Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. Bichard,
après avoir vendu à la société Carbospam les actions qu'il détenait dans la
société Sodafi, a été engagé par celle-ci suivant lettre du 8 octobre 1986 à
effet du 1er juillet 1986 en qualité de directeur commercial ; qu'il était
notamment prévu au contrat qu'il serait assisté dans ses fonctions par Mme
Bichard, assistante de direction commerciale, et qu'en cas de suppression du
poste de celle-ci, il en effectuerait les tâches et sa rémunération serait
augmentée du montant de la rémunération à elle versée au moment de la cessation
de ses fonctions ; qu'il était encore prévu, suivant engagement des deux
parties, qu'il resterait salarié de la société jusqu'à complet remboursement par
celle-ci de son emprunt à la Société générale ; que, par lettre du 2 juin 1988,
la société Sodafi a licencié M. Bichard ; que M. Bichard a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Bichard fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le
montant de son préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à
la somme de 60 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ancienneté
du salarié licencié doit s'apprécier à la date de l'expiration du préavis ;
qu'en l'espèce, M. Bichard ayant été engagé le 1er juillet 1986 et licencié le 2
juin 1988, viole les articles L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du
travail, l'arrêt attaqué qui, pour le calcul des dommages-intérêts à lui dus en
raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considère que son
ancienneté doit être appréciée à la date " de notification du licenciement " et
non à la date de l'expiration de son contrat de travail, c'est-à-dire y compris
la période de préavis, et alors que, d'autre part, et en tout état de cause,
l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de
licenciement est celle qui aurait été acquise aux termes de la période de
garantie d'emploi ; qu'en l'espèce le salarié bénéficiait d'une période de
garantie d'emploi jusqu'au 10 juillet 1990 ; que le contrat de travail de M.
Bichard ne pouvait être rompu avant cette date ; que l'ancienneté du salarié au
sein de la société Sodafi doit donc être déterminée en prenant en compte la
période de garantie d'emploi, en sorte que l'ancienneté du salarié était
supérieure à deux ans ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a
méconnu les obligations contractuelles et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du
travail les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux
licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans
l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent
habituellement moins de onze salariés ; que, la cour d'appel, qui a indemnisé
séparément le salarié pour la violation de la garantie d'emploi et qui a relevé
que le salarié, engagé le 1er juillet 1986, avait été licencié par lettre du 2
juin 1988 reçue le 3 juin 1988, s'est placé à bon droit à la date de
présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions
étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1149 du Code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 40 000 francs les
dommages-intérêts alloués à M. Bichard en réparation du préjudice résultant du
non-respect de la clause de garantie d'emploi, la cour d'appel énonce que la
rupture anticipée du contrat de travail, sans motif réel et sérieux, ouvre droit
pour le salarié à une indemnisation qui doit être évaluée en fonction du
préjudice subi et non en application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du
Code du travail qui réglementent la rupture du contrat de travail à durée
déterminée, que la garantie d'emploi accordée par la société Sodafi à M. Bichard
avait déterminé ce dernier à engager son patrimoine personnel en faveur de la
société et à prendre un risque important et que le non-respect de cette clause
contractuelle a généré pour M. Bichard un préjudice qui, en l'espèce, sera
évalué à 40 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que,
la violation de la clause de
garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des
salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne
l'indemnisation du salarié pour violation de la garantie emploi, l'arrêt rendu
le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Angers.
Publication : Bulletin 1999 V N° 49 p. 36
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 1995-11-22
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-06-10,
Bulletin 1997, V, n° 211, p. 152 (cassation partielle), et les arrêts cités.