REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
COB PROCEDURE
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comparer CMF PROCEDURE
Com,
18 juin 1996, Bull n° 179, N° 94-14-178 Sur
la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Commission
des opérations de bourse ; Attendu
que la Commission des opérations de bourse n'a pas de personnalité
juridique ; que, par ailleurs, aucun texte ne l'autorise à défendre
dans une instance tendant à l'annulation de ses décisions ; qu'il
s'ensuit que le pourvoi formé par M. Corso est irrecevable en ce qu'il
est dirigé contre cette Commission ; Attendu,
qu'il résulte de l'arrêt. attaqué et de la décision contestée devant
la cour d'appel que, le 14 avril 1993, la Commission des opérations de
bourse (la COB) a notifié à M. Corso qu'il était appelé à se défendre,
dans une procédure en sanction de manquement, d'avoir, étant président
du conseil d'administration de la société Ciments français, donné une
information inexacte faussant le fonctionnement du marché en ne
mentionnant pas des opérations de portage dans les documents communiqués
au public en avril 1991 et en juin 1992 ; que, le 11 mai 1993, le président
de la COB, commentant le rapport de l'année 1992 pour le journal Le
Figaro, a fait mention de l'affaire Ciments français comme révélatrice
de certaines lacunes de l'information du public sur les risques encourus
par une société et que, sous sa présidence, le 2 septembre 1993, la
COB, retenant les griefs ci-avant énoncés, a infligé à M. Corso une pénalité
de 400 000 francs ; que M. Corso a saisi la cour d'appel de Paris
d'un recours contre cette décision ; Sur
le premier moyen pris en ses deux branches Vu
l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu
qu'en vertu de ce texte toute personne a droit que sa cause soit entendue
par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation
portée contre elle en matière pénale, matière à laquelle sont assimilées
les poursuites en vue de sanctions ayant le caractère d'une punition, et
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement
établie ; Attendu
que, pour rejeter le recours formé par M. Corso, la cour d'appel retient
qu'il ne résulte pas des propos reproduits une atteinte à la présomption
d'innocence, dans la mesure oh aucun grief n'est formulé à l'encontre de
quiconque, où le problème des portages de titres est posé en termes généraux
et interrogatifs et où, si le nom de M. Corso a été publiquement
mentionné à propos des conventions litigieuses, cette révélation
provient d'articles de presse parus plusieurs mois avant la déclaration
du président de la COB ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le président de
la COB avait déclaré que « l'affaire Ciments français a été révélatrice
de certaines lacunes dans l’information » puis qu'il semblait que «
l'on se soit attaché à mettre en place un mécanisme de dissimulation »,
et qu'il était établi que ces déclarations publiques avaient été
faites entre la notification. des griefs à M. Corso et le prononcé de
la sanction prise contre lui sous la présidence de leur auteur, la cour
d'appel a violé l'article susvisé de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur
l'application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile Et
attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, aliréa 2, du
nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant
la règle de droit appropriée ; PAR
CES MOTIFS DECLARE
IRRECEVABLE le pourvoi de M. Corso en ce qu'il est dirigé contre la COB ; CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |
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