REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
CMF PROCEDURE
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comparer COB PROCEDURE PRINCIPE D'IMPARTIALITE Conseil
d'Etat, Section, 3 décembre 1999, M. DIDIER Compte
tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein
contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure
suivie devant le Conseil des marchés financiers ne serait pas en tous
points conforme aux prescriptions de l'article 6-1 précité n'est pas de
nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un
procès équitable. Vu la requête présentée
pour M. Jean-Louis DIDIER demandant que le Conseil d'Etat : Vu les autres pièces
du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ; l'ordonnance n° 67-833
du 28 septembre 1967 ; le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ;
le règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par
arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 9
novembre 1998 ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret
n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Sur le moyen tiré
de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'au
vu d'un rapport d'enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des
opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés financiers en vue de
l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. DIDIER ;
qu'à l'issue de cette procédure, le Conseil des marchés financiers a
retiré à ce dernier sa carte professionnelle pour une période de six
mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions de francs ;
que M. DIDIER soutient que la participation du rapporteur aux débats
et au vote du Conseil des marchés financiers a méconnu les stipulations
de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux
termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1-
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; Considérant que,
quand il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues
par l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des
marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé
d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision
peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat,
la circonstance que la procédure suivie devant le Conseil des marchés
financiers ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de
l'article 6-1 précité n'est pas de nature à entraîner dans tous les
cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que,
cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant
en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit
interne -le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui
ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article
6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux
attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un
recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision
; Considérant que
l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose :
"Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président
fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé,
un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de
pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire
parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur
à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se
faire assister par toute personne de son choix" ; qu'aux termes
de l'article 3 du même décret : "Les observations produites
par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du
gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil" ;
qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : "Le président désigne,
pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les
membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du
Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles.
Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations
par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la
personne mise en cause" ; Considérant qu'il résulte
des dispositions précitées que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine
de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il
n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le
cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est
investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la
personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des
saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de
l'instruction ; qu'en l'espèce, M. Ferri ayant été désigné
rapporteur de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. DIDIER
après saisine du Conseil des marchés financiers par le président de la
Commission des opérations de bourse, il n'est pas établi, ni même allégué,
qu'il aurait, dans l'exercice de ses fonctions de rapporteur, excédé les
pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus,
et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale
du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ;
que, dès lors, il n'est résulté de sa participation aux débats et au
vote à l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction à M. DIDIER
aucune méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article
6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré
de la violation des droits de la défense : Considérant que le
moyen tiré de l'absence au dossier communiqué à M. DIDIER de la
note de service de l'inspection du Conseil des marchés financiers sur
"l'impact financier" de l'opération litigieuse manque en fait ;
que les versions préliminaires de ce document n'avaient pas à y figurer ;
Considérant qu'il
ne résulte pas de l'instruction qu'une intervention aurait été faite
par le Conseil des marchés financiers auprès de la société Dynabourse" ;
qu'elle ne pouvait donc, en tout état de cause, figurer au dossier ;
Considérant que les
courriers adressés par le président du Conseil des marchés financiers
au président du "Crédit agricole Indosuez Chevreux" (CAIC)
sont sans relation avec la situation personnelle de M. DIDIER ;
que le courrier en date du 19 mai 1998 par lequel le président de la
Commission des opérations de Bourse (COB) a adressé au président du
Conseil des marchés financiers le rapport d'enquête des services de la
COB sur la société Dynabourse ne comprend aucun élément qui ne soit
contenu dans ledit rapport dont M. DIDIER a reçu communication ;
qu'il en va de même d'une lettre d'information adressée au commissaire
du gouvernement ; qu'il suit de là que M. DIDIER n'est pas fondé
à soutenir que l'absence de ces documents au dossier annexé à ce
rapport aurait vicié la procédure engagée à son encontre ; Considérant que
l'article 4 du décret précité du 3 octobre 1996 dispose que le
rapporteur "peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat
de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la
disposition de la personne mise en cause" ; que ces dispositions
n'ont ni pour objet ni pour effet d'exiger que soient versés au dossier
des documents sans rapport avec la procédure en cours ou ne comprenant
aucun élément nouveau par rapport aux documents qui ont été communiqués
à la personne poursuivie ; Considérant qu'il résulte
de tout ce qui précède que M. DIDIER n'est pas fondé à soutenir
que la procédure suivie par le Conseil des marchés financiers aurait
entraîné une méconnaissance du principe des droits de la défense ;
Sur le moyen tiré
de l'erreur de fait : Considérant qu'il résulte
de l'instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la
personne chargée des fonctions de négociateur à la table d'arbitrage de
la société Dynabourse au service conservation de ladite société,
constituait un ordre d'apport de 4 089 000 actions à l'offre publique
d'achat dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20
mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette date,
constitue dès lors une révocation de cet ordre, décidée en infraction
avec l'article 5-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de
valeurs qui dispose que "les ordres peuvent être révoqués à tout
moment jusque et y compris le jour de la clôture de l'offre" ;
qu'il suit de là que le Conseil des marchés financiers n'a pas commis
d'erreur de fait en fondant la décision attaquée sur la révocation irrégulière
de l'ordre passé le 20 mars 1998 ; Sur le moyen tiré
de l'erreur de droit qu'aurait commise le Conseil des marchés financiers
dans l'application de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996 :
Considérant qu'aux
termes du III de l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996 :
"Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte
des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché
et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées
par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs
obligations professionnelles définies par les lois et règlements en
vigueur (...) Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et
le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre,
le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place soit
en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement
réalisés" ; Considérant que,
pour déterminer le plafond de la sanction pécuniaire encourue par M. DIDIER,
c'est à bon droit que le Conseil des marchés financiers a pris pour base
le montant des profits réalisés lors de la revente par la SNC Dynabourse
arbitrage des titres non apportés à l'offre publique d'achat, en le
rapportant à la part détenue par M. DIDIER dans le capital de cette
société ; Considérant qu'il résulte
de tout ce qui précède que M. DIDIER n'est pas fondé à demander
l'annulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil
des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle pour une période
de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions de
francs ; D
E C I D E : Article 1er :
La requête de M. DIDIER est rejetée.
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