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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 novembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-20731
Inédit

Président : M. TRICOT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 septembre 1999) que la RL> Banque commerciale privée, devenue la société Intermedia banque(la banque a accordé un prêt à la société Pour Votre Service Etaneuf (la société) ;

qu'étant mise en redressement judiciaire, la banque a refusé la compensation entre le solde créditeur du compte courant de la société et le compte débiteur de son compte de prêt ;

qu'elle a demandé à la société et à M. Ravaux, caution, le versement du solde du compte de prêt ; Attendu que la société et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que sont connexes les créances inscrites sur un compte courant dès l'instant que les parties ont fait de ce compte le cadre de règlement de leurs créances réciproques ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la convention de compte courant contenait une clause de compensation selon laquelle les différents comptes ouverts dans les livres de la banque ne constituaient que des subdivisions du compte courant unique, ne pouvait refuser d'ordonner la compensation de cette créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la banque avec la dette issue du contrat de prêt, lequel stipulait que le déblocage des fonds s'effectuait par virement sur le compte courant et que les échéances étaient prélevées automatiquement sur ce compte ; qu'elle a ainsi violé les articles 33 de la loi du 25 janvier 1985 et 1291 du Code civil ;

2 / que lorsque deux dettes sont connexes, le juge doit prononcer la compensation judiciaire même si l'une d'elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de prononcer la compensation en raison du défaut d'exigibilité de la créance de prêt de la banque, dès lors que les dettes des deux parties étaient connexes sans violer les articles 33 de la loi du 25 janvier 1985 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'aucun élément n'établissait que la convention de compte courant et la convention de prêt, postérieure d'un an, avaient constitué une ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations des parties, et que la clause de compensation incluse dans la convention de compte courant, antérieure au contrat de prêt et n'en dépendant pas, restait insuffisante pour établir l'existence d'un tel ensemble, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Pour Votre Service Etaneuf et M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Intermédia banque la somme de 1 200 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C) 1999-09-10

 

 

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