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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CLAUSE DE DEDIT-FORMATION ET CONSENTEMENT

Cass. com. 21 mai 2002

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 25 février 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-40588
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 23 août 1994 par la société Air Littoral en qualité de pilote ; que le 22 février 1996 les parties ont signé un avenant qualifié de convention d'amortissement de formation, assorti d'une clause de dédit-formation ;

qu'un accord d'entreprise personnel navigant technique a été conclu le 30 septembre 1996 relatif notamment à la durée du travail et à la rémunération de ce personnel ; que, le 5 janvier 1998, M. X... a notifié à la société qu'il prenait l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de la modification apportée à sa rémunération ; que, le 2 février 1998, la société a procédé à son licenciement pour faute lourde ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 1er de l'accord d'entreprise personnel navigant technique du 30 septembre 1996 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'accord du 30 septembre 1996 conclu notamment pour conserver l'emploi dans une période économique critique pour l'employeur était globalement plus favorable pour l'entreprise et s'imposait au salarié, qu'en outre le salarié, qui pouvait en application de l'article 1, paragraphe 7 de l'accord refuser de s'en voir appliquer les dispositions, n'a jamais manifesté ce refus, qu'en conséquence, à défaut de faute de l'employeur, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié ;

Attendu, cependant, qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait adhéré à l'accord du 30 septembre 1996 comme l'exigeait celui-ci en son article 1er pour qu'il lui soit applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le salarié à verser à la société Air Littoral une somme à titre de montant résiduel de la clause de dédit formation, la cour d'appel retient que l'avenant du 22 février 1996 relatif à la formation de M. X... au pilotage d'un appareil de type Fokker, au coût de cette formation et à son amortissement, s'inscrit dans le cadre des dispositions générales des contrats et a pour effet d'obliger les parties qui l'ont signé, que l'examen des pièces du dossier fait apparaître que les dispositions de l'avenant ont reçu application de la part de l'employeur, que par contre M. X... n'a pas respecté les obligations à sa charge, découlant des articles 2 et 3 de l'avenant, en quittant l'entreprise de son seul fait et de sa seule volonté sans s'acquitter du montant de la part non amortie de sa formation ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'en application des articles 2 et 3 de l'avenant du 22 février 1996 M. X... s'engageait à demeurer au service de la compagnie pendant une durée de 36 mois et que le non-respect de cet engagement l'exposerait au paiement d'un dédit correspondant à la partie de l'amortissement non effectué de son fait ;

D'où il suit que la cassation sur le premier moyen, dont il résulte que M. X... n'a pas manqué à son engagement de son fait, emporte, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Air Littoral aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Littoral à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.



Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) 2000-11-29




Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 5 juin 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-44327
Publié au bulletin

Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Soury.
Avocat général : M. Lyon-Caen.


Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Pallard a été engagé le 4 octobre 1999 par la société MCT en qualité de technicien de contrôle ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'il prévoyait également le suivi d'une formation sur machine payée par l'employeur, en contrepartie de laquelle le salarié s'engageait à rester au service de la société pendant deux ans, à défaut de quoi il serait redevable d'un dédit-formation ; que la période d'essai d'un mois a été renouvelée le 3 novembre 1999 ; que le 12 novembre 1999, le salarié a démissionné de son emploi ; que contestant devoir une somme au titre de la clause de dédit-formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 9 juin 2000) d'avoir déclaré fondée la demande de son employeur au titre du dédit-formation alors, selon les moyens :

1° que le salarié pouvait librement mettre fin au contrat de travail au cours de la période d'essai, stipulée dans l'intérêt des deux parties, et ce, sans devoir d'indemnité ;

2° que s'il est vrai que la validité d'une clause de dédit-formation est en principe admise, encore faut-il que ladite clause ne renforce pas abusivement la subordination à l'employeur ; que s'il est incontestable que la formation envisagée contractuellement a bien été menée à son terme, la clause de dédit-formation insérée dans la période d'essai n'en demeure pas moins léonine ; que l'application pure et simple de cette clause en cours de période d'essai prive manifestement le salarié de la possibilité de démissionner librement sans risque financier ;

3° que le conseil de prud'hommes a fixé le montant du dédit sur la base du coût d'une formation suivie par deux salariés ;

Mais attendu que les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, que le montant de l'indemnité de dédit soit proportionné aux frais de formation engagés et qu'elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ;

Et attendu que la circonstance que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié soit intervenue en cours de période d'essai ne privait pas l'employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu, dont le conseil de prud'hommes a fixé le montant en tenant compte du coût de la formation du seul salarié ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 2002 V N° 196 p.

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 2000-06-09


 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 21 mai 2002 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 00-42909
Publié au bulletin

Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Soury.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Balat.



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Régis-Constant a été engagé le 20 novembre 1996 par la compagnie aérienne Flandre Air en qualité de commandant de bord ; que l'article 4 de son contrat de travail prévoyait qu'il pourrait être appelé à suivre des stages de qualification et que, dans ce cas, il s'engageait à servir la société pendant une durée dépendant de la qualification obtenue ou à lui rembourser prorata temporis les frais de stage ; que, le jour même de cette embauche, les parties ont signé un contrat de formation aux termes duquel l'employeur s'engageait à financer l'obtention par le salarié de la qualification sur appareil de type Embraer E120 ; que l'article 4 de ce contrat stipulait qu'en contrepartie de la formation reçue, le salarié s'engageait à rester au service de l'employeur pendant une durée minimale de quarante-huit mois et qu'en cas d'inobservation de cette obligation, il serait redevable d'une indemnité de dédit-formation ; que par lettre du 15 juillet 1997, le salarié a démissionné avec effet au 17 octobre suivant ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre de la clause de dédit-formation ainsi que d'une indemnité compensatrice pour le défaut d'exécution du préavis de démission ;

Attendu que pour débouter l'employeur de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'au travers de l'article 4 du contrat de travail, la compagnie aérienne a obligé par avance le salarié à accepter la stipulation d'une clause de dédit-formation chaque fois qu'elle déciderait de lui faire obtenir une nouvelle qualification ; qu'en mettant cette clause en oeuvre lors de l'embauche par la signature d'un contrat de formation contenant une clause de dédit-formation, la société s'est donnée les moyens de prolonger de façon potestative la période pendant laquelle il n'était pas possible de démissionner sans contrepartie financière ; qu'à cette entrave à la liberté de démissionner, s'ajoute une restriction à la liberté du travail dès lors que l'article 15 de l'accord d'entreprise institue une clause de non-concurrence qui coïncide avec la période d'amortissement ; qu'il apparaît ainsi que, par la combinaison de ces différentes sources d'obligations, la clause de dédit- formation insérée dans le contrat de formation est illicite ;

Attendu, cependant, que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la circonstance que le contrat de formation ait été signé le jour même de l'embauche, et que l'interdiction faite au salarié d'exploiter la qualification payée par l'employeur auprès d'une autre compagnie française pendant la période d'amortissement du coût de cette qualification, ne rendaient pas illicite la clause de dédit-formation contenue dans ce contrat, laquelle était conforme tant aux stipulations du contrat de travail qu'à l'article 15 de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition déboutant la société Flandre Air de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de dédit formation, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Publication : Bulletin 2002 V N° 169 p.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 2000-03-20


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-42457
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent A. 

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du Centre médico-chirurgical Foch, dont le siège est 40, rue Worth, BP 36, 92151 Suresnes Cedex,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A, de Me Choucroy, avocat du Centre médico-chirurgical Foch, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 1999), que M. Ai a conclu avec le Centre médico-chirurgical Foch (CMC Foch) un contrat d'études par lequel il lui était attribué une bourse mensuelle de 11 910 francs pour lui permettre de terminer sa formation d'infirmier anesthésiste ; qu'il était également stipulé qu'en contrepartie de cet avantage, M. Axx s'engageait à assurer au CMC Foch les fonctions d'infirmier anesthésiste pendant une période de 12 mois effectifs au moins à compter de l'obtention du diplôme et qu'en cas de rupture de cet engagement, pour un motif autre que l'inaptitude physique ou la maladie, constatée par le médecin du Travail du Centre, un dédit équivalent au total des frais engagés par le Centre pour sa formation, réductible à raison de 1/12e mois de travail effectivement assuré, sera dû par M. Axx, qu'il en serait de même s'il était mis fin à l'engagement sur l'initiative du CMC Foch en application de l'article 04.02.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 (fin du contrat au cours de la période d'essai) ; que M. Axx, ayant obtenu son diplôme, a été engagé par contrat du 17 octobre 1994 avec une période d'essai d'un mois ; que, le 17 novembre 1994, le CMC Foch a informé le salarié qu'il mettait fin à l'essai ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Axx fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que le bulletin de salaire délivré à M. Axx pour la période du 1er au 17 novembre 1994 mentionnait son droit à trois jours de congés payés et faisait apparaître que ceux-ci lui avaient été payés, ce dont il résultait qu'il ne les avait pas pris ; qu'en affirmant néanmoins que ce bulletin de paie mentionnait que M. Axx avait pris trois jours de congés payés au cours de la période d'essai, pour en déduire que celle-ci avait été prolongée d'une même durée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 

2 / qu'en se bornant à affirmer que la fiche personnelle de M. Axx à la direction des Ressources humaines faisait apparaître un droit à congés payés de trois jours pour la période hivernale, sans constater que cette fiche aurait mentionné que M. Axx aurait effectivement pris ces congés au cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et B de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Axx avait pris trois jours de congé pendant la période d'essai, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement décidé qu'il y avait lieu de prolonger cette période d'une durée égale à celle du temps de congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Axx fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du dédit-formation, alors, selon le moyen, que la clause du contrat de travail prévoyant le paiement d'une indemnité en cas d'inexécution de l'engagement pris par le salarié d'exercer ses fonctions au service de son employeur pendant une certaine durée, constitue une clause pénale ; que cette clause ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins M. Axx à verser une telle indemnité au Centre médico-chirurgical Foch, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait refusé de conclure le contrat de travail qui lui était soumis par l'employeur, en raison du fait que l'échelon qui lui était imposé, était inférieur à celui dont les parties étaient convenues dans le cadre d'une promesse d'embauche du 16 juin 1994 et si l'employeur avait refusé de le faire bénéficier d'un échelon supérieur à la date dont les parties étaient convenues à cette occasion, de sorte que la rupture était imputable au Centre médico-chirurgical Foch, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil, ensemble l'article L. 122-15 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail avait été rompu en cours de période d'essai à la suite du refus du salarié de signer le contrat de travail, en a déduit à bon droit, par application de l'article 3 du contrat d'études, que l'intéressé était débiteur du montant du dédit-formation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Axx aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Axx ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale) 1999-02-03

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-46227
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A., 

en cassation du jugement n° 373 rendu le 25 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement), au profit de la société Afitest, dont le siège est 121, rue d'Alésia, 75685 Paris Cedex 14,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Afitest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. A. a été engagé par la société Afitest en qualité d'ingénieur généraliste par contrat du 27 mars 1995 prenant effet au 18 avril 1995 ; que le 31 octobre 1995 un avenant a été signé par les parties pour faire bénéficier le salarié d'une action de formation à la charge de l'entreprise en vue de l'obtention de l'attestation pour les vérifications techniques ERP délivrée par le ministère de l'intérieur ; que cette clause prévoyait qu'en cas de départ volontaire du salarié, celui-ci serait tenu de rembourser le coût de cette formation, le remboursement étant modulé selon que le départ interviendrait moins d'un an ou entre 12 et 24 mois après la délivrance de ladite attestation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 25 mars 1998) de l'avoir condamné à rembourser une somme à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que le tribunal énumère dans ses attendus les termes et engagements de l'avenant au contrat de travail qui introduit le dédit de formation ; que le tribunal ne retient aucun des arguments du salarié, au titre que ce contrat est bien écrit ; que ce faisant, le tribunal ignore que le montant du remboursement étant précisé par avance, il s'agit d'une clause pénale susceptible de révision par le juge ; que l'affaire doit être rejugée sur le fond en entendant les données pondératrices telles que le coût réel de la formation comparé au montant du dédit, la durée d'application du dédit, le caractère indispensable de la formation ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait fait valoir que la clause de dédit était assimilable à une clause pénale révisable par le juge ; d'où il suit que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de n'avoir pas annulé la clause de dédit, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a détourné le sens de la phrase originale de l'avenant en énonçant que le remboursement devait être "soit de la totalité, soit de la moitié des frais de stage estimés à 15 000 francs", alors que le salarié avait soutenu que le contrat parlait du remboursement d'une partie du coût total estimé à 15 000 francs sans préciser la proportion ; que le contrat qui ne cite pas clairement la somme en jeu est nul ;

Mais attendu que sans dénaturer les dispositions de l'avenant susvisé, le conseil de prud'hommes a retenu qu'en cas de départ dans les douze mois suivant la délivrance de l'attestation ministérielle, le salarié devait rembourser la somme de 15 000 francs et seulement la moitié en cas de départ entre un an et deux après la délivrance de cette attestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a interprêté trop librement l'article 6 de la convention collective Syntec en ignorant la loi du 31 décembre 1991 qui inclut les clause de dédit justement dans le domaine de la négociation de branche et qu'en l'absence de prescriptions de la convention collective en termes de clauses pénales de dédit n'autorise pas le conseil de prud'hommes à prendre position en faveur de l'employeur ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 46 de la convention collective applicable n'interdisait pas les clauses de dédit, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que l'avenant incluant une telle clause ne contrevenait pas aux dispositions conventionnelles ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.




Décision attaquée : conseil de prud'hommes de Marseille (section encadrement) 1998-03-25

 

 

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