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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 17 février 1993 Cassation partielle sans renvoi.

N° de pourvoi : 91-11653
Publié au bulletin

Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

 

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

 

Attendu qu'il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion, tant directes qu'indirectes, doivent être formelles et limitées ;

 

Attendu que, dans la nuit du 13 au 14 février 1986, le local commercial loué par la société Top Press au rez-de-chaussée d'un immeuble appartenant à l'Association des caisses du groupe Mornay a été endommagé par une fuite d'eau due à la rupture, sous l'effet du gel, de la canalisation d'un appartement inoccupé en étage ; que la société Top Press et son assureur la MATMUT, qui l'avait partiellement indemnisée, ont assigné l'Association et son assureur, la compagnie la France, en paiement de sommes d'argent ; que la compagnie La France a demandé à être garantie par l'Association en invoquant l'article 11 de leur contrat selon lequel l'assuré devait prendre certaines précautions en cas d'inoccupation de locaux ou de grands froids, l'assureur pouvant lui demander une indemnité proportionnée au préjudice causé par l'inobservation de ces obligations, indemnité qui ne pouvait être, en toute hypothèse, inférieure à 30 % de celle réparant le sinistre ; que l'arrêt attaqué a condamné l'Association à garantir intégralement la compagnie La France des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de la société Top Press et de la MATMUT ;

 

Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que la compagnie La France était fondée à rechercher la garantie de l'Association en vertu de l'obligation contractuelle mise à la charge de celle-ci par la clause précitée du contrat d'assurance ; que la négligence de l'assuré ayant été la cause exclusive du sinistre, il y avait lieu d'accueillir dans son intégralité la réclamation de l'assureur ;

 

Attendu, cependant, que la clause litigieuse, qui s'analysait en une exclusion indirecte de garantie, laissait à l'assureur le pouvoir de fixer l'indemnité en choisissant lui-même la proportion à appliquer entre cette indemnité et le préjudice résultant pour lui de l'obligation d'indemniser la victime ; que cette exclusion, en ce qu'elle pouvait priver l'assuré des effets de la garantie formellement accordée par la police, ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé et devait comme telle être réputée non écrite ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé ce texte ;

 

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association des caisses du groupe Mornay à garantir la compagnie La France des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de la société Top Press et de la MATMUT, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

DEBOUTE la compagnie La France de son recours en garantie dirigé contre l'Association des caisses du groupe Mornay .

 


Publication : Bulletin 1993 I N° 73 p. 48
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1990-12-19
 

 

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