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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CLAUSES ABUSIVES

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 10 février 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 96-13316
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que Mme Byyy, après avoir conclu en 1992 avec l'Ecole Sxxxxx un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32 000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme Byyy ayant cessé de régler les frais de scolarité, l'Ecole l'a assignée en paiement du solde ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Attendu que l'Ecole Sxxxxx fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré Mme Byyy de son obligation, alors que la maladie de celle-ci qui ne lui était pas extérieure et ne l'empêchait pas de payer le prix de l'inscription, ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison de sa maladie, Mme Byyy n'avait pu suivre l'enseignement donné par l'Ecole, la cour d'appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieure à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur la seconde branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la clause du contrat prévoyant que " le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation ", alors qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d'un élève en cours d'année pourrait préjudicier à l'Ecole Sxxxxx, à défaut d'une telle clause et qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un avantage excessif au profit de ce professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l'Ecole Sxxxxx n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le désistement d'un élève en cours d'année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l'Ecole un avantage excessif en imposant à l'élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d'inexécution du contrat imputable à l'établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1998 I N° 53 p. 34
Semaine Juridique, 1998-07-22, n° 30, p. 1376, note C. JAMIN. Semaine Juridique, 1998-07-22, n° 30, p. 1379, note G. PAISANT. Dalloz, 1998-10-29, n° 38, p. 539, note D. MAZEAUD
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-12-14

 

 

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