Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 16 février
1999 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 96-21997
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bargue.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de
la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 8 août 1977, Mme
Clémente a vendu à sa nièce par alliance, Mme Van Der Schoot, un
immeuble en viager, moyennant le versement d'une rente annuelle
de 24 000 francs, pendant 35 ans ; que cet acte comportait une
clause d'indexation avec révision annuelle en fonction des
variations de l'indice du coût de la construction, une clause
aux termes de laquelle en cas de retard dans le paiement, un
intérêt de 10 % l'an serait exigible jusqu'au jour du paiement
effectif et une clause résolutoire aux termes de laquelle la
vente serait résolue de plein droit un mois après un simple
commandement de payer resté sans effet ; qu'en février 1990, Mme
Clémente a fait délivrer un commandement de payer, visant la
clause résolutoire à Mme Van Der Schoot, qui y a fait
opposition, de régler la somme de 152 597 francs au titre des
échéances de rente restées impayées et celle de 108 597 francs
au titre de l'indexation qui n'avait pas été mise en application
depuis la conclusion de la vente ; que Mlle Giraudo, fille de
Mme Van Der Schoot, a repris l'instance en juin 1990, au décès
de Mme Clémente, qui l'avait instituée sa légataire universelle
;
Attendu que pour constater la résolution de la
vente, l'arrêt attaqué énonce que la clause insérée à l'acte est
une clause résolutoire de plein droit ; qu'il appartient
seulement au juge de vérifier si les causes du commandement
étaient dues et si la somme réellement due a ou non été réglée
dans le mois de cet acte et, qu'en l'espèce, les conditions de
mise en oeuvre de cette clause sont remplies dès lors qu'il n'a
pas été satisfait aux causes du commandement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher
comme il était demandé, si l'ensemble des circonstances dans
lesquelles Mlle Giraudo a poursuivi, contre sa mère, le
recouvrement de sommes échues depuis plus de douze ans, sans
protestation de la crédirentière qui avait, en outre, accepté
deux augmentations successives du montant annuel des arrérages,
n'excluait pas la bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause
résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Nîmes.
Publication : Bulletin 1999 I N° 52 p. 35
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-10-09
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