|
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 00-42037 Inédit titré AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Albert, demeurant 12, rue de la Chapelle Saint-Fray, 72240 Domfront-en-Champagne, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société ADT sécurité services, venant aux droits de la société SA Nomos, dont le siège est 33, avenue du Maréchal Joffre, 92022 Nanterre, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Albert a été embauché le 22 janvier 1996 par la société Sécuriville en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 5 mars 1997 pour manque de résultats ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Albert fait grief à l'arrêt attaqué de refuser de lui reconnaitre le statut de chef des ventes, tel qu'il figure dans la note de M. Oliveri signée par M. Oliveri et lui-même ainsi que dans la lettre du 2 décembre 1996 émanant du directeur général de la société Sécuriville signée par lui-même, pour les motifs exposés au moyen et tirés d'un défaut de réponse à conclusions et de dénaturations ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, sans dénaturer les documents, a constaté que M. Oliveri avait seulement la qualité de VRP et que la lettre du 2 décembre 1996 n'était signée que de M. Albert, ce dont il résultait que les documents litigieux n'engageaient pas la société, et que d'autre part, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que M. Albert avait continué d'exercer des fonctions de VRP ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Albert fait encore grief à l'arrêt attaqué de laisser à sa charge, partie néanmoins gagnante, les dépens, pour les motifs exposés au moyen et tirés d'une violation de la loi, d'un défaut de base légale et d'un défaut de motifs ; Mais attendu que l'interessé n'ayant pas gagné sur les principaux chefs de la demande en appel, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que selon le contrat conclu entre la société ADT et M. Albert, ce dernier était tenu de réaliser un nombre de six contrats économiques mensuels et qu'il était expressément prévu que la société puisse résilier le contrat de travail dans le cas où les objectifs ne seraient pas réalisés à 80 % ; qu'il est constant que les objectifs n'ont pas été réalisés, et qu'une moyenne de 2,08 contrats économiques sur les six derniers mois d'activité est insuffisante au regard de l'objectif fixé de 6 contrats par mois ; Attendu, cependant, qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADT sécurité services à payer à M. Albert la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (3e chambre) 2000-01-31
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-42959 Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller Sur le pourvoi formé par la société France Reval, société anonyme, dont le siège est rue du Québec, zone industrielle Chef de Baie, 17041 La Rochelle, Cedex 1, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Alain Dias, demeurant Le Champ Courtin, 35520 Melesse,défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance , conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France Reval, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Dias a été engagé par la société France Reval (fabrication et vente d'équipement hospitalier) suivant contrat en date du 7 novembre 1994 en qualité de représentant ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1995 pour insuffisance de résultats ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes en application de la convention collective des cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que : 1 / le contrat prévoyant expressément (article 6, p. 4, 3 ; article 8, p. 4 4) que le représentant
avait une activité de prospection, la cour d'appel a dénaturé le
contrat conclu le 7 novembre 1994 entre la société France Reval et M.
Dias en affirmant que celui-ci ne s'était pas vu confier une mission de
prospection ; 2 / en se fondant sur le fait que M. Dias s'était vu remettre une liste des clients de la société dans le secteur qui lui avait été confié, que l'obligation de visiter les clients régulièrement lui était imposée, qu'il avait un rôle d'assistance à la mise en place des produits, que sa rémunération était fixe, qu'il était affilié au régime général de la sécurité sociale, et que son contrat ne prévoyait pas d'indemnité de clientèle en cas de rupture, pour écarter la qualification de contrat d'agent retenue par les parties, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 751-1 du Code du travail ; 3 / en affirmant que le contrat de travail accordait à M. Dias le statut de cadre niveau II, échelon 100, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la société France Reval et M. Dias le 7 novembre 1994 ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que les bulletins de salaire faisaient expressément référence à la convention collective de la métallurgie ; que cette mention valant reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié pouvait en demander l'application ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, que : 1 / l'annexe 1 au contrat de travail, à laquelle celui-ci faisait expressément référence, ayant pour objet de définir les objectifs commerciaux et les primes correspondantes, avait été signé par M. Dias ; qu'en affirmant, pour écarter
cette annexe, qu'elle n'avait pas été signée par M. Dias et qu'il ne
l'avait pas acceptée, la cour d'appel a dénaturé l'un des éléments de
preuve produits aux débats, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / la cour d'appel, qui a constaté que l'application de l'article 10 du contrat litigieux, permettant à la société France Reval de résilier le contrat si un minimum de chiffre d'affaires de 300 000 francs par mois, soit 3,3 millions de francs sur onze mois, n'était pas atteint, et qui a constaté qu'au cours de la période en cause, M. Dias n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 2,79 millions de francs, a, en décidant que la résiliation du contrat par la société France Reval était sans cause réelle et sérieuse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / en se fondant sur le fait que le résultat atteint par M. Dias se situait dans la moyenne réalisée par les commerciaux ayant la même ancienneté, et que le résultat devait être apprécié sur la période des 9 derniers mois d'activité de M. Dias, la cour d'appel a écarté les dispositions claires et précises du contrat du 7 novembre 1994 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / en reprochant d'une part à la société France Reval d'avoir traité directement avec un client dépendant du secteur confié à M. Dias, bien qu'il ait été établi par la société France Reval et non contesté par M. Dias que les pourparlers avec ce client avaient été engagés bien avant l'entrée en fonctions de M. Dias, et que le contrat avait été finalement conclu avec le client en cause bien après la cessation des fonctions de M. Dias, et en reprochant d'autre part à la société France Reval d'avoir licencié M. Dias sans lui laisser le temps de concrétiser ses projet alors qu'elle avait préalablement relevé que l'objectif contractuel était un objectif mensuel de 300 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu
qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une
circonstance quelconque constitue une cause de licenciement et qu'il
appartient au juge d'apprécier si le défaut de réalisation des
objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait obtenu des résultats se situant dans la moyenne de ceux réalisés par les commerciaux ayant la même ancienneté et qu'en le licenciant aussi rapidement l'employeur ne lui avait pas laissé le temps de concrétiser les objectifs fixés, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Reval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du six juin deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (5e Chambre) 1999-03-30 Renaux-Personnic, Virginie, JCP G Semaine Juridique (édition générale), n° 16, 17/04/2002, pp.) 788-790 Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-41838N° de pourvoi : 99-41970 Publié au bulletin Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Rapporteur : M. Coeuret. Avocat général : M. Duplat. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié. Vu leur connexité, joint les pourvois nos 99-41.970 et 99-41.838 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-41.970 formé par le salarié : Attendu que M. Benoit G a été embauché par la société Expertises Galtier à compter du 2 mars 1987 en qualité de collaborateur commercial avec la qualification d'inspecteur régional ; qu'après avertissement de son employeur pour insuffisance persistante de ses résultats et pour carences et négligences relevées dans l'exécution de sa tâche, il a été licencié par lettre du 7 juin 1995 pour insuffisance de ses résultats commerciaux rendant illusoire la réalisation de ses objectifs et de l'absence de prise en compte des directives données par le directeur commercial ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1999) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1° que l'insuffisance des résultats n'est susceptible d'être constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que si les objectifs prétendument méconnus par le salarié ont fait l'objet d'un accord entre les parties au contrat de travail ; qu'en décidant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir vérifié comme il le lui était pourtant demandé, si les objectifs assignés à M. G avaient fait l'objet d'un accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2° qu'en l'absence de contractualisation des objectifs, le licenciement pour insuffisance de résultats ne pouvait être justifié que s'il était démontré que ladite insuffisance procède d'une cause objective imputable au salarié ; qu'en se bornant à constater que les résultats de M. G étaient inférieurs à ceux d'un autre salarié auquel un objectif identique avait été " imposé " par l'employeur, sans énoncer en quoi les résultats prétendument insuffisants auraient été déterminés par une cause objective, imputable à M. G, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; Et attendu qu'après avoir vérifié que les objectifs ainsi définis étaient réalistes, la cour d'appel a constaté qu'en dépit d'une mise en garde le 28 avril 1994 et d'un avertissement le 7 avril 1995, les résultats de M. G n'avaient cessé de se dégrader sans que l'intéressé puisse imputer cette baisse à des causes extérieures ; que par ces motifs, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° 99-41.838 de l'employeur : Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. G était bien fondé à revendiquer le statut de VRP et d'avoir condamné la SA Expertise Galtier à lui verser la somme de 150 000 francs à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon les moyens : 1° que lorsque la modification du secteur d'activité se fait selon les besoins de l'entreprise et que cette modification intervient à plusieurs reprises, le statut légal de VRP doit être écarté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate elle-même que le secteur d'activité de M. G a connu plusieurs modifications " de 1988 à janvier 1995, puis à mars 1995, qualifiées de " minimes " ; qu'il n'est pas contesté que ces modifications ont été décidées unilatéralement par l'employeur sans que le salarié s'y oppose ; qu'en décidant malgré tout que M. G pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2° que pour bénéficier du statut de VRP, le salarié concerné doit exercer son activité dans un secteur exclusif ; qu'à supposer que deux ou plusieurs salariés prospectent le même secteur, chacun d'eux doit alors être rémunéré en fonction des prises d'ordre par lui effectuées, permettant ainsi de déterminer ses clients personnels, apportés ou créés par lui, générateurs du droit à l'indemnité de clientèle ; qu'il est constant, en l'espèce, que le secteur dans lequel M. G exerçait son activité a été " pendant une période " (six ans) " prospecté par un autre salarié " (M. Court) ce qui a entraîné des " accords relatifs à la répartition des commissions générées par l'activité commune " ; qu'il résulte nécessairement de ces constatations que chacun de ces salariés ne percevait pas une rémunération correspondant à son activité propre et n'avait pas l'exclusivité de clients visités ; qu'en décidant malgré tout que M. G pouvait prétendre à la qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; 3° que la SA Expertises Galtier
avait fait valoir dans ses conclusions que " M. G ne peut démontrer
la part personnelle qu'il a prise dans ce développement de la clientèle
de la société Expertises Galtier en nombre et en valeur " ; que la
cour d'appel s'est contentée, en réponse, d'affirmer " que M.
G est en droit d'obtenir l'indemnité de clientèle prévue à
l'article L. 751-9 du Code du travail " ; que cette insuffisance de
motif correspond à un défaut de motifs ; qu'ainsi, l'arrêt a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que l'indemnité de clientèle représente la part qui revient personnellement au salarié dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en constatant que " pendant une période " (sans préciser sa durée) M. G avait prospecté en commun avec un autre salarié et qu'ils se répartissaient entre eux, les " commissions générées par l'activité commune " la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi M. G, pendant cette période indéterminée, avait personnellement apporté, créé ou développé une clientèle lui ouvrant droit à l'indemnité afférente ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; 5° que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, reconnaître d'un côté que " en dépit d'une mise en garde du 28 avril 1994 et d'un avertissement donné le 7 avril 1995, les résultats commerciaux de M. G ont persisté à se dégrader " et que " le salarié ne peut imputer à des causes extérieures la baisse des résultats enregistrés " et d'un autre côté, affirmer sans autre démonstration, que ce salarié avait créé et développé une clientèle ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. G était chargé de prospecter la clientèle et de prendre des ordres pour le compte de son employeur, moyennant une rémunération constituée en totalité par des commissions liées aux prises de commandes sur un secteur géographique, la cour d'appel a justement décidé qu'il devait bénéficier du statut de VRP ; Et attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. G avait contribué à l'accroissement en nombre et en valeur de la clientèle et a estimé l'indemnité lui revenant de ce chef ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. Publication : Bulletin 2001 V N° 180 p. 142 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-02-01 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-10-26, Bulletin 1999, V, n° 408, p. 3000 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-03-13, Bulletin 2001, V, n° 86, p. 66 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 98-42371 Publié au bulletin Président : M. Gélineau-Larrivet . Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean. Avocat général : Mme Barrairon. Avocat : la SCP Gatineau. Sur le moyen unique : Vu l'article 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Ders a été engagée, le 1er octobre 1985, par la société Affichage Giraudy, en qualité d'attachée technico-commerciale ; qu'un avenant contractuel, intervenu le 1er octobre 1988, a prévu que la non-réalisation d'un ou de plusieurs objectifs, à concurrence de 20 % de l'objectif annuel sur chaque trimestre et pendant deux trimestres consécutifs, pourrait être considérée par la société comme un motif de rupture du contrat de travail ; que Mme Ders a été licenciée le 4 juillet 1994, motif pris, notamment, de la non-atteinte, pendant deux trimestres consécutifs, des objectifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que les objectifs sur le chiffre d'affaires local facturé n'ayant pas été atteints et les conditions de la rupture étant remplies, les premiers juges ne pouvaient qu'en tirer les conséquences juridiques en validant le licenciement qui reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si la salariée était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. Publication
: Bulletin 2000 V N° 367 p. 281 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. 3 février 1999. Arrêt n° 758. Rejet. Pourvoi n° 97-40.606. BULLETIN CIVIL. NOTE
Serret, Jean-Jacques
Sur le pourvoi formé par la société Dilux Intermarché, société anonyme, dont le siège social est 43, rue Louis Pergaud, 70300 Luxeuil-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Laurent Gresy, demeurant Route de Vesoul, 70300 Baudoncourt, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Gresy embauché par la société Dilux le 17 novembre 1990 comme directeur du magasin Intermarché de Luxeuil a été licencié le 11 février 1992 motif pris, de l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs contractuellement fixés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'il était fait grief au salarié de n'avoir pas atteint les objectifs fixés d'un commun accord, que contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel ces objectifs n'étaient pas irréalisables et qu'en retenant à la fois qu'ils n'avaient pas été atteints et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse elle s'est contredite, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'insuffisance des résultats au regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir d'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que les objectifs étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d'exploitation du magasin et de la faible marge de manoeuvre du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dilux Intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dilux à payer à M. Gresy la somme de 14 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gresy. Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. Gresy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. CARMET, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |