lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

CLAUSE DE CONCILIATION PREALABLE
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CLAUSES CONTRACTUELLES ] CLAUSES ABUSIVES ] CONDITIONS GENERALES ] DOCUMENTS PUBLICITAIRES ] OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CLAUSES D'EXCLUSION OU DE LIMITATION DE GARANTIE ] CLAUSE RESOLUTOIRE ] CLAUSE PENALE ] [ CLAUSE DE CONCILIATION PREALABLE ] CLAUSES EXCLUANT TOUT MOTIF D'ANNULATION ] CLAUSE DE CONFIDENTIALITE ] CLAUSE D'AGREMENT ] CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ]

CONCILIATION PREALABLE ET NECESSITE D'UNE STIPULATION CONTRACTUELLE

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE
MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

CONCILIATION            MEDIATION

00-19.423, 00-19.424
Arrêt n° 217 du 14 février 2003
Cour de cassation - Chambre mixte
Rejet


00-19.423
Demandeur(s) à la cassation : M. Daniel X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Daniel Y... et autre

00-19.424
Demandeur(s) à la cassation : M. Daniel X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Daniel Y... et autre



Vu leur connexité, joint les pourvois n° 00-19.423 et n° 00-19.424 ;

Donne acte à M. X... de ce qu’il se désiste de ses pourvois, en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétés Sygma Banque et Banque populaire industrielle et commerciale ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 avril 2000), que M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Y... leur participation dans le capital d’une société Le Point Service, M. Y... s’engageant à cette occasion à se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales ; que l’acte de cession stipulait notamment que pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties, relativement à l’interprétation ou à l’exécution de la convention, celles-ci s’engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d’elles, à moins qu’elles ne s’entendent sur la désignation d’un conciliateur unique, et que les conciliateurs s’efforceraient de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur désignation ; qu’une procédure collective ayant été ouverte à l’égard de la société Le Point Service, deux créanciers de cette société ont fait assigner M. X... en paiement de dettes sociales, en sa qualité de caution solidaire ; que celui-ci a alors appelé M. Y..., cessionnaire, en garantie ;

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de l’avoir déclaré irrecevable, en l’état, en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu'il a conclue avec M. Y..., la cour d’appel a violé l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que l’article 10 de la convention souscrite par M. X... et M. Y... stipule que "pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à l’interprétation ou à l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique" ; qu’en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. X..., quand la convention, loin d’interdire aux parties d’agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation qu’elle prévoit, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ;

Que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


MOYENS ANNEXES


Moyen produit au pourvoi n° 00-19.423 par Me Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie que M. Daniel X... formait contre M. Daniel Y... ;

AUX MOTIFS QUE "M. X... a appelé en garantie M. Y... sur le fondement de l'acte de cession d'actions du 17 octobre 1994, qui prévoit, en son article 5, la garantie personnelle de M. Y... de se substituer aux engagements souscrits par les cédants pour des opérations relatives aux affaires sociales" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant) ; "que cet acte prévoit, en son article 10, le recours à une procédure de conciliation "préalablement à toute instance judiciaire" pour "toute contestation relative à l'exécution des présentes" ; que l'appel en garantie répond, précisément, à la définition contenue dans l'article 10, comme constituant une contestation relative à l'exécution de la garantie prévue à l'article 5 de l'acte ; que l'appel en garantie est irrecevable en l'état" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Daniel X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu'il a conclue avec M. Daniel Y..., la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 10 de la convention souscrite par M. Daniel X... et M. Daniel Y... stipule que, "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique" ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. Daniel X..., quand la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Moyen produit au pourvoi n° 00-19.424 par Me Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie que M. Daniel X... formait contre M. Daniel Y... ;

AUX MOTIFS QUE "M. X... a appelé en garantie M. Y... sur le fondement de l'acte de cession d'actions du 17 octobre 1994, qui prévoit, en son article 5, la garantie personnelle de M. Y... de se substituer aux engagements souscrits par les cédants pour des opérations relatives aux affaires sociales" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ; "que cet acte prévoit, en son article 10, le recours à une procédure de conciliation "préalablement à toute instance judiciaire" pour "toute contestation relative à l'exécution des présentes" ; que l'appel en garantie répond, précisément, à la définition contenue dans l'article 10, comme constituant une contestation relative à l'exécution de la garantie prévue à l'article 5 de l'acte ; que l'appel en garantie est irrecevable en l'état" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e considérant, lequel s'achève p. 4) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Daniel X... sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu'il a conclue avec M. Daniel Y..., la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 10 de la convention souscrite par M. Daniel X... et M. Daniel Y... stipule que, "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique" ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. Daniel X..., quand la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Bailly, conseiller, assisté de M. Pérouse, greffier en chef
Avocat général : M. Benmakhlouf, premier avocat général
Avocat(s) : Me Capron, Me Bouthors

 

 

AVIS DE L'AVOCAT GENERAL | RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CLAUSES D'EXCLUSION OU DE LIMITATION DE GARANTIE ] CLAUSE RESOLUTOIRE ] CLAUSE PENALE ] [ CLAUSE DE CONCILIATION PREALABLE ] CLAUSES EXCLUANT TOUT MOTIF D'ANNULATION ] CLAUSE DE CONFIDENTIALITE ] CLAUSE D'AGREMENT ] CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL