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Cour d'appel PARIS
14 A
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Audience publique du 13 février
2002
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N° de décision : 2001/21101
Président : M.LACABARATS ; Conseillers : M.PELLEGRIN et M.BEAUFRERE
APPELANTE et DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
S.A. ALSTOM POWER TURBOMACHINES
INTIMES et DÉFENDEURS AU CONTREDIT :
La Société GAUSSIN
La Société INDUSTRY
La société CUTTING
Maître Philippe JEANNEROT
ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la
société INDUSTRY, de la société CUTTING et de la société GAUSSIN
Maître Jean-Claude MASSON
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :
Président : M. LACABARATS
Conseillers : M. PELLEGRIN et M. BEAUFRERE
GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT
DÉBATS : à l'audience publique du 15 janvier 2002
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la
minute de l'arrêt avec le greffier.
Vu l'appel et le contredit de compétence formés par la société ALSTOM
POWER TURBOMACHINES d'une ordonnance de référé prononcée le 28
novembre 2001 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a
notamment dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre sur la demande
présentée par cette société ;
Vu les écritures de la société ALSTOM qui demande à la cour d'infirmer
l'ordonnance, de désigner un arbitre pour constituer le tribunal arbitral
appelé à statuer sur le litige opposant ALSTOM aux intimés, de
condamner in solidum ceux-ci au paiement de la somme de 3.049 euros au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions des intimés qui demandent à la cour de confirmer
l'ordonnance et de condamner la société ALSTOM à payer à chacun la
somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Considérant que pour une bonne administration de la justice il y a lieu
de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2001/21101 et
2001/21765,
Considérant qu'il convient de rappeler, la recevabilité des recours n'étant
pas contestée, qu'en 1998 la société ALSTOM a passé avec les sociétés
GAUSSIN et GFT trois contrats afin que ces sociétés reprennent certaines
activités au moyen d'une filiale commune créée à cet effet, la société
INDUSTRY ; qu'en 1999 la société GFT s'est retirée de l'opération ;
que par jugements du 13 février 2001, le tribunal de commerce de Belfort
a prononcé le redressement judiciaire de la société INDUSTRY et de la
société CUTTING, autre société du groupe ; que le 3 avril 2001, la
société GAUSSIN a également été mise en redressement judiciaire ; que
Maître JEANNEROT et Maître MASSON ont été désignés, le premier comme
administrateur judiciaire, le second comme représentant des créanciers,
des sociétés INDUSTRY, CUTTING et GAUSSIN ; que le 26 septembre 2001 la
société ALSTOM a demandé la mise en oeuvre de l'arbitrage prévu par la
clause d'arbitrage insérée aux accords de 1998 en désignant un arbitre
et en mettant en demeure les défendeurs de désigner un autre arbitre ;
qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette demande, la société
ALSTOM a saisi le président du tribunal de commerce de Paris qui a rendu
la décision contestée ;
Considérant que contrairement à ce qu'a soutenu le premier juge pour
justifier sa décision, l'article L.621-40 du Code de commerce interdisant
toute action en justice après ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire ne peut avoir pour effet de rendre nulle une clause d'arbitrage
valablement conclue avant que les sociétés intimées ne soient
dessaisies de leurs droits ;
Considérant en outre que la règle d'ordre public de la suspension des
poursuites individuelles et l'obligation pour le créancier de se
soumettre à la procédure de vérification de sa créance ne s'opposent
pas à la mise en oeuvre de la clause d'arbitrage pour l'opération de
constitution du tribunal arbitral, celui-ci étant, en application de
l'article 1466 du nouveau code de procédure civile, seul juge pour
statuer sur la validité et les limites de son investiture ;
Considérant que si ces circonstances impliquent l'infirmation de la décision
déférée, il convient néanmoins, pour tenir compte du caractère
consensuel de l'arbitrage, de laisser aux parties intimées la possibilité
de choisir elles-mêmes un arbitre, selon les modalités spécifiées au
dispositif du présent arrêt ;
Considérant qu'aucune circonstance ne justifie l'application en l'espèce
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, seule la charge des
dépens étant laissée aux parties intimées ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros
2001/21101 et 2001/21765,
Infirme la décision attaquée,
Statuant à nouveau :
Impartit aux intimés un délai d'un mois à compter de la signification
du présent arrêt pour désigner un arbitre appelé à constituer le
tribunal arbitral dont la saisine a été sollicitée par la société
ALSTOM,
Renvoie l'affaire à la conférence du
19 MARS 2002 à 13 heures
pour vérifier l'exécution de l'injonction ou fixer la date à laquelle
la cour statuera sur la demande de désignation d'arbitre,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile,
Condamne les intimées aux dépens qui pourront être recouvrés conformément
à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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