REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE ET PROFESSIONNEL D'UNE AUTRE SPECIALITE
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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-10297 Inédit titré AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Vignolo, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Lifla, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Lyon, 9 novembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 15
janvier 1997, n° 46 D), que la société civile immobilière Lifla (SCI)
a, le 6 avril 1989, acquis des époux Vignolo une maison d'habitation que
ces derniers avaient fait construire ; que des désordres ayant été
constatés après la vente, l'acheteur a assigné les vendeurs en réparation
de son préjudice ; Mais attendu qu'ayant constaté que la date de déclaration du chantier était incertaine, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions des époux Vignolo, plaçant le litige sur le seul terrain des articles 1641 et suivants du Code civil, n'était pas tenue d'examiner si les désordres constatés pouvaient relever de la garantie légale des constructeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Vignolo font
grief à l'arrêt de les condamner au paiement du coût de réfection de
la toiture, alors, selon le moyen, "1 / qu'il appartient à l'acquéreur
qui exerce l'action estimatoire d'établir l'existence d'un vice caché
inhérent à la chose antérieur ou concomitant à la vente ; qu'en se
fondant sur les seuls énonciations et avis techniques contenus dans un
rapport d'expertise, dont il était constant qu'il n'était pas
contradictoire, et en imposant aux vendeurs de rapporter la preuve
contraire, notamment par la production de documents techniques, la cour
d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315
du Code civil ; 2 / que la garantie des vices cachés suppose l'existence
d'un vice antérieur à la vente ; qu'en faisant siennes les conclusions
de l'expert sans rechercher si l'absence de condensation pendant les dix
années ayant précédé la vente -attestée par de nombreux témoignages-
n'établissait pas -dès lors en particulier que, comme l'acquéreur lui-même
le soulignait, le phénomène aurait dû forcément (sic) se manifester du
temps où les époux Vignolo étaient propriétaires- l'absence de vice
caché imputable à un soi-disant défaut d'exécution de la toiture, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1641 du Code civil ; 3 / que le juge ne peut statuer par voie
d'affirmations ; qu'en déclarant péremptoirement qu'auraient été inopérantes
les nombreuses attestations versées aux débats par les époux Vignolo,
sans procéder à aucune analyse, même succincte, des pièces qui lui étaient
ainsi soumises, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455
du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, que les constatations de l'expert, portant sur la présence de traces de condensation dans les pièces, et d'eau dans les panneaux de laine de verre de la couverture, provenant d'un défaut d'exécution de la toiture non visible lors de l'achat de la villa, ainsi que le constat d'huissier de justice du 24 janvier 1990, établissaient l'existence d'un vice caché affectant le bien vendu, et diminuant son usage puisque le couvert n'était pas assuré, les attestations de voisins ou d'agents immobiliers étant inopérantes sur ce point, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rapport d'un expert judiciaire aux opérations duquel les époux Vignolo avaient été appelés, et sur un autre document contradictoirement débattu, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni d'analyser les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'action estimatoire intentée par la SCI devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Vignolo font
grief à l'arrêt d'écarter la clause de non-garantie des vices cachés
insérée au contrat de vente, alors, selon le moyen, " 1 / que le
juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la
contradiction, même lorsqu'il se fonde sur un fait qui se trouve dans le
débat ; que ni l'expert ni les parties n'avaient avancé que les
situations de travaux ne comprenaient pas la totalité de la couverture
telle que prévue dans le projet de juillet 1978 ; qu'en déduisant la
qualité de vendeur professionnel d'une circonstance que les parties
n'avaient pas invoquée sans les inviter au préalable à s'en expliquer,
la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure
civile ; 2 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes
dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur
sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant
péremptoirement qu'il n'était pas démontré que l'acquéreur eût eu la
qualité de marchand de biens sans examiner ni a fortiori analyser ses
statuts et les autres documents émanant du répertoire spécial des sociétés
civiles de la Principauté de Monaco la concernant et, pour la première
fois, versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code
civil, ensemble les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure
civile ; 3 / que le marchand de biens, qui est un professionnel de
l'immobilier, est réputé avoir la qualité de vendeur professionnel ;
que, dès lors, même si les époux Vignolo avaient pu être regardés
comme des vendeurs professionnels, en énonçant que l'acquéreur, à le
supposer marchand de biens, n'était pas un professionnel de la même spécialité,
la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, analysant les pièces qui étaient dans le débat, notamment les situations des travaux effectués par M. Albin, que M. Vignolo, artisan maçon, était un technicien du bâtiment qui n'établissait pas que la toiture ait été réalisée par un autre entrepreneur, et souverainement relevé que la SCI n'était pas un professionnel de la même spécialité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche de la qualité de marchand de biens de cette société, que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la clause de non-garantie n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Vignolo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Vignolo à payer à la société civile immobilière Lifla la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Vignolo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile. Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres) 1998-11-09 Titrages
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