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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
22 octobre 1996
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Cassation
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N° de pourvoi : 93-18632
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Apollis.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu
l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt
infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à
deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication
à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI
; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur
envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était
engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses
préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la
clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du
transport dont elle s'était acquittée ;
Attendu que, pour débouter la
société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la
société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer
les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle
n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la
limitation de responsabilité du contrat ;
Attendu qu'en
statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide
garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la
société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la
société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison
du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative
de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de
l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin
1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Publication : Bulletin 1996 IV N° 261 p. 223
Dalloz, 1997-03-06, n° 10, p. 121, note A. SERIAUX. Semaine
Juridique, 1997-07-09, n° 28/29, p. 336, note D. COHEN. Gazette
du Palais, 1997-08-16, n° 238, p. 12, note R. MARTIN. Répertoire
du notariat Defrénois, 1997-03-15, n° 5, p. 333, note D. MAZEAUD.
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1997-03-20, n° 12, p. 49,
note K. ADOM.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-06-30
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