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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Com, 18 avril 2000, Bull n° 74, N° 98-11-543

 

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Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (ex-article 177) ;

  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1998), que la société Eco Emballages bénéficie d'un agrément interministériel du 12 novembre 1992, pris en application de l'article 6 du décret n° 92-377 du 1 avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; que les articles 5 et 10 du décret précité obligent tout producteur qui, à titre profes­sionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de la consommation des ménages soit à recourir aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé avec lesquels il passe un contrat conforme aux clauses d'un cahier des charges prévu à l'article 6 du décret, soit à pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise ; que la société Sapod Audic, pour satisfaire aux obligations prévues par le décret, a conclu le 19 septembre 1993 avec la société Eco Emballages, seule société agréée pour l'ensemble des embal­lages des produits destinés à la consommation des ménages, un contrat par lequel, moyennant une contrepartie financière convenue, Eco Emballages concède à ses cocontractants un droit d'utilisation leur permettant d'apposer un logo, symbole d'identification des emballages concernés et fournissant la preuve, auprès des autorités compétentes, de l'adhésion du cocontractant au système agréé et de sa contribution à l'élimi­nation des déchets d'emballages ; que la société Sapod Audic a cessé de payer les « éco-redevances » convenues à partir du quatrième trimestre de l'année 1994 ; que la société Eco Emballages l'a assignée devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé pour obtenir le paiement des redevances dues pour la période du 1°r octobre 1994 au 30 septembre 1996 ; que la société Sapod Audic a fait valoir que le contrat du 19 septembre 1993 était nul au regard tant du droit interne que du droit communautaire ; qu'elle a notam­ment fait valoir que le décret du 1°, avril 1992 constituait une règle technique au sens de la directive n° 83-189 CE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'informa­tion dans le domaine des normes et réglementations tech­niques, laquelle n'a pas été notifiée à la Commission et se trouvait dès lors inopposable aux tiers, et que l'obligation d'adhésion au système agréé constituait une mesure d'effet équivalent incompatible avec l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu l'article 28) ;

Attendu que la société Sapod Audic fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Eco Emballages alors, selon le pourvoi, que l'obligation d'apposer des signes distinctifs sur les produits soumis à une taxe qui les frappe, en raison des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer constitue une spécification technique au sens de la directive n° 83-189 ; que le contrat litigieux imposait au cocontractant d'apposer le logo de la société Eco Emballages sur les embal­lages des produits ; qu'en vertu de cette directive, les Etats membres doivent transmettre à la Commission tout projet de réglementation technique, à peine d'inopposabilité qu'il est possible d'invoquer devant la juridiction nationale ; que la cour d'appel a constaté que cette transmission n'avait pas été effec­tuée, mais a estimé que la société Sapod Audic, qui ne serait pas un tiers vis-à-vis d'Eco Emballages, ne pourrait s'en pré­valoir et qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne soit prévu aucune distinction entre les tiers et les cocontractants, la cour d'appel a violé les articles 4 et 8 de la directive précitée et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que par la directive modificative du 23 mars 1994, les Etats se sont engagés à har­moniser leur législation nationale, au plus tard le 1 juillet 1995 ; qu'il est constant que le décret du 1°' avril 1992, n'a pas été modifié de sorte qu'il comporte des dispositions qui ne sont plus compatibles avec le droit communautaire ; qu'en déclarant dés lors, que ce décret ne contenait pas de disposi­tions contraires aux directives communautaires, pour en déduire l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, en outre, que l'extension aux produits importés d'utiliser un système technique, en vigueur dans un Etat membre, peut rendre leur commercialisation plus difficile et est donc susceptible d'entraver les échanges entre Etats membres ; qu'en déclarant que le commerce entre Etats membres n'était pas affecté aux motifs que les produits natio­naux et les produits importés n'étaient pas traités différem­ment, la cour d'appel a formulé un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 86 du Traité et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, également, que constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation la réglementation imposant l'appo­sition de mentions ou de marques sur les produits commercia­lisés dans un Etat membre, dans la mesure o5 cette obligation est susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuel­lement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire ; qu'une mesure indistinctement applicable à tous les produits est susceptible d'avoir un effet restrictif sur les importations ; qu'en l'espèce, la société Sapod Audic avait fait valoir que le système obligatoire de marquage des emballages, imposé par le décret du 1 avril 1992, constituait une mesure d'effet équi­valent à une restriction quantitative dès lors que, sans propor­tion avec le but visé, il est de nature à rendre plus difficile ou plus onéreuse la commercialisation des produits originaires des autres Etats membres, soit en fermant à ces produits tout ou partie des circuits de distribution, soit en imposant aux impor­tateurs des procédures et des frais supplémentaires, rendus nécessaires par l'obligation d'identifier leurs emballages et par celle de conclure un contrat avec l'organisme agréé, chargé de prendre en charge les emballages à éliminer ; qu'en déclarant dés lors que le système d'identification des emballages ne constitue pas une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, aux motifs que le système français s'inscrirait dans la ligne » des directives européennes et donc qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 5 et 30 du Traité ; et alors enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Sapod Audic avait fait valoir qu'en imposant le mar­quage des emballages, le décret du 1°, avril 1992 entraînait un cloisonnement des marchés inévitable, dès lors que les produits fabriqués et conditionnés dans les autres Etats membres ne pourront plus être commercialisés en France, tels qu'ils le sont dans leur pays d'origine et que les produits français soumis à l'obligation de marquage pourront être l'objet d'une discrimi­nation sur le marché des autres Etats membres et en déduisait qu'il y avait un risque potentiel de refus, sans justification légitime, et donc un risque de discrimination ; qu'en s'abste­nant de répondre i1 ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que l'obligation d'identifier les emballages que tout producteur fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise agréée est prévue par l'article 4, alinéa 2, du décret précité du 1°r avril 1992 et que l'article 6 précise que le cahier des charges mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les embal­lages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabri­cants. d'emballages ou de matériaux d'emballages ; que l'arrêt constate que les dispositions du décret n'ont pas été notifiées à la Commission ; que l'article 1er, point 1, de la directive n° 83-189 CE précitée, dans sa rédaction antérieure à la direc­tive n° 94-10 CE du 23 mars 1994, dispose qu'est une spécifi­cation technique la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne les symboles, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ; que le point 5 de la même disposition prévoit que constituent une règle technique les spécifications techniques, y compris les dis­positions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ; qu'en vertu de l'article 8 de la directive, les Etats membres communiquent à la Commission tout projet de règle technique ; que la directive n° 94-10 CE, applicable à compter du 1°• juillet 1995, dispose qu'une règle technique comprend désormais également les exi­gences, autres qu'une spécification technique, imposées à l'égard d'un produit pour des motifs de protection de l'envi­ronnement et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telles que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réem­ploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative sa commercialisation ;

 

Attendu que, dans un arrêt du 20 mars 1997 (Bic Bénélux), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'une obligation d'apposer des signes distinctifs déter­minés sur des produits soumis à une taxe qui les frappe en rai­son des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer constitue une spécification technique et que la règle nationale qui l'institue est une règle technique au sens de la directive n° 83-189 CE ; que, dans un arrêt du 30 avril 1996 (CIA Security International), cette même Cour a dit pour droit que les articles 8 et 9 de cette directive doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s'en prévaloir devant le juge national auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a pas été notifiée conformé­ment à la directive ;

Attendu qu'en l'espèce, le décret du 1°• avril 1992 n'oblige pas le producteur à recourir à l'adhésion du système agréé de la société Eco Emballages dés lors qu'il pourvoit lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des embal­lages qu'il utilise ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Sapod Audic fait valoir que cette possibilité ne lui est pas offerte compte tenu de la nature de ses embal­lages et de la réglementation sanitaire ; que l'article 111, point 5, de la directive n° 83-189 et, dans la rédaction résultant de la directive n° 94-10, l'article 1°•, point 9, disposent que consti­tuent une règle technique les spécifications techniques, ou les autres exigences, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto ; qu'il se pose donc la question de savoir si les dispo­sitions du décret du 1 avril 1992 constituent une règle tech­nique au sens des textes précités dans la mesure où le produc­teur peut pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon de ses emballages ;

Attendu, par ailleurs, que l'article 10 de la directive n° 83-189 CE, dans sa rédaction antérieure à la directive modi­ficative n° 94-10 CE du 23 mars 1994, disposait que les obli­gations de notification à la Commission des normes techniques n'étaient pas applicables lorsque les Etats membres s'ac­quittent de leurs obligations découlant des directives et des règlements communautaires ; que, dans sa rédaction issue de la directive modificative du 23 mars 1994, l'article 10 de la directive n° 83-189 CE dispose désormais que les obligations de notification ne sont pas applicables aux dispositions législa­tives, réglementaires ou administratives des Etats membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ; qu'en revançhe, l'article 3, paragraphe 2, de la directive n° 75-442 CE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, dans sa rédaction résul­tant de la directive modificative n° 91-156 CE du 18 mars 1991, prévoit que, sauf dans les cas auxquels s'applique la directive n° 83-189 CE, les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objec­tifs fixés par la directive, qu'à l'égard des dispositions de ce même article 3 de la directive n° 75-442 CE, dans sa rédaction antérieure à la directive modificative n° 91-156 CE, la Cour de justice a jugé (13 juillet 1989, Enichem) que l'obligation d'in­formation de la Commission ainsi libellée n'était pas sanction­née par l'illégalité des réglementations adoptées sans informa­tion préalable et que, dès lors, cette obligation d'information n'engendrait aucun droit dans le chef des particuliers ;

 

Attendu que le décret du 1°• avril 1992 a été adopté pour satisfaire aux objectifs de la directive n° 75-442 CE relative aux déchets telle que modifiée par la directive n° 91-156 CE du 18 mars 1991 ; que se pose dès lors la question de savoir si l'article 10 de la directive n° 83-189 CE, tant dans sa rédaction antérieure que dans sa rédaction postérieure à la directive modificative n° 94-10 CE du 23 mars 1994, et l'article 3, para­graphe 2, de la directive n° 75-442 CE du 15 juillet 1975 rela­tive aux déchets, dans sa rédaction résultant de la directive modificative n° 91-156 CE du 18 mars 1991, doivent être inter­prétés en ce sens que le Gouvernement français était tenu de notifier à la Commission les dispositions du décret du 1 avril 1992 et, dans l'affirmative, que le défaut de notifica­tion peut être invoqué par un particulier pour voir déclarer ces dispositions inopposables ;

 

Attendu, par ailleurs, que, dans un arrêt du 20 sep­tembre 1988 (Comrhission contre Danemark), la Cour de jus­tice a jugé qu'un Etat membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu l'article 28) en limitant par producteur la quantité de bière et de boissons rafraîchissantes qui peut être commercialisée dans des emballages non agréés en ce qui concerne les importations de ces produits en provenance d'autres Etats membres ; que les dispositions du décret du 1°r avril 1992 imposent aux importa­teurs de recourir à l'adhésion au système agréé de la société Eco Emballages et notamment de faire figurer sur leurs pro­duits le logo de cette société (le « point vert N), sous réserve de la possibilité de pourvoir eux-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'ils utilisent ; que l'article 8, paragraphe 1, de la directive n° 94-62 CE du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages renvoie d'ailleurs à une décision ulté­rieure du Conseil sur le marquage de l'emballage ; que la société Eco Emballages ne conteste pas que la société Sapod Audic soit en situation de pouvoir invoquer l'application des règles du traité CE relatives à la libre circulation des marchan­dises ; que, dans son arrêt du 7 mai 1997 (Pistre), la Cour de justice a jugé que l'application de l'article 30 du traité CE ne pouvait être écartée pour la seule raison que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments de la situation sont cantonnés à l'intérieur d'un seul Etat membre ;qu'il convient dès lors de savoir si l'article 28 (ex­article 30) du traité instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation telle que celle prévue par le décret du 1°• avril 1992 obligeant l'importateur de produits en provenance d'autres Etats membres et destinés à la consommation des ménages à recou­rir à des emballages respectant certaines prescriptions tech­niques et à apposer sur ces emballages un « logo « certifiant l'adhésion à un système agréé de récupération des déchets d'emballages, dans la mesure où cette réglementation, indis­tinctement applicable, ne serait pas proportionnée à l'exigence impérative tenant à la protection de l'environnement'.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés euro­péennes aux fins de répondre aux questions suivantes

1° L'article 1 de la directive n° 83-189 CE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tant dans sa rédaction applicable antérieurement que postérieurement à la directive n° 94-10 CE du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive n° 83-189 CE, doit-il être interprété en ce sens que constituent une règle technique les dispositions du décret n° 92-377 du l- avril 1992 dans la mesure notamment où ces dispositions permettent au producteur de ne pas recourir au système agréé de la société Eco Emballages s'il pourvoit lui-même à l'élimi­nation des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise

2° L'article 10 de la directive n° 83-189 CE, tant dans sa rédaction antérieure que dans sa rédaction postérieure à la directive modificative n° 94-10 CE du 23 mars 1994, et l'article 3, paragraphe 2, de la directive n° 75-442 CE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, dans sa rédaction résultant de la directive modificative n° 91-156 CE du 18 mats 1991, doivent-ils être interprétés en ce sens que le Gouvernement français était tenu de notifier à la Commission les dispositions du décret du 1°, avril 1992 et, dans l'affirmative, que le défaut de notification peut être invoqué par un particulier pour voir déclarer ces dispositions inopposables ?

3° L'article 28 (ex-article 30) du traité instituant la Communauté européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'op­pose à une réglementation telle que celle prévue par le décret du 1er avril 1992 obligeant l'importateur de produits en prove­nance d'autres Etats membres et destinés à la consommation des ménages à recourir à des emballages respectant certaines prescriptions techniques et à apposer sur ces emballages un « logo » certifiant l'adhésion à un système agréé de récupération des déchets d'emballages, dans la mesure où cette réglementation, indistinctement applicable, ne serait pas proportionnée à l'exigence impérative tenant à la protection de l'environnement ?

 

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes.

 

 

 

 

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