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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CLAUSE D'IRRESPONSABILITE ENTRE COMMERCANTS
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v. CLAUSES DE NON GARANTIE ENTRE PROFESSIONNELS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

23 novembre 1999. Arrêt n° 1867. Rejet.

Pourvoi n° 96-21.869.


 NOTE  Chazal, Jean-Pascal ,    JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            22  ,             31/05/2000  , pp.1030-1033


 

Sur le pourvoi formé par la société Michenon, société anonyme, dont le siège est 91, rue des Quatre Eglises, 54100 Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Art graphique imprimerie, société anonyme, dont le siège est 11, rue de la Vologne, 54520 Laxou, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Hemery, avocat aux Conseils pour la société Michenon.

- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MICHENON de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE 'c'est à juste titre que la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE fait état d'une clause d'irresponsabilité ainsi conçue : 'Tous originaux, croquis, clichés, typons, papier et autre matière première, ou marchandises finie telle que manuscrits, maquettes, dessins, objets d'art ou de collection et tous objets divers de toute nature appartenant à la clientèle ne sont garantis contre aucun risque.

Notre responsabilité est exclue pour tous accidents, détériorations ou disparitions survenus dans nos ateliers ou chez des sous-traitants ou en cours de transport.

Tout client désirant être assuré, s'occupe lui-même de l'assurance'.

Qu'en effet cette clause figure sur toutes les factures de la Société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE et notamment celles adressées à la Société MICHENON (par exemple celle du 27 avril 1988) avec laquelle elle était en relations contractuelles depuis plus de 10 ans ;

Que la Société MICHENON était donc parfaitement informée de cette clause d'irresponsabilité et de la possibilité pour elle de s'assurer contre la perte ou la destruction accidentelle de ses films et clichés ;

Attendu que cette clause conclue entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles n'a pas le caractère abusif que prétend lui donner la Société MICHENON qui invoque les dispositions de l'article 2 du Décret du 24 mars 1978, relatif à la protection des consommateurs et applicables seulement aux relations entre professionnels et non professionnels' (arrêt p. 3 et 4).

ALORS QUE doit être déclarée nulle toute clause d'irresponsabilité qui revêt un caractère abusif ; qu'en s'étant contentée en l'espèce pour déclarer valable la clause d'irresponsabilité insérée dans les documents contractuels de la société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE que cette clause ne revêtait pas un caractère abusif sans rechercher, comme l'avait souligné le premier juge, et comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions, si cette clause ne procurait pas à la société ART GRAPHIQUE IMPRIMERIE un avantage excessif, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 1134 du Code Civil.

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 1996), que la société Art graphique imprimerie (société Art graphique) n'a pas été en mesure de restituer les films que la société Michenon lui avait confiés aux fins d'impression ;

Attendu que la société Michenon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que doit être déclarée nulle toute clause d'irresponsabilité qui revêt un caractère abusif ; qu'en s'étant contentée en l'espèce, pour déclarer valable la clause d'irresponsabilité insérée dans les documents contractuels de la société Art graphique, que cette clause ne revêtait pas un caractère abusif sans rechercher, comme l'avait souligné le premier juge, et comme le soutenait la société Michenon dans ses conclusions, si cette clause ne procurait pas à la société Art graphique un avantage excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause figurait sur toutes les factures de la société Art graphique ; qu'elle a relevé que le contrat avait été conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'ainsi, en retenant que la clause ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Michenon aux dépens.

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Michenon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GRIMALDI, conseiller doyen, faisant fonctions de président.

 

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