Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 janvier 1990 |
Rejet |
N° de pourvoi : 88-10478
Inédit
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and UTL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à
responsabilité limitée TRANS EUROPE VOYAGES, dont le siège est
12, place de la Libération à Caussade (Tarn-et-Garonne), en
cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour
d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société
anonyme à responsabilité limitée CARS, dont le siège est route
de Boofzheim Herbsheim à Benfeld (Bas-Rhin), défenderesse à la
cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,
le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa
2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du
12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président,
M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat
général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les
observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société
Tran Europe Voyages et de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la
société Cars, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12
novembre 1987) le gérant de la société Trans Europe Voyages a
pris possession, "après essai satisfaisant" le 2
janvier 1986 dans le Bas-Rhin d'un autocar vendu par la société
Cars selon un bon de commande signé le 6 août 1985 et l'a
conduit dans le département du Tarn-et-Garonne ; que ce bon
indiquait un prix de 142 330 francs pour "un véhicule
repeint en blanc et revu en mécanique, vendu dans l'état où il
se trouve immatriculé et prêt à prendre la route sans garantie
ni recours contre le vendeur "alors qu'initialement le prix
demandé était de 160 110 francs "avec un moteur de 265 CV
refait OKM" ; qu'après versement d'un acompte, trois effets
de commerce pour un total de 120 000 francs étaient à payer les
25 janvier, 25 février et 25 mars 1986 ;
Attendu que la société Trans Europe Voyages fait
grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande principale en
paiement du solde du prix après avoir rejeté la demande
reconventionnelle de cette société en résolution de la vente et
en remboursement de la somme versée pour non conformité de la
chose vendue alors, selon le pourvoi, que d'une part, dans la
vente, les clauses de non-garantie ne sont valables qu'entre
professionnels de même spécialité ; qu'en se bornant à relever
que l'acquéreur était professionnel du transport, sans
s'expliquer sur le point de savoir s'il possédait comme le
vendeur spécialiste du commerce de véhicules d'occasion une
qualification professionnelle permettant de supposer de sa part
une réelle capacité de contrôle du bon état mécanique de
l'autocar vendu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des articles 1643 et 1645 du Code civil ;
alors que, d'autre part, est interdite comme abusive la clause
ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation
du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le
professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'en
s'abstenant de vérifier que l'appréciation du bon état mécanique
d'un autocar pouvait échapper à la compétence professionnelle
de l'entrepreneur de transport qui, sur ce plan, se trouvait dans
le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur,
d'où il s'inférait que la clause de non-garantie et de
non-recours de l'espèce était abusive, la cour d'appel n'a pas
davantage justifié légalement sa décision au regard de
l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et de l'article 32 du décret
du 24 mars 1978 ; alors qu'en outre les clauses de
non-responsabilité sont inefficaces en cas de faute lourde ;
qu'en ne recherchant pas, ainsi que lui demandait l'acquéreur, si
le vendeur avait commis une telle faute en livrant de mauvaise foi
un véhicule qu'il savait n'avoir pas révisé, la cour d'appel a
encore privé sa décision de toute base légale au vu de
l'article 1150 du Code civil ; alors que, de surcroît, dans le
contrat de vente comme dans le contrat d'entreprise, la réception
sans réserve ne couvre que des défauts de conformité apparents
; qu'en décidant que l'acquéreur devait être présumé avoir
accepté la chose livrée dans l'état où elle se trouvait et,
donc, avoir renoncé à l'action en résolution de droit commun,
sans préciser que le défaut invoqué (l'absence de révision mécanique)
était apparent ou aisément décelable lors de la prise de
possession du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles 1604 et 1184 du Code
civil ; et alors qu'enfin, l'action en résolution pour
non-conformité n'est pas soumise au bref délai de l'action en
garantie des vices cachés ; qu'en reprochant dès lors à la société
Trans Europe Voyages d'avoir tardé à agir, la cour d'appel a
violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais
attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des
conclusions de la société Trans Europe Voyages que la validité
de la clause de non garantie ait été contestée et qu'une faute
lourde ait été alléguée à l'encontre de la société Cars ;
Attendu,
en second lieu, que la cour d'appel, contrairement à l'allégation
du moyen, ne s'est pas placée seulement au moment de la prise de
possession du véhicule mais a tenu compte du délai de plusieurs
mois écoulé et de réparations effectuées un mois après la
livraison sans qu'en ait été informé le vendeur ; qu'après
avoir en outre souligné que l'acheteur était un professionnel du
transport depuis plusieurs années, la cour d'appel a retenu que
le grief de non conformité n'était pas établi et ainsi a légalement
justifié sa décision du chef critiqué ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses
trois premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de
droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Trans Europe Voyages,
envers la société Cars, aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le président en son audience publique du vingt trois janvier
mil neuf cent quatre vingt dix.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre)
1987-11-12
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