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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 9 mars 1999 Cassation partielle sans renvoi.

N° de pourvoi : 96-22186
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer, la SCP Boré et Xavier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté du 27 juin 1980, et son annexe, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine ;

 

Attendu que le contrat d'assurance passé en 1983 entre le centre de transfusion sanguine Arnault Tzanck et le GAN comportait, conformément à l'arrêté du 27 juin 1980 et à son annexe, une disposition subordonnant la garantie de l'assureur en matière d'assurance responsabilité civile après livraison des produits sanguins à l'exigence d'une réclamation de la victime portée à la connaissance de l'assureur dans un délai maximum de 5 ans après la date d'expiration du contrat ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté que la réclamation des consorts Tahani, dont un membre avait été contaminé en 1984 à la suite d'une transfusion faite avec des produits sanguins fabriqués par le Centre, n'avait été portée à la connaissance du GAN que plus de 5 ans après la résiliation de la police, intervenue en janvier 1988, a néanmoins dit que cet assureur était tenu à garantie des condamnations prononcées contre son ancien assuré, au motif que le fait que la police d'assurance reproduise l'annexe de l'arrêté était sans incidence " car la portée de cet arrêté était seulement de fixer les garanties minimales devant être souscrites et non d'instituer un régime particulier d'assurance ou encore de faire déroger le contrat à l'application des règles de droit commun, auxquelles il demeure expressément soumis et qui, procédant de la loi, ont une force supérieure à ce texte réglementaire " ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la limitation de la garantie dans le temps de l'assurance des centres de transfusions sanguines est expressément autorisée par un texte légal, qui n'a pas été abrogé par un arrêté du 29 décembre 1989 dont la seule portée est de transférer certaines dispositions des conditions générales des polices dans leurs conditions particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Et attendu qu'il y a lieu de statuer sans renvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN incendie accident à garantie des condamnations prononcées au profit des consorts X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

 

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Dit que cet assureur ne doit pas sa garantie.

 


Publication : Bulletin 1999 I N° 82 p. 55
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-11-06
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 227, p. 157 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-07-02, Bulletin 1996, I, n° 258, p. 194 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 12 décembre 1995 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 93-15492N° de pourvoi : 93-15984
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Joint en raison de leur connexité les pourvois nos 93-15.492 et 93-15.984 ;

 

 

Attendu que la société Le Guillou, assignée en janvier 1987 devant un tribunal administratif par le maître de l'ouvrage en raison de malfaçons affectant, notamment, les revêtements extérieurs d'un ouvrage public qu'elle avait construit entre 1977 et 1982, a, en juillet 1987, assigné à son tour devant un tribunal de grande instance la société La Mosaïque, qui avait fourni les carreaux utilisés pour le revêtement ; que, par assignation délivrée le 8 décembre 1987, la société La Mosaïque a appelé en garantie son assureur, la société Allianz ; qu'une exception d'incompétence en faveur de la juridiction consulaire ayant été soulevée, la société Le Guillou a assigné, le 8 janvier 1988, aux mêmes fins la société La Mosaïque devant le tribunal de commerce, puis s'est désistée, le 21 juin 1988, de son action devant le tribunal de grande instance ; qu'enfin, le 2 mars 1990, la société La Mosaïque a fait délivrer une nouvelle assignation en garantie contre la société Allianz devant le tribunal de commerce ; que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a retenu la responsabilité de la société La Mosaïque et l'a condamnée à indemniser la société Le Guillou, ainsi que son assureur subrogé, la compagnie Générale accidents ; qu'il a, en outre, condamné également la compagnie Allianz, mais déclaré prescrite l'action en garantie de la société La Mosaïque contre son assureur ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi de la société La Mosaïque : (sans intérêt) ;

 

 

Sur les trois moyens réunis du pourvoi de la société Allianz :

 

 

Attendu, d'abord, que l'action directe de la victime contre l'assureur peut être formée par voie de conclusions, même si ce dernier a été appelé en la cause par une autre partie, et que la cour d'appel a constaté que la société Le Guillou et son assureur, la société Générale accidents, demandaient la condamnation de la société Allianz " dans le cadre de l'action directe " ;

 

 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que le fait dommageable imputable à la société La Mosaïque, à savoir la livraison de carreaux affectés d'un vice caché, était intervenu pendant la période de validité de la police ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du deuxième moyen, que la société Allianz ne pouvait refuser sa garantie à raison d'une suspension de la police survenue postérieurement et d'une clause du contrat assimilant le sinistre à sa déclaration pendant la période de validité de la police ;

 

 

Attendu qu'enfin la société Allianz n'a pas soutenu que la police comportait une clause de limitation de sa garantie à un montant inférieur aux demandes dont elle faisait l'objet ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le troisième moyen est donc irrecevable ;

 

 

Et attendu que le pourvoi de la société Allianz présente un caractère abusif ;

 

 

Mais sur le second moyen du pourvoi de la société La Mosaïque :

 

 

Vu les articles 2244, 2246 et 2247 du Code civil ;

 


 

 

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'aux termes du deuxième, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription, et que, selon le troisième, cette interruption ne devient non avenue que si le désistement du demandeur porte sur le fond même du droit ;

 

 

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en garantie de la société La Mosaïque contre son assureur, la cour d'appel a estimé que la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Nantes n'avait pu interrompre la prescription, que ces actions étaient éteintes par le désistement de la société Le Guillou, que les exceptions à l'article 2247 du Code civil ne pouvaient jouer et qu'une nouvelle assignation aurait dû être régularisée avant le 8 décembre 1989 ;

 

 

Attendu, cependant, qu'en application de l'article 2246 du Code civil, qui ne distingue pas suivant que la citation concerne l'action principale ou l'action en garantie, l'assignation délivrée le 8 décembre 1987 à la société Allianz sur la demande de la société La Mosaïque avait pour effet d'interrompre la prescription, alors même que l'affaire était portée devant un juge incompétent ; que le désistement de l'instance fait par un autre demandeur, la société Le Guillou, en raison de l'incompétence du tribunal de grande instance et de la saisine du tribunal de commerce pour le même litige ne pouvait rendre l'interruption de prescription non avenue, et que l'effet interruptif de cette prescription se prolongeait jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ;

 

 

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de la société La Mosaïque contre son assureur, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

 

 

MET hors de cause la compagnie Générale accidents et la société Le Guillou.

 



 


Publication : Bulletin 1995 I N° 456 p. 317
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-03-18



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 49 (3), p. 38 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1993-04-28, Bulletin 1993, I, n° 149, p. 100 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-11-28, Bulletin 1995, I, n° 430, p. 299 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1991-10-15, Bulletin 1991, IV, n° 295, p. 205 (cassation) ; Chambre civile 3, 1992-07-17, Bulletin 1992, III, n° 248 (2), p. 152 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1994-02-16, Bulletin 1994, I, n° 70, p. 54 (cassation) ; Chambre civile 3, 1994-06-08, Bulletin 1994, III, n° 118, p. 75 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1994-07-12, Bulletin 1994, IV, n° 266, p. 211 (cassation).

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 9 mai 1994 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 92-12990
Publié au bulletin

Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : M. Sargos.
Avocat général : M. Lesec.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau, la SCP Gauzès et Ghestin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas concernée par les moyens du pourvoi ;

 

Attendu qu'en décembre 1972 l'ordre des avocats au barreau de Versailles a souscrit auprès de la Compagnie nouvelle d'assurance, devenue société Cigna France, une police d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats membres de ce barreau, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1° du décret n° 72-783 du 25 août 1972 ; qu'une clause de cette police garantissait en particulier la responsabilité civile des avocats du fait de toute personne dont ils sont civilement responsables et résultant de " vols, malversations, détournements, escroqueries ou abus de confiance commis au préjudice de la clientèle des avocats " ; que, de son côté, M. Pénot, avocat membre de ce barreau, est, en application des articles 6 et suivants du décret précité du 25 août 1972, convenu avec la Caisse des dépôts et consignations d'une garantie financière à concurrence de 500 000 francs et qu'il a ouvert, conformément à l'article 42 du même décret, un compte de dépôt spécialement affecté à la réception des fonds qu'il recevait à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ;

 

Attendu que des préposés de M. Pénot s'étant livrés entre 1974 et 1977 à des détournements sur ce compte de dépôt, la Caisse des dépôts et consignations a remboursé les clients de cet avocat à concurrence du montant de son engagement de caution, soit 500 000 francs, et d'une somme complémentaire de 300 000 francs qu'elle avait prêtée à M. Pénot afin de compléter les remboursements ; qu'en février 1981 la Caisse a assigné M. Pénot en remboursement de ces deux sommes, outre les intérêts, et que ce dernier a demandé la garantie de la société Cigna France en application de la clause précitée de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle, qui avait été résiliée le 1er janvier 1981 ;

 

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1131 du Code civil, et L. 124-1 du Code des assurances ;

 

Attendu que pour écarter la garantie de l'assureur l'arrêt attaqué a retenu qu'une clause de la police d'assurance la limitait aux réclamations faites pendant la durée du contrat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dés lors que l'appel en garantie de M. Pénot contre la société Cigna France était postérieur à la résiliation de la police ;

 

Attendu, cependant, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation a été formulée au cours de la période de validité du contrat aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation, en l'absence de texte l'autorisant, doit en conséquence être réputée non écrite ;

 

Sur le même moyen pris en sa seconde branche :
 

 

Vu les articles L. 112-4 et L. 113-2 du Code des assurances ;

 

Attendu que la cour d'appel a également fondé sa décision d'écarter la garantie de l'assureur sur le fait qu'en vertu d'une autre clause de la police l'assuré était tenu de communiquer à l'assureur au plus tard dans les 30 jours à partir du moment où il en avait eu connaissance toutes les réclamations constituant une demande pécuniaire en dommages ou remboursements ;

 

Attendu, cependant, qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 113-2 du Code des assurances que la déclaration tardive du sinistre n'entraîne déchéance des droits de l'assuré qu'à la condition que cette déchéance ait été prévue au contrat, et, d'autre part, de l'article L. 112-4 du même Code que l'attention de l'assuré doit être spécialement attirée sur ce type de clause ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune clause de déchéance résultant de la tardiveté de la déclaration de sinistre, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

 

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble, l'article L. 124-1 du Code des assurances, l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 1, 6, 8 et 42 du décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats ;

 

Attendu que la cour d'appel a encore retenu que la société Cigna France ne devait pas sa garantie en raison du fait que les clients de M. Pénot n'avaient pas subi de dommages puisqu'ils avaient été remboursés par la Caisse des dépôts et consignations, que les préposés de cet avocat avaient été pénalement condamnés pour détournement de fonds à son préjudice et que l'assurance litigieuse avait uniquement pour objet de garantir les dommages causés à des tiers par la faute de l'assuré ou de ses préposés et non le préjudice de l'avocat consécutif à l'indélicatesse de ses préposés ;

 

Attendu, cependant, que les détournements réalisés par les préposés de M. Pénot ont porté sur le compte de dépôt exclusivement affecté à la réception des fonds perçus à l'occasion de son activité professionnelle ; que c'est en raison de ces détournements que la Caisse des dépôts et consignations a remboursé aux clients de cet avocat les fonds leur appartenant, soit au titre de son cautionnement, soit au moyen de la somme de 300 000 francs qu'elle avait prêtée à cet effet à M. Penot ; que dés lors, en l'état d'une police d'assurance qui prévoyait la garantie des détournements de fonds commis par les préposés au préjudice de la clientèle de l'assuré, ni la circonstance que les clients avaient été remboursés par la Caisse des dépôts et consignations ni celle que les préposés avaient été condamnés pour abus de confiance au préjudice de M. Pénot, ne pouvait justifier la mise hors de cause de l'assureur ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la garantie de la société Cigna France, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

 


Publication : Bulletin 1994 I N° 168 p. 124
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1992-01-16

Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1990-12-19, Bulletin 1990, I, n° 303, p. 212 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-06-21, Bulletin 1989, I, n° 247, p. 165 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 1, 1979-05-09, Bulletin 1979, I, n° 138, p. 111 (rejet).

 

 

 

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