Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 9 juin 1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-45019
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Waquet.
Avocat général : M. Martin.
Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Plamondon a été engagé le 1er
novembre 1985 en qualité de cadre par la société Citibank ;
qu'il avait pour activité de conseiller des opérations
d'investissement consistant dans l'achat d'actions de sociétés
commerciales en vue de leur revente avec une plus-value ; qu'en
vertu d'un plan dit de coinvestissement en vigueur dans
l'entreprise, qui permettait aux " managers " du service
capital-risque de la Citibank d'acquérir la nue-propriété de 10
% des actions des opérations d'investissement qu'ils proposaient
et de bénéficier de la plus-value éventuelle réalisée lors de
leur revente, il est devenu nu-propriétaire d'actions de la société
Sicli et de 189 actions de la société Paris Eco ; qu'aux termes
d'un accord qu'elle a signé le 19 juillet 1990, avec les sociétés
Hamlet et Roi, la Citibank a convenu de vendre à ses deux
cocontractants la totalité des actions détenues par le groupe
Citicorp dans le capital social de la société Paris Eco ; que,
le 10 août, M. Plamondon a refusé par écrit de se défaire des
189 actions qu'il détenait, dans l'attente d'une solution du
litige l'opposant à son employeur au sujet des actions de la société
Sicli ; que, le 13 septembre, il a été licencié pour faute
lourde tenant à sa volonté délibérée de se mettre en
situation de conflit d'intérêts avec la banque dans le dossier
Paris Eco ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir
paiement d'un rappel de congés payés, d'indemnités de préavis,
de congés payés y afférents, de licenciement et pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la Citibank fait grief à l'arrêt
attaqué (Versailles, 13 septembre 1995) d'avoir infirmé le
jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre et d'avoir décidé
que le licenciement de M. Plamondon était dépourvu de cause réelle
et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le règlement
intérieur de la banque énonçait que " l'exercice de la
profession bancaire passe par le respect strict et absolu du
principe de confidentialité, de non-conflit d'intérêts et du
souci de la réputation extérieure de la banque " ; que ce
principe indiquait qu'il était formellement interdit au salarié
de se trouver en conflit d'intérêts avec la Citibank, en quelque
occasion que ce fût ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.
120-1 et suivants du Code du travail, et notamment les articles L.
122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 et l'article 1134 du
Code civil, l'arrêt qui, tout en constatant qu'il avait
effectivement existé un conflit d'intérêts entre le salarié et
son employeur et que l'intéressé avait refusé d'y mettre fin,
retient que la banque ne pouvait invoquer les dispositions précitées
de son règlement intérieur au motif inopérant que le conflit
d'intérêts, à propos de la cession des actions Paris Eco,
" ne regardait pas les relations salariales entre les parties
et ne pouvait de ce fait servir de motif au licenciement de M.
Plamondon ", alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement
sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
122-14 du Code du travail, l'arrêt qui énonce " que la
cession de Paris Eco portait sur 5 400 actions, et que le refus de
M. Plamondon de céder ses 189 actions n'était pas de nature à
remettre en cause l'économie de cette cession ", faute de s'être
expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la Citibank
faisant valoir que le contrat conclu avec les sociétés Hamlet et
Roi pour le prix de 4 000 000 francs portait sur l'intégralité
des actions Paris Eco, qu'elle détenait l'usufruit des 189
actions dont M. Plamondon était nu-propriétaire, et que c'était
parce qu'elle n'avait pu céder la pleine propriété de ces 189
actions que la cession n'avait pu être opérée que pour le prix
de 2 500 000 francs, ce qui représentait une perte de 1 500 000
francs ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision
au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
223-14 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le
licenciement de M. Plamondon n'était justifié ni par une faute
lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et
sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel
de l'employeur, faisant valoir que le salarié avait usé de
chantage envers son employeur, en refusant la cession litigieuse
de ses actions Paris Eco pour tenter de contraindre ce dernier à
lui consentir un avantage concernant d'autres titres financiers ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour
d'appel, après avoir relevé qu'aucune clause de son contrat de
travail n'obligeait le salarié à céder les actions qu'il
pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande,
a refusé de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les
actions lui appartenant ;
Et attendu que la clause du règlement intérieur
de la Citibank qui énonce que l'exercice de la profession
bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts
entre le salarié et l'employeur, qui abandonne à ce dernier la détermination
de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à
privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision,
les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la
liberté individuelle du salarié, a été à juste titre écartée
par les juges du fond ; que ceux-ci, qui ont répondu aux
conclusions, ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement
justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 V N° 315 p. 240
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-09-13 |