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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte. 17 juillet 2001. Arrêt n° 1589. Rejet. Pourvoi n° 97-22.088.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société EROM, société anonyme, 2°/ la société STCM, société anonyme, ayant toutes deux leur siège zone artisanale, rue Albert Thomas, BP 180, Villiers Saint-Paul, 60870 Rieux Cedex, 3°/ M. Blériot, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sociétés EROM et STCM en remplacement de la SCP Sauvan, demeurant 50, rue Victor Hugo, 95300 Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Varta Industrie, dont le siège est Parc Evolic du petit Albi, BP 8247, 95801 Cergy Pontoise Cedex, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils pour les sociétés EROM, STCM et M. Blériot, ès qualités, MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance du juge-commissaire quant à la batterie 36 V 400... d'une valeur de 8.686 francs, d'avoir infirmé cette décision pour le surplus et condamné la société EROM et ses organes à payer à la société VARTA INDUSTRIE la somme de 532.539 francs, AUX MOTIFS QUE la validité de la clause de réserve de propriété admise tant par le juge-commissaire que par le Tribunal ne saurait être discutée, au vu des pièces produites dont résulte obligatoirement la connaissance de ladite clause et son acceptation par les cocontractants de la SA ; que le principe de la revendication doit également être admis comme l'ont d'ailleurs faits le juge-commissaire et le Tribunal ; qu'en effet la clause porte notamment, en l'espèce, sur des batteries, parfaitement identifiables et récupérables puisqu'existant toujours en nature sur les chariots desquels elles peuvent être retirées sans dommage au sens de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, peu important alors la simple immobilisation consécutive de l'engin ; que selon les conclusions déposées par la société EROM et Olivier SAUVAN ès qualités devant le Tribunal, "La société EROM avait pour activité la location et la maintenance de chariots élévateurs et autres équipements industriels similaires ; des chariots élévateurs appartenant à EROM ou à des organismes financiers étaient donc donnés en location aux clients de la société EROM et des sociétés de son groupe, telle que la société STCM" ; qu'ainsi, ce que l'on peut savoir de l'activité de la société EROM, dont la procédure collective est commune aux autres sociétés du groupe dont STCM, exclut que les batteries aient pu être revendues ; qu'en toute hypothèse y aurait-il eu ventes que celles-ci, d'une part ne pourraient qu'être antérieures au 6 mars 1995 date du jugement prononçant le redressement judiciaire puisque le plan de cession résulte d'un jugement du 5 mai suivant, d'autre part devraient être prouvées par les intimés ; que les batteries et accessoires facturés par la SA à EROM et STCM étaient, comme cela résulte de la correspondance (rapport du courtier assermenté Francis MAREE adressé le 30 mai 1995 à SAUVAN), montés sur des chariots élévateurs en toute propriété (des deux sociétés) ou sur des matériels financés (par des organismes financiers) loués pour la plupart aux clients des deux sociétés ; que ces matériels étaient par conséquent destinés par les deux sociétés à assurer l'entretien et la maintenance des chariots ; qu'ici, et paraissant devoir être exclu les matériels que le courtier appelle accessoires dont il est ignoré si, comme les batteries, ils pouvaient être récupérés sans dommage, il doit être retenu qu'à défaut de production de quelques contrats que ce soit pouvant lier lesdites sociétés aux organismes financiers, rien n'autorise à retenir, ainsi que l'a fait le tribunal, que pour les chariots dont les organismes financiers étaient propriétaires, ces organismes aient pu bénéficier d'un échange standard de batterie ; qu'en effet, les chariots, dont il est de surcroît ignoré si les organismes financiers les avaient initialement achetés neufs ou d'occasion, pouvaient fort bien être livrés à leur locataire EROM et STCM sans la batterie qui leur permet de se mouvoir ; que les deux sociétés faisaient profession de louer en assurant la maintenance des chariots qu'elles ne pouvaient que récupérer de leurs propres clients à l'issue de la location qu'elles en soient propriétaires ou non ; qu'il n'apparaît pas que dans ce cadre, et eu égard à l'absence d'information sur les contrats avec les organismes financiers, les sociétés aient pu juridiquement se dessaisir et être dessaisies à un tire ou à un autre des batteries à elles vendues avec clause de réserve de propriété par la SA ; que dans ce contexte, et en application combinée des articles 40, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 la revendication, du prix des batteries par la SA ainsi restés propriétaire doit être accueillies pour des batteries qui existaient en nature à la date du jugement et ont été revendues ou auraient dû être récupérées ultérieurement par les organes de la procédure, sous les réserves et précisions chiffrées qui suivent ; qu'en effet, l'examen de l'inventaire des stocks de marchandises livrées par la SA à EROM et STCM dressé par le courtier MAREE révèle qu'outre les batteries, élément parfaitement identifiable et retirable des chariots sans dommage, figurent des accessoires dont, faute de précisions, il est ignoré s'ils n'ont pas été quant à eux incorporés auxdits chariots ; qu'il n'apparaît nullement nécessaire, eu égard aux développements qui précèdent de distinguer entre les batteries retrouvées ou non dont la SA est manifestement restée propriétaire ni par conséquent d'enjoindre à EROM et ses organes de justifier du sort de celles qui n'ont pas été retrouvées, résultant d'ailleurs de la lettre adressée le 8 septembre 1995 à l'avocat de l'appelante par MAREE que ce dernier ne peut aller au-delà de son inventaire sauf à se livrer à un travail qui, en l'admettant possible, ce qui ne lui paraît pas le cas, serait d'un coût prohibitif ; qu'ainsi, et pour les condamnations sollicitées par la SA, il convient de se référer à la somme de 1.128.502,42 francs, total manifeste, et qui n'a jamais en tout cas été contesté en première instance, des factures de la SA impayées pour les deux sociétés ; que, comme déjà dit, ne saurait être retenue de cette somme que le total du prix des batteries ; que la Cour a donc d'abord additionné pour EROM et STCM le coût des batteries figurant à l'inventaire MAREE du 6 mars 1995, soit la somme de 27.700 francs pour EROM après qu'en ait été retirée celle de 8.686 francs correspondant à la batterie allouée par le juge commissaire puis le tribunal dont le jugement sera ici confirmé et la somme de 159.909 francs POUR STCM ; qu'après, la Cour a systématiquement pointé les 79 "accusés de réception - dossier" correspondants aux factures de la SA pour les deux sociétés pour ne retenir, bien évidemment, d'une part que le coût des batteries - par conséquent à l'exclusion de tout accessoire - et d'autre part que le coût des batteries qui ne figuraient pas à l'inventaire susmentionné ; que la somme en est, au vu des 45 accusés de réception concernant EROM, s'échelonnant du 27 juillet 1994 au 22 février 1995, de 190.339 francs et, au vu des 34 accusés de réception concernant STCM de 154.591 francs ; qu'ainsi, la société EROM et ses organes de procédure collective, comme le demande la SA, seront condamnés à lui régler la somme de 532.539 francs (159.909 F + 27.700 F + 190.339 F = 154.591 F). ALORS QU'il appartient au revendiquant de prouver que les machines et matériels revendiqués existaient en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "les batteries et accessoires facturés par la SA à EROM et STCM étaient montés sur des chariots élévateurs en toute propriété des deux sociétés ou sur des matériels financés par des organismes financiers, et loués pour la plupart aux clients des deux sociétés" ; que dès lors, faute d'avoir constaté que les matériels existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur à la date du 6 mars 1995, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés EROM et STCM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés EROM et STCM ainsi que M. Blériot, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 1997) de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de l'application de clauses de réserve de propriété dont bénéficiait la société Varta Industrie (Varta) alors, selon le moyen, qu'il appartient au revendiquant de prouver que les machines et matériels revendiqués existaient en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "les batteries et accessoires facturés par la société Varta aux sociétés EROM et STCM étaient montés sur des chariots élévateurs en toute propriété des deux sociétés ou sur des matériels financés par des organismes financiers, et loués pour la plupart aux clients des deux sociétés" ; que dès lors, faute d'avoir constaté que les matériels existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur à la date du 6 mars 1995, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés EROM et STCM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les sociétés EROM, STCM et leur commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas conclu en appel, le moyen aujourd'hui invoqué n'a pas été présenté aux juges du second degré et est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés EROM, STCM et M. Blériot, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Varta Industrie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés EROM, STCM et de M. Blériot, ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Varta Industrie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.
95-11.209 SA Meijac/ SA Seeri Froid et autres Attendu, selon l'arrêt déféré
(Montpellier, 3 novembre 1994), que M. Blayer ayant commandé à la société
Seeri Froid divers matériels dont la livraison a été effectuée avant
le 29 août 1991, date de la mise en redressement judiciaire de M. Blayer,
la société Seeri Froid, invoquant une clause de réserve de propriété,
a revendiqué le prix de ces matériels et en a demandé le paiement à la
société Meijac sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier
1985 ; Attendu que la société Meijac reproche à l'arrêt d'avoir accueilli le demande alors, selon le pourvoi, que la clause de réserve de propriété n'est opposable à l'acquéreur que si elle a été acceptée par ce dernier ; qu'en se bornant à constater la remise des bons de livraison à M. Blayer sans rechercher si celui-ci, qui n'avait pas apposé sa signature sur ces bons, ni exécuté le contrat, avait accepté la clause de réserve de propriété qui était stipulée dans ces seuls bons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il n'était pas contesté que les matériels avaient été livrés par la société Seeri Froid et réceptionnés par M. Blayer, la cour d'appel, qui a relevé que chaque livraison donnait lieu à l'établissement d'un bon de livraison dont un exemplaire était destiné au client, et que chaque bon de livraison comportait au verso la mention intégrale de la clause de réserve de propriété, a légalement justifié sa décision en déduisant de ces constatations que M. Blayer, dont la signature n'était pas nécessaire, avait accepté cette clause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la société Meijac reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l'action en revendication de la créance du prix ne peut être exercée qu'à l'encontre du sous-acquéreur lié au débiteur par un contrat de vente ; qu'en décidant que cette action pouvait être exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage qui aurait reçu la marchandise objet d'une clause de réserve de propriété dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le vendeur dont la propriété est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur dès lors que ce dernier a reçu le matériel dans son état initial ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a constaté que la société Meijac était sous-acquéreur du matériel vendu par la société Seeri Froid à M. Blayer en exécution d'un contrat d'entreprise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la société Meijac fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au revendiquant qu'il incombe d'établir que les marchandises objet de la clause de réserve de propriété existaient en nature lors de leur délivrance à la société Meijac ; qu'ainsi l'arrêt a inversé la charge de la preuve en violation des articles 122 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer de façon générale que les éléments livrés, à savoir une "chaîne frigorifique", seraient aisément démontables, sans fournir la moindre explication sur les composantes de cette "chaîne", sur leur état lors de la livraison et sur le travail qui a été exécuté sur ces éléments par M. Blayer, dans le cadre du contrat d'entreprise, et permettant une telle déduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les éléments livrés étaient aisément démontables dans l'immeuble auquel ils n'ont été fixés que pour remplir leur fonction industrielle ou commerciale et sans que leur adjonction ou suppression entraîne la dépréciation de cet immeuble ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le matériel se retrouvait en nature lors de sa délivrance à la société Meijac, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Attendu que la société Meijac reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que c'est à la société Seeri Froid, revendiquante, qu'il incombait de démontrer que les marchandises litigieuses n'auraient pas été payées par la société Meijac ; qu'en se contentant de relever une "improbabilité" quant au paiement des marchandises sans constater la certitude du non-paiement allégué, la cour d'appel a fait peser le risque de cette preuve sur la société Meijac en violation des articles 122 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dès lors, pour être déchargé de tout ou partie de son obligation vis-à-vis du vendeur dont la propriété est réservée, le sous-acquéreur recherché en revendication sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 doit prouver qu'il a payé, ou réglé en valeur, ou opéré une compensation en compte courant ; qu'ayant constaté que les factures produites par la société Meijac, émanant de M. Blayer, ne portaient aucune mention d'acquit, et étaient sans rapport avec les marchandises litigieuses, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen en retenant que la société Meijac ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce qu'elle avait payé le matériel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ; Président : M. Bézard Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 3 novembre 1994 Texte(s) cité(s) : Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, articles 121 et 122 Code civil, article 1315
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