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Soc,
10 janvier 2001, Bull n° 3, N° 98-46-226 _________________________________ Attendu
que Mme Abdallah a été engagée par la société La Rayonnante le
1" janvier 1996 avec reprise de son ancienneté au 10 mai 1983, en
qualité d'agent de propreté ; que le lieu de travail était Le
Provençal avenue R.-Salengro à Marseille et les horaires de travail du
lundi au samedi de 4 heures à 7 heures 30 ; que le contrat de
travail prévoyait le droit pour l'employeur de modifier en fonction de
son organisation le lieu de travail dans les limites des Bouches-du-Rhône
et l'horaire de travail ; que par lettre du 6 mai 1996 l'employeur
l'a mutée du lundi au vendredi sur les chantiers : parking préfecture 5
heures 15-6 heures 16 - Le Provençal 16 heures-16 heures 30, la banque
Worms 17 heures-19 heures 30, le samedi parking préfecture 5 heures 15-6
heures 15 ; que Mme Abdallah a fait valoir qu'habitant 6, place de la
Dauphine, Le Castellas, 13015 Marseille, elle ne pouvait disposer de
moyens de locomotion et ne pouvait se rendre à 5 heures 15 du matin sur
le chantier du parking préfecture ; que les parties se sont rapprochées
en octobre 1996 ; que le 26 mai 1997 la salariée a saisi le conseil
de prud'hommes en paiement de rappel de salaire de mai à octobre 1996 et
de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles ; Sur
le moyen unique du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ; Sur
le moyen unique du pourvoi incident Attendu
que: l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir procédé à une
dénaturation du contrat par méconnaissance du sens clair et précis de
la clause de variation d'horaires et d'avoir violé l'article 1134 du Code
civil en n'assortissant pas la clause de variation d'horaires du principe
que la force obligatoire des contrats lui confère ; Mais
attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée se
trouvait dans l'impossibilité en l'absence de transport en commun de se
rendre à l'heure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui était
imposé ; qu'il a pu décider, bien que le contrat ait comporté une
clause de mobilité, que l'employeur, à défaut de lui assurer des moyens
de se rendre sur son lieu de travail, avait abusé du droit qu'il tient de
l'exercice de son pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa
décision ; PAR
CES MOTIFS REJETTE les pourvois. Soc, 10 juin 1997, Bull n° 210, N° 94-43-889 N°
94-42-939 _________________________________ Donne
acte à la société SG2 Services en ce qu'elle s'est désistée de son
pourvoi en tant que dirigé contre la société Bendix France ; Sur
le moyen unique Vu
l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu
selon l'arrêt attaqué que M. Meriot a été engagé par la société
CFCI aux droits de laquelle se trouve la société SG2 Services spécialisée
dans les prestations de services en informatique, en qualité
d'assistant technique pupitreur le 11, mars 1979 ; qu'en exécution
de ce contrat contenant une clause de mobilité géographique à Paris, en
région parisienne ou en province, il a été détaché auprès de la société
Bendix, et d'autres entreprises comme les sociétés Rhône-Poulenc et
Indosuez ; qu'ayant refusé tous autres détachements, deux en
province et un à La Défense le 8 octobre 1989, il a été licencié le 6
novembre 1989 ; Attendu
que pour décider que le licenciement de M. Meriot était sans cause réelle
et sérieuse, la cour d'appel relève que l'employeur ne fournit aucune
explication sur les raisons l'ayant conduit à mettre fin en 1988 au détachement
du salarié auprès de la société Bendix, qu'il est dès lors impossible
d'apprécier si l'employeur a agi sans abus ni détournement de son
pouvoir d'organisation et que dès lors le licenciement doit être réputé
dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu,
cependant, qu'en procédant à un changement des conditions de travail en
exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son
pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement
de pouvoir d'en apporter la preuve ; d'où il suit qu'en statuant
comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a inversé la charge de la
preuve, a violé les textes susvisés ; CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994,
entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Société SG2 Services contre M. Merior et autre.
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