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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 19 juin 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 98-18333
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

 

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1998), que, par acte du 31 décembre 1992 les consorts Deshayes et la société Puissance 3 ont cédé à la société Holding groupe Le Rachinel (le cessionnaire) les parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société D et L créations (la société) et qu'une clause de l'acte garantissait que la société n'était pas en état de cessation des paiements ; que, le 23 septembre 1993, M. Le Rachinel a effectué la déclaration de cessation des paiements de la société, indiquant la date du 30 novembre 1992 comme étant celle de cessation des paiements, date retenue par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la société cessionnaire a, alors, assigné les cédants pour faire prononcer, sur le fondement de la garantie insérée à l'acte de cession, la résolution de celle-ci ; que le tribunal a mis hors de cause l'administrateur au redressement judiciaire de la société Puissance 3 et a prononcé la résolution de la vente ; que sur appel des consorts Deshayes la cour d'appel a infirmé le jugement " en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente des parts sociales appartenant aux consorts Deshayes " ;

 

Attendu que le cessionnaire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la cession des parts sociales dirigée contre les consorts Deshayes alors, selon le moyen :

 

1° que le jugement qui ouvre une procédure collective et fixe la date de cessation des paiements a autorité de chose jugée erga omnes ; qu'en déclarant qu'elle n'était pas tenue par la date de cessation des paiements fixée par le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société dont les parts avaient été cédées, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

 

2° qu'en avançant dans leurs premières conclusions signifiées le 4 novembre 1996, que... la (cessionnaire) ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société... (et que), dès lors, elle n'était pas fondée à soutenir qu'il s'agissait d'un vice caché ni même que son consentement (eût) pu être vicié, les cédants avaient sans ambiguïté fait l'aveu judiciaire de ce qu'au jour de la cession leur société était bien en état de cessation des paiements ; qu'en déniant l'existence d'un tel aveu, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

 

3° qu'elle faisait valoir que, dans ses écritures de première instance déposées le 22 septembre 1995, la société venue aux droits de la société cédée avait objecté que le conseil de la cessionnaire " ne pouvait ignorer que les situations qui étaient communiquées faisaient apparaître très clairement que la société était en état de cessation des paiements " ; qu'en délaissant ces conclusions qui invoquaient un aveu de l'état de cessation des paiements de la société fait par l'intéressée elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

4° que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers juges s'étaient prononcés et qui font partie intégrante des conclusions de la partie qui en demande la confirmation ; que, en un motif faisant foi jusqu'à inscription de faux, les premiers juges avaient expressément constaté que les parties s'accordaient sur la reconnaissance de l'état de cessation des paiements de la société au vu de sa situation au 30 septembre 1992 ; qu'en s'abstenant de le réfuter, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui dans la nouvelle instance procèdent en la même qualité et que s'il y a entre les deux litiges identité de cause et d'objet ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que le juge qui doit apprécier, à l'occasion d'une action en résolution de la cession de parts sociales la portée d'une clause contractuelle de garantie, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui ouvre ultérieurement le redressement judiciaire de la société dont les parts ont été cédées ;

 

Attendu, en deuxième lieu, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, relevant le caractère ambigu des conclusions invoquées et appréciant leur portée en en faisant ressortir le caractère subsidiaire, a pu décider que celles-ci ne constituaient pas l'expression claire d'un aveu ;

 

Attendu, en troisième lieu, que l'aveu doit émaner de celui à qui il est opposé ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant un aveu prétendu n'émanant pas des consorts Deshayes ;

 

Attendu, enfin, que contrairement aux affirmations du moyen, les premiers juges n'avaient pas " expressément constaté que les parties s'accordaient sur la reconnaissance de l'état de cessation des paiements de la société ", mais énoncé que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a retenu la date du 30 novembre 1992 comme étant celle de la cessation des paiements et " qu'à l'examen de la situation au 30 septembre 1992, les parties ne peuvent que s'accorder sur la reconnaissance de l'état de cessation des paiements " ;

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2001 IV N° 124 p. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1998-05-07

 

 

 

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