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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CLAUSE DE MOBILITE

Soc, 10 janvier 2001, Bull n° 3, N° 98-46-226

 

_________________________________

 

Attendu que Mme Abdallah a été engagée par la société La Rayonnante le 1" janvier 1996 avec reprise de son ancienneté au 10 mai 1983, en qualité d'agent de propreté ; que le lieu de travail était Le Provençal avenue R.-Salengro à Marseille et les horaires de travail du lundi au samedi de 4 heures à 7 heures 30 ; que le contrat de travail prévoyait le droit pour l'employeur de modifier en fonction de son organisation le lieu de travail dans les limites des Bouches-du-Rhône et l'horaire de travail ; que par lettre du 6 mai 1996 l'employeur l'a mutée du lundi au vendredi sur les chantiers : parking préfecture 5 heures 15-6 heures 16 - Le Provençal 16 heures-16 heures 30, la banque Worms 17 heures-19 heures 30, le samedi parking préfecture 5 heures 15-6 heures 15 ; que Mme Abdallah a fait valoir qu'habitant 6, place de la Dauphine, Le Castellas, 13015 Marseille, elle ne pouvait disposer de moyens de locomotion et ne pouvait se rendre à 5 heures 15 du matin sur le chantier du parking préfecture ; que les parties se sont rap­prochées en octobre 1996 ; que le 26 mai 1997 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaire de mai à octobre 1996 et de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ;

 Sur le moyen unique du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;

 Sur le moyen unique du pourvoi incident

 Attendu que: l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir procédé à une dénaturation du contrat par méconnaissance du sens clair et précis de la clause de variation d'horaires et d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en n'assortissant pas la clause de variation d'horaires du principe que la force obligatoire des contrats lui confère ;

 Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée se trouvait dans l'impossibilité en l'absence de transport en commun de se rendre à l'heure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui était imposé ; qu'il a pu décider, bien que le contrat ait comporté une clause de mobilité, que l'employeur, à défaut de lui assurer des moyens de se rendre sur son lieu de travail, avait abusé du droit qu'il tient de l'exercice de son pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa décision ;

 PAR CES MOTIFS

 

REJETTE les pourvois.

 

 

 Soc, 10 juin 1997, Bull n° 210, N° 94-43-889 N° 94-42-939

 

_________________________________

 

Donne acte à la société SG2 Services en ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bendix France ;

 

Sur le moyen unique

 

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

 Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Meriot a été engagé par la société CFCI aux droits de laquelle se trouve la société SG2 Services spécialisée dans les prestations de services en infor­matique, en qualité d'assistant technique pupitreur le 11, mars 1979 ; qu'en exécution de ce contrat contenant une clause de mobilité géographique à Paris, en région parisienne ou en province, il a été détaché auprès de la société Bendix, et d'autres entreprises comme les sociétés Rhône-Poulenc et Indosuez ; qu'ayant refusé tous autres détachements, deux en province et un à La Défense le 8 octobre 1989, il a été licencié le 6 novembre 1989 ;

 Attendu que pour décider que le licenciement de M. Meriot était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'employeur ne fournit aucune explication sur les raisons l'ayant conduit à mettre fin en 1988 au détachement du salarié auprès de la société Bendix, qu'il est dès lors impossible d'apprécier si l'employeur a agi sans abus ni détournement de son pouvoir d'organisation et que dès lors le licenciement doit être réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

 Attendu, cependant, qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pou­voir d'en apporter la preuve ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

  PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Société SG2 Services contre M. Merior et autre.

 

 

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