à la société SAE INTERNATIONAL une indemnité
compensant une partie de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare d'office irrecevables les pièces communiquées sous les n° 50
et 51 par les sociétés MIVAN INDONESIA et MIVAN Ltd selon bordereau déposé
le 6 octobre 2000 ;
Déclare irrecevable l'appel provoqué formé par la société MIVAN Ltd ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société MIVAN
INDONESIA ;
Donne acte à la S.A. SAE INTERNATIONAL de ce qu'elle indique sa nouvelle
adresse comme étant : 143 avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
Déclare la S.A. SAE INTERNATIONAL bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société MIVAN INDONESIA à verser à la S.A. SAE
INTERNATIONAL une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
La condamne également aux dépens de première instance et d'appel ;
admet la SCP d'AURIAC-GUIZARD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du
NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d'appel de Paris ARRÊT du 3 NOVEMBRE 2000
14ème Chambre, section B RG n° : 00/10265 - 5ème page
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