REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CLOISONNEMENT DE MARCHE
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Com,
18 avril 2000, Bull n° 74, N° 98-11-543 ______________________________ Sur
le deuxième moyen, pris en ses cinq branches Vu
l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne
(ex-article 177) ; Attendu
que la société Sapod Audic fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la
demande de la société Eco Emballages alors, selon le pourvoi, que
l'obligation d'apposer des signes distinctifs sur les produits soumis à
une taxe qui les frappe, en raison des nuisances écologiques qu'ils
sont réputés générer constitue une spécification technique au sens
de la directive n° 83-189 ; que le contrat litigieux imposait au
cocontractant d'apposer le logo de la société Eco Emballages sur les
emballages des produits ; qu'en vertu de cette directive, les
Etats membres doivent transmettre à la Commission tout projet de réglementation
technique, à peine d'inopposabilité qu'il est possible d'invoquer
devant la juridiction nationale ; que la cour d'appel a constaté
que cette transmission n'avait pas été effectuée, mais a estimé
que la société Sapod Audic, qui ne serait pas un tiers vis-à-vis
d'Eco Emballages, ne pourrait s'en prévaloir et qu'il n'y avait
aucune contestation sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne
soit prévu aucune distinction entre les tiers et les cocontractants, la
cour d'appel a violé les articles 4 et 8 de la directive précitée et
873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part,
que par la directive modificative du 23 mars 1994, les Etats se sont
engagés à harmoniser leur législation nationale, au plus tard le 1
juillet 1995 ; qu'il est constant que le décret du 1°' avril
1992, n'a pas été modifié de sorte qu'il comporte des dispositions
qui ne sont plus compatibles avec le droit communautaire ; qu'en déclarant
dés lors, que ce décret ne contenait pas de dispositions contraires
aux directives communautaires, pour en déduire l'absence de
contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
et alors, en outre, que l'extension aux produits importés d'utiliser un
système technique, en vigueur dans un Etat membre, peut rendre leur
commercialisation plus difficile et est donc susceptible d'entraver les
échanges entre Etats membres ; qu'en déclarant que le commerce
entre Etats membres n'était pas affecté aux motifs que les produits
nationaux et les produits importés n'étaient pas traités différemment,
la cour d'appel a formulé un motif inopérant et a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 86 du Traité et 873 du nouveau
Code de procédure civile ; et alors, également, que constitue une
mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à
l'importation la réglementation imposant l'apposition de mentions ou
de marques sur les produits commercialisés dans un Etat membre, dans
la mesure o5 cette obligation est susceptible d'entraver directement ou
indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce
intracommunautaire ; qu'une mesure indistinctement applicable à
tous les produits est susceptible d'avoir un effet restrictif sur les
importations ; qu'en l'espèce, la société Sapod Audic avait fait
valoir que le système obligatoire de marquage des emballages, imposé
par le décret du 1 avril 1992, constituait une mesure d'effet équivalent
à une restriction quantitative dès lors que, sans proportion avec le
but visé, il est de nature à rendre plus difficile ou plus onéreuse
la commercialisation des produits originaires des autres Etats membres,
soit en fermant à ces produits tout ou partie des circuits de
distribution, soit en imposant aux importateurs des procédures et des
frais supplémentaires, rendus nécessaires par l'obligation
d'identifier leurs emballages et par celle de conclure un contrat avec
l'organisme agréé, chargé de prendre en charge les emballages à éliminer ;
qu'en déclarant dés lors que le système d'identification des
emballages ne constitue pas une mesure d'effet équivalent à une
restriction quantitative, aux motifs que le système français
s'inscrirait dans la ligne » des directives européennes et donc qu'il
n'y avait pas de contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 3, 5 et 30 du Traité ; et
alors enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Sapod Audic
avait fait valoir qu'en imposant le marquage des emballages, le décret
du 1°, avril 1992 entraînait un cloisonnement des marchés inévitable,
dès lors que les produits fabriqués et conditionnés dans les autres
Etats membres ne pourront plus être commercialisés en France, tels
qu'ils le sont dans leur pays d'origine et que les produits français
soumis à l'obligation de marquage pourront être l'objet d'une discrimination
sur le marché des autres Etats membres et en déduisait qu'il y avait
un risque potentiel de refus, sans justification légitime, et donc un
risque de discrimination ; qu'en s'abstenant de répondre i1 ce
moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ; Attendu
que l'obligation d'identifier les emballages que tout producteur fait
prendre en charge par un organisme ou une entreprise agréée est prévue
par l'article 4, alinéa 2, du décret précité du 1°r avril 1992 et
que l'article 6 précise que le cahier des charges mentionne les
prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière
de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou
l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des
accords avec les fabricants. d'emballages ou de matériaux
d'emballages ; que l'arrêt constate que les dispositions du décret
n'ont pas été notifiées à la Commission ; que l'article 1er,
point 1, de la directive n° 83-189 CE précitée, dans sa rédaction
antérieure à la directive n° 94-10 CE du 23 mars 1994, dispose
qu'est une spécification technique la spécification qui figure dans
un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, y
compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne les
symboles, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ; que le point
5 de la même disposition prévoit que constituent une règle technique
les spécifications techniques, y compris les dispositions
administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire,
de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un
Etat membre ; qu'en vertu de l'article 8 de la directive, les Etats
membres communiquent à la Commission tout projet de règle technique ;
que la directive n° 94-10 CE, applicable à compter du 1°• juillet
1995, dispose qu'une règle technique comprend désormais également les
exigences, autres qu'une spécification technique, imposées à l'égard
d'un produit pour des motifs de protection de l'environnement et
visant son cycle de vie après mise sur le marché, telles que ses
conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination
lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative sa
commercialisation ; Attendu
que, dans un arrêt du 20 mars 1997 (Bic Bénélux), la Cour de justice
des Communautés européennes a dit pour droit qu'une obligation
d'apposer des signes distinctifs déterminés sur des produits soumis
à une taxe qui les frappe en raison des nuisances écologiques qu'ils
sont réputés générer constitue une spécification technique et que
la règle nationale qui l'institue est une règle technique au sens de
la directive n° 83-189 CE ; que, dans un arrêt du 30 avril 1996
(CIA Security International), cette même Cour a dit pour droit que les
articles 8 et 9 de cette directive doivent être interprétés en ce
sens que les particuliers peuvent s'en prévaloir devant le juge
national auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique
nationale qui n'a pas été notifiée conformément à la directive ; Attendu
qu'en l'espèce, le décret du 1°• avril 1992 n'oblige pas le
producteur à recourir à l'adhésion du système agréé de la société
Eco Emballages dés lors qu'il pourvoit lui-même à l'élimination des
déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise ;
que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Sapod
Audic fait valoir que cette possibilité ne lui est pas offerte compte
tenu de la nature de ses emballages et de la réglementation sanitaire ;
que l'article 111, point 5, de la directive n° 83-189 et, dans la rédaction
résultant de la directive n° 94-10, l'article 1°•, point 9,
disposent que constituent une règle technique les spécifications
techniques, ou les autres exigences, dont l'observation est obligatoire,
de jure ou de facto ; qu'il se pose donc la question de savoir si
les dispositions du décret du 1 avril 1992 constituent une règle
technique au sens des textes précités dans la mesure où le producteur
peut pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de
l'abandon de ses emballages ; Attendu,
par ailleurs, que l'article 10 de la directive n° 83-189 CE, dans sa rédaction
antérieure à la directive modificative n° 94-10 CE du 23 mars 1994,
disposait que les obligations de notification à la Commission des
normes techniques n'étaient pas applicables lorsque les Etats membres
s'acquittent de leurs obligations découlant des directives et des règlements
communautaires ; que, dans sa rédaction issue de la directive
modificative du 23 mars 1994, l'article 10 de la directive n° 83-189 CE
dispose désormais que les obligations de notification ne sont pas
applicables aux dispositions législatives, réglementaires ou
administratives des Etats membres ou aux accords volontaires par
lesquels ces derniers se conforment aux actes communautaires
contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications
techniques ; qu'en revançhe, l'article 3, paragraphe 2, de la
directive n° 75-442 CE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, dans
sa rédaction résultant de la directive modificative n° 91-156 CE du
18 mars 1991, prévoit que, sauf dans les cas auxquels s'applique la
directive n° 83-189 CE, les Etats membres informent la Commission des
mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés
par la directive, qu'à l'égard des dispositions de ce même article 3
de la directive n° 75-442 CE, dans sa rédaction antérieure à la
directive modificative n° 91-156 CE, la Cour de justice a jugé (13
juillet 1989, Enichem) que l'obligation d'information de la Commission
ainsi libellée n'était pas sanctionnée par l'illégalité des réglementations
adoptées sans information préalable et que, dès lors, cette
obligation d'information n'engendrait aucun droit dans le chef des
particuliers ; Attendu
que le décret du 1°• avril 1992 a été adopté pour satisfaire aux
objectifs de la directive n° 75-442 CE relative aux déchets telle que
modifiée par la directive n° 91-156 CE du 18 mars 1991 ; que se
pose dès lors la question de savoir si l'article 10 de la directive n°
83-189 CE, tant dans sa rédaction antérieure que dans sa rédaction
postérieure à la directive modificative n° 94-10 CE du 23 mars 1994,
et l'article 3, paragraphe 2, de la directive n° 75-442 CE du 15
juillet 1975 relative aux déchets, dans sa rédaction résultant de
la directive modificative n° 91-156 CE du 18 mars 1991, doivent être
interprétés en ce sens que le Gouvernement français était tenu de
notifier à la Commission les dispositions du décret du 1 avril 1992
et, dans l'affirmative, que le défaut de notification peut être
invoqué par un particulier pour voir déclarer ces dispositions
inopposables ; Attendu,
par ailleurs, que, dans un arrêt du 20 septembre 1988 (Comrhission
contre Danemark), la Cour de justice a jugé qu'un Etat membre avait
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du
traité CE (devenu l'article 28) en limitant par producteur la quantité
de bière et de boissons rafraîchissantes qui peut être commercialisée
dans des emballages non agréés en ce qui concerne les importations de
ces produits en provenance d'autres Etats membres ; que les
dispositions du décret du 1°r avril 1992 imposent aux importateurs
de recourir à l'adhésion au système agréé de la société Eco
Emballages et notamment de faire figurer sur leurs produits le logo de
cette société (le « point vert N), sous réserve de la possibilité
de pourvoir eux-mêmes à l'élimination des déchets résultant de
l'abandon des emballages qu'ils utilisent ; que l'article 8,
paragraphe 1, de la directive n° 94-62 CE du Conseil, du 20 décembre
1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages renvoie
d'ailleurs à une décision ultérieure du Conseil sur le marquage de
l'emballage ; que la société Eco Emballages ne conteste pas que
la société Sapod Audic soit en situation de pouvoir invoquer
l'application des règles du traité CE relatives à la libre
circulation des marchandises ; que, dans son arrêt du 7 mai 1997
(Pistre), la Cour de justice a jugé que l'application de l'article 30
du traité CE ne pouvait être écartée pour la seule raison que, dans
le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments
de la situation sont cantonnés à l'intérieur d'un seul Etat membre ;qu'il
convient dès lors de savoir si l'article 28 (exarticle 30) du traité
instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens
qu'il s'oppose à une réglementation telle que celle prévue par le décret
du 1°• avril 1992 obligeant l'importateur de produits en provenance
d'autres Etats membres et destinés à la consommation des ménages à
recourir à des emballages respectant certaines prescriptions techniques
et à apposer sur ces emballages un « logo « certifiant l'adhésion à
un système agréé de récupération des déchets d'emballages, dans la
mesure où cette réglementation, indistinctement applicable, ne
serait pas proportionnée à l'exigence impérative tenant à la
protection de l'environnement'. PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs RENVOIE
à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre
aux questions suivantes 1°
L'article 1 de la directive n° 83-189 CE du Conseil, du 28 mars 1983,
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques, tant dans sa rédaction applicable antérieurement que postérieurement
à la directive n° 94-10 CE du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième
modification substantielle de la directive n° 83-189 CE, doit-il être
interprété en ce sens que constituent une règle technique les
dispositions du décret n° 92-377 du l- avril 1992 dans la mesure
notamment où ces dispositions permettent au producteur de ne pas
recourir au système agréé de la société Eco Emballages s'il
pourvoit lui-même à l'élimination des déchets résultant de
l'abandon des emballages qu'il utilise 2°
L'article 10 de la directive n° 83-189 CE, tant dans sa rédaction antérieure
que dans sa rédaction postérieure à la directive modificative n°
94-10 CE du 23 mars 1994, et l'article 3, paragraphe 2, de la directive
n° 75-442 CE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, dans sa rédaction
résultant de la directive modificative n° 91-156 CE du 18 mats 1991,
doivent-ils être interprétés en ce sens que le Gouvernement français
était tenu de notifier à la Commission les dispositions du décret du
1°, avril 1992 et, dans l'affirmative, que le défaut de notification
peut être invoqué par un particulier pour voir déclarer ces
dispositions inopposables ? 3°
L'article 28 (ex-article 30) du traité instituant la Communauté
européenne doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à
une réglementation telle que celle prévue par le décret du 1er avril
1992 obligeant l'importateur de produits en provenance d'autres Etats
membres et destinés à la consommation des ménages à recourir à des
emballages respectant certaines prescriptions techniques et à apposer
sur ces emballages un « logo » certifiant l'adhésion à un système
agréé de récupération des déchets d'emballages, dans la mesure où
cette réglementation, indistinctement applicable, ne serait pas
proportionnée à l'exigence impérative tenant à la protection de
l'environnement ? SURSOIT
à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice
des Communautés européennes. |
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