Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du
9 mars 1999 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 96-22186
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer, la SCP
Boré et Xavier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique,
ensemble l'arrêté du 27 juin 1980, et son annexe, relatif aux
contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion
sanguine ;
Attendu que le contrat d'assurance passé en 1983
entre le centre de transfusion sanguine Arnault Tzanck et le GAN
comportait, conformément à l'arrêté du 27 juin 1980 et à son
annexe, une disposition subordonnant la garantie de l'assureur
en matière d'assurance responsabilité civile après livraison des
produits sanguins à l'exigence d'une réclamation de la victime
portée à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de
5 ans après la date d'expiration du contrat ; que l'arrêt
attaqué, bien qu'il ait constaté que la réclamation des consorts
Tahani, dont un membre avait été contaminé en 1984 à la suite
d'une transfusion faite avec des produits sanguins fabriqués par
le Centre, n'avait été portée à la connaissance du GAN que plus
de 5 ans après la résiliation de la police, intervenue en
janvier 1988, a néanmoins dit que cet assureur était tenu à
garantie des condamnations prononcées contre son ancien assuré,
au motif que le fait que la police d'assurance reproduise
l'annexe de l'arrêté était sans incidence " car la portée de cet
arrêté était seulement de fixer les garanties minimales devant
être souscrites et non d'instituer un régime particulier
d'assurance ou encore de faire déroger le contrat à
l'application des règles de droit commun, auxquelles il demeure
expressément soumis et qui, procédant de la loi, ont une force
supérieure à ce texte réglementaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la
limitation de la garantie dans le temps de l'assurance des
centres de transfusions sanguines est expressément autorisée par
un texte légal, qui n'a pas été abrogé par un arrêté du 29
décembre 1989 dont la seule portée est de transférer certaines
dispositions des conditions générales des polices dans leurs
conditions particulières, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de statuer sans renvoi
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné la société GAN incendie accident à garantie des
condamnations prononcées au profit des consorts X..., l'arrêt
rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile :
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que cet assureur ne doit pas sa garantie.
Publication : Bulletin 1999 I N° 82 p. 55
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-11-06
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 227, p. 157 (rejet), et l'arrêt
cité ; Chambre civile 1, 1996-07-02, Bulletin 1996, I, n° 258,
p. 194 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.
Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique
du 12 décembre 1995 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 93-15492N° de pourvoi :
93-15984
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint en raison de leur connexité les pourvois
nos 93-15.492 et 93-15.984 ;
Attendu que la société Le
Guillou, assignée en janvier 1987 devant un
tribunal administratif par le maître de
l'ouvrage en raison de malfaçons affectant,
notamment, les revêtements extérieurs d'un
ouvrage public qu'elle avait construit entre
1977 et 1982, a, en juillet 1987, assigné à son
tour devant un tribunal de grande instance la
société La Mosaïque, qui avait fourni les
carreaux utilisés pour le revêtement ; que, par
assignation délivrée le 8 décembre 1987, la
société La Mosaïque a appelé en garantie son
assureur, la société Allianz ; qu'une exception
d'incompétence en faveur de la juridiction
consulaire ayant été soulevée, la société Le
Guillou a assigné, le 8 janvier 1988, aux mêmes
fins la société La Mosaïque devant le tribunal
de commerce, puis s'est désistée, le 21 juin
1988, de son action devant le tribunal de grande
instance ; qu'enfin, le 2 mars 1990, la société
La Mosaïque a fait délivrer une nouvelle
assignation en garantie contre la société
Allianz devant le tribunal de commerce ; que
l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a
retenu la responsabilité de la société La
Mosaïque et l'a condamnée à indemniser la
société Le Guillou, ainsi que son assureur
subrogé, la compagnie Générale accidents ; qu'il
a, en outre, condamné également la compagnie
Allianz, mais déclaré prescrite l'action en
garantie de la société La Mosaïque contre son
assureur ;
Sur le premier moyen, pris en ses
trois branches du pourvoi de la société La
Mosaïque : (sans intérêt) ;
Sur les trois moyens réunis du
pourvoi de la société Allianz :
Attendu, d'abord, que l'action
directe de la victime contre l'assureur peut
être formée par voie de conclusions, même si ce
dernier a été appelé en la cause par une autre
partie, et que la cour d'appel a constaté que la
société Le Guillou et son assureur, la société
Générale accidents, demandaient la condamnation
de la société Allianz " dans le cadre de
l'action directe " ;
Attendu, ensuite, que la cour
d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés,
a constaté que le fait dommageable imputable à
la société La Mosaïque, à savoir la livraison de
carreaux affectés d'un vice caché, était
intervenu pendant la période de validité de la
police ; qu'elle en a exactement déduit, sans
encourir les griefs du deuxième moyen, que la
société Allianz ne pouvait refuser sa garantie à
raison d'une suspension de la police survenue
postérieurement et d'une clause du contrat
assimilant le sinistre à sa déclaration pendant
la période de validité de la police ;
Attendu qu'enfin la société
Allianz n'a pas soutenu que la police comportait
une clause de limitation de sa garantie à un
montant inférieur aux demandes dont elle faisait
l'objet ; que, nouveau et mélangé de fait et de
droit, le troisième moyen est donc irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi de la
société Allianz présente un caractère abusif ;
Mais sur le second moyen du
pourvoi de la société La Mosaïque :
Vu les articles 2244, 2246 et
2247 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier
de ces textes que l'effet interruptif de la
prescription résultant d'une action en justice
se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa
solution ; qu'aux termes du deuxième, la
citation en justice, donnée même devant un juge
incompétent, interrompt la prescription, et que,
selon le troisième, cette interruption ne
devient non avenue que si le désistement du
demandeur porte sur le fond même du droit ;
Attendu que pour déclarer
prescrite l'action en garantie de la société La
Mosaïque contre son assureur, la cour d'appel a
estimé que la procédure engagée devant le
tribunal de grande instance de Nantes n'avait pu
interrompre la prescription, que ces actions
étaient éteintes par le désistement de la
société Le Guillou, que les exceptions à
l'article 2247 du Code civil ne pouvaient jouer
et qu'une nouvelle assignation aurait dû être
régularisée avant le 8 décembre 1989 ;
Attendu, cependant, qu'en
application de l'article 2246 du Code civil, qui
ne distingue pas suivant que la citation
concerne l'action principale ou l'action en
garantie, l'assignation délivrée le 8 décembre
1987 à la société Allianz sur la demande de la
société La Mosaïque avait pour effet
d'interrompre la prescription, alors même que
l'affaire était portée devant un juge
incompétent ; que le désistement de l'instance
fait par un autre demandeur, la société Le
Guillou, en raison de l'incompétence du tribunal
de grande instance et de la saisine du tribunal
de commerce pour le même litige ne pouvait
rendre l'interruption de prescription non
avenue, et que l'effet interruptif de cette
prescription se prolongeait jusqu'à ce que le
litige trouve sa solution ;
D'où il suit qu'en statuant comme
elle a fait, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de la
société La Mosaïque contre son assureur, l'arrêt
rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la
cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Angers
MET hors de cause la compagnie
Générale accidents et la société Le Guillou.
Publication : Bulletin 1995 I N° 456 p. 317
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes,
1993-03-18
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER :
(1°). Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin
1994, I, n° 49 (3), p. 38 (cassation partielle).
A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1,
1993-04-28, Bulletin 1993, I, n° 149, p. 100
(rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1,
1995-11-28, Bulletin 1995, I, n° 430, p. 299
(rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER :
(3°). Chambre commerciale, 1991-10-15, Bulletin
1991, IV, n° 295, p. 205 (cassation) ; Chambre
civile 3, 1992-07-17, Bulletin 1992, III, n° 248
(2), p. 152 (cassation partielle), et les arrêts
cités ; Chambre civile 1, 1994-02-16, Bulletin
1994, I, n° 70, p. 54 (cassation) ; Chambre
civile 3, 1994-06-08, Bulletin 1994, III, n°
118, p. 75 (cassation partielle) ; Chambre
commerciale, 1994-07-12, Bulletin 1994, IV, n°
266, p. 211 (cassation).
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Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique
du 9 mai 1994 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 92-12990
Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Lesec.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP
Gatineau, la SCP Gauzès et Ghestin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse des
dépôts et consignations, qui n'est pas concernée
par les moyens du pourvoi ;
Attendu qu'en décembre 1972
l'ordre des avocats au barreau de Versailles a
souscrit auprès de la Compagnie nouvelle
d'assurance, devenue société Cigna France, une
police d'assurance garantissant la
responsabilité civile professionnelle des
avocats membres de ce barreau, conformément aux
dispositions de l'article 27 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1°
du décret n° 72-783 du 25 août 1972 ; qu'une
clause de cette police garantissait en
particulier la responsabilité civile des avocats
du fait de toute personne dont ils sont
civilement responsables et résultant de " vols,
malversations, détournements, escroqueries ou
abus de confiance commis au préjudice de la
clientèle des avocats " ; que, de son côté, M.
Pénot, avocat membre de ce barreau, est, en
application des articles 6 et suivants du décret
précité du 25 août 1972, convenu avec la Caisse
des dépôts et consignations d'une garantie
financière à concurrence de 500 000 francs et
qu'il a ouvert, conformément à l'article 42 du
même décret, un compte de dépôt spécialement
affecté à la réception des fonds qu'il recevait
à l'occasion de l'exercice de son activité
professionnelle ;
Attendu que des préposés de M.
Pénot s'étant livrés entre 1974 et 1977 à des
détournements sur ce compte de dépôt, la Caisse
des dépôts et consignations a remboursé les
clients de cet avocat à concurrence du montant
de son engagement de caution, soit 500 000
francs, et d'une somme complémentaire de 300 000
francs qu'elle avait prêtée à M. Pénot afin de
compléter les remboursements ; qu'en février
1981 la Caisse a assigné M. Pénot en
remboursement de ces deux sommes, outre les
intérêts, et que ce dernier a demandé la
garantie de la société Cigna France en
application de la clause précitée de la police
d'assurance responsabilité civile
professionnelle, qui avait été résiliée le 1er
janvier 1981 ;
Sur le premier moyen pris en sa
première branche :
Vu les articles 1131 du Code
civil, et L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour écarter la
garantie de l'assureur l'arrêt attaqué a retenu
qu'une clause de la police d'assurance la
limitait aux réclamations faites pendant la
durée du contrat, ce qui n'était pas le cas en
l'espèce dés lors que l'appel en garantie de M.
Pénot contre la société Cigna France était
postérieur à la résiliation de la police ;
Attendu, cependant, que le
versement de primes pour la période qui se situe
entre la prise d'effet du contrat d'assurance et
son expiration a pour contrepartie nécessaire la
garantie des dommages qui trouvent leur origine
dans un fait qui s'est produit pendant cette
période ; que la stipulation de la police selon
laquelle le dommage n'est garanti que si la
réclamation a été formulée au cours de la
période de validité du contrat aboutit à priver
l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison
d'un fait qui ne lui est pas imputable et à
créer un avantage illicite comme dépourvu de
cause au seul assureur qui aurait alors perçu
des primes sans contrepartie ; que cette
stipulation, en l'absence de texte l'autorisant,
doit en conséquence être réputée non écrite ;
Sur le même moyen pris en sa
seconde branche :
Vu les articles L. 112-4 et L.
113-2 du Code des assurances ;
Attendu que la cour d'appel a
également fondé sa décision d'écarter la
garantie de l'assureur sur le fait qu'en vertu
d'une autre clause de la police l'assuré était
tenu de communiquer à l'assureur au plus tard
dans les 30 jours à partir du moment où il en
avait eu connaissance toutes les réclamations
constituant une demande pécuniaire en dommages
ou remboursements ;
Attendu, cependant, qu'il
résulte, d'une part, de l'article L. 113-2 du
Code des assurances que la déclaration tardive
du sinistre n'entraîne déchéance des droits de
l'assuré qu'à la condition que cette déchéance
ait été prévue au contrat, et, d'autre part, de
l'article L. 112-4 du même Code que l'attention
de l'assuré doit être spécialement attirée sur
ce type de clause ; d'où il suit que la cour
d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune
clause de déchéance résultant de la tardiveté de
la déclaration de sinistre, n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen pris en
ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil,
ensemble, l'article L. 124-1 du Code des
assurances, l'article 27 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 et les articles 1, 6, 8 et 42
du décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à
l'assurance, à la garantie financière, aux
règlements pécuniaires et à la comptabilité des
avocats ;
Attendu que la cour d'appel a
encore retenu que la société Cigna France ne
devait pas sa garantie en raison du fait que les
clients de M. Pénot n'avaient pas subi de
dommages puisqu'ils avaient été remboursés par
la Caisse des dépôts et consignations, que les
préposés de cet avocat avaient été pénalement
condamnés pour détournement de fonds à son
préjudice et que l'assurance litigieuse avait
uniquement pour objet de garantir les dommages
causés à des tiers par la faute de l'assuré ou
de ses préposés et non le préjudice de l'avocat
consécutif à l'indélicatesse de ses préposés ;
Attendu, cependant, que les
détournements réalisés par les préposés de M.
Pénot ont porté sur le compte de dépôt
exclusivement affecté à la réception des fonds
perçus à l'occasion de son activité
professionnelle ; que c'est en raison de ces
détournements que la Caisse des dépôts et
consignations a remboursé aux clients de cet
avocat les fonds leur appartenant, soit au titre
de son cautionnement, soit au moyen de la somme
de 300 000 francs qu'elle avait prêtée à cet
effet à M. Penot ; que dés lors, en l'état d'une
police d'assurance qui prévoyait la garantie des
détournements de fonds commis par les préposés
au préjudice de la clientèle de l'assuré, ni la
circonstance que les clients avaient été
remboursés par la Caisse des dépôts et
consignations ni celle que les préposés avaient
été condamnés pour abus de confiance au
préjudice de M. Pénot, ne pouvait justifier la
mise hors de cause de l'assureur ; d'où il suit
que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement
en ce qu'il a statué sur la garantie de la
société Cigna France, l'arrêt rendu le 16
janvier 1992, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris.
Publication : Bulletin 1994 I N° 168 p. 124
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles,
1992-01-16
Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS
: (1°). Chambre civile 1, 1990-12-19, Bulletin
1990, I, n° 303, p. 212 (cassation partielle),
et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°).
Chambre civile 1, 1989-06-21, Bulletin 1989, I,
n° 247, p. 165 (cassation), et l'arrêt cité. A
RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1979-05-09,
Bulletin 1979, I, n° 138, p. 111 (rejet).
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