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Cour de Cassation Chambre commerciale
| Audience publique du 19
juin 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-18333 Publié au bulletin
Président : M. Dumas . Rapporteur : M. Métivet. Avocat général : M. Feuillard. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de
l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1998), que, par acte du 31 décembre 1992
les consorts Deshayes et la société Puissance 3 ont cédé à la société
Holding groupe Le Rachinel (le cessionnaire) les parts sociales qu'ils détenaient
dans le capital de la société D et L créations (la société) et qu'une
clause de l'acte garantissait que la société n'était pas en état de
cessation des paiements ; que, le 23 septembre 1993, M. Le Rachinel a
effectué la déclaration de cessation des paiements de la société,
indiquant la date du 30 novembre 1992 comme étant celle de cessation des
paiements, date retenue par le jugement d'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire ; que la société cessionnaire a, alors, assigné
les cédants pour faire prononcer, sur le fondement de la garantie insérée
à l'acte de cession, la résolution de celle-ci ; que le tribunal a mis
hors de cause l'administrateur au redressement judiciaire de la société
Puissance 3 et a prononcé la résolution de la vente ; que sur appel des
consorts Deshayes la cour d'appel a infirmé le jugement " en ce
qu'il a prononcé la résolution de la vente des parts sociales
appartenant aux consorts Deshayes " ;
Attendu que le cessionnaire reproche
à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la cession des
parts sociales dirigée contre les consorts Deshayes alors, selon le moyen
:
1° que le jugement qui ouvre une
procédure collective et fixe la date de cessation des paiements a autorité
de chose jugée erga omnes ; qu'en déclarant qu'elle n'était pas tenue
par la date de cessation des paiements fixée par le jugement ayant
prononcé le redressement judiciaire de la société dont les parts
avaient été cédées, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code
civil ;
2° qu'en avançant dans leurs premières
conclusions signifiées le 4 novembre 1996, que... la (cessionnaire) ne
pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'état de cessation
des paiements de la société... (et que), dès lors, elle n'était pas
fondée à soutenir qu'il s'agissait d'un vice caché ni même que son
consentement (eût) pu être vicié, les cédants avaient sans ambiguïté
fait l'aveu judiciaire de ce qu'au jour de la cession leur société était
bien en état de cessation des paiements ; qu'en déniant l'existence d'un
tel aveu, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
3° qu'elle faisait valoir que, dans
ses écritures de première instance déposées le 22 septembre 1995, la
société venue aux droits de la société cédée avait objecté que le
conseil de la cessionnaire " ne pouvait ignorer que les situations
qui étaient communiquées faisaient apparaître très clairement que la
société était en état de cessation des paiements " ; qu'en délaissant
ces conclusions qui invoquaient un aveu de l'état de cessation des
paiements de la société fait par l'intéressée elle-même, la cour
d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que la cour d'appel ne peut
infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels les premiers
juges s'étaient prononcés et qui font partie intégrante des conclusions
de la partie qui en demande la confirmation ; que, en un motif faisant foi
jusqu'à inscription de faux, les premiers juges avaient expressément
constaté que les parties s'accordaient sur la reconnaissance de l'état
de cessation des paiements de la société au vu de sa situation au 30
septembre 1992 ; qu'en s'abstenant de le réfuter, la cour d'appel a
entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi
aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que
l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont
été présentes ou représentées au litige et qui dans la nouvelle
instance procèdent en la même qualité et que s'il y a entre les deux
litiges identité de cause et d'objet ; que c'est, dès lors, à bon droit
que la cour d'appel a retenu que le juge qui doit apprécier, à
l'occasion d'une action en résolution de la cession de parts sociales la
portée d'une clause contractuelle de garantie, n'est pas tenu par la date
de cessation des paiements fixée par le tribunal qui ouvre ultérieurement
le redressement judiciaire de la société dont les parts ont été cédées
;
Attendu, en deuxième lieu, que
l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de
sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre
lui des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, relevant le caractère
ambigu des conclusions invoquées et appréciant leur portée en en
faisant ressortir le caractère subsidiaire, a pu décider que celles-ci
ne constituaient pas l'expression claire d'un aveu ;
Attendu, en troisième lieu, que
l'aveu doit émaner de celui à qui il est opposé ; que la cour d'appel
n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant un aveu prétendu
n'émanant pas des consorts Deshayes ;
Attendu, enfin, que contrairement
aux affirmations du moyen, les premiers juges n'avaient pas " expressément
constaté que les parties s'accordaient sur la reconnaissance de l'état
de cessation des paiements de la société ", mais énoncé que le
jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a retenu
la date du 30 novembre 1992 comme étant celle de la cessation des
paiements et " qu'à l'examen de la situation au 30 septembre 1992,
les parties ne peuvent que s'accorder sur la reconnaissance de l'état de
cessation des paiements " ;
D'où il suit que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 124 p. 115
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1998-05-07
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