lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

COMMERCIALISATION DE PRODUITS QUASI-IDENTIQUES ET APPROPRIATION DE METHODES DE VENTE
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

ABUS DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET CONCURRENCE DELOYALE ] ATTEINTE A LA REPUTATION DE L'ENTREPRISE ] ATTEINTE AU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE ] IMITATION DES SIGNES DISTINCTIFS DE L'ENTREPRISE ] IMITATION DES PRODUITS DE L'ENTREPRISE ] DETOURNEMENT DE CLIENTELE ] CONFUSION DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE ] PARASITISME ] CONCURRENCE IRREGULIERE ] CONCURRENCE EN VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ] APPROPRIATION DELOYALE DU TRAVAIL D'AUTRUI ] DESORGANISATION DE L'ENTREPRISE ] ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ] MENTION DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE ] TABLE CHRONOLOGIQUE ] CONCURRENCE DELOYALE ET DEBAUCHAGE DE SALARIES ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

DEFINITION DU PARASITISME ECONOMIQUE ] PARASITISME ] PARASITISME ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS ] COMMERCIALISATION PAR D'ANCIENS SALARIES ] [ COMMERCIALISATION DE PRODUITS QUASI-IDENTIQUES ET APPROPRIATION DE METHODES DE VENTE ]

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 18 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 94-21965
Inédit titré

Président : M. BEZARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Deciag, dont le siège social est sis 73, Première avenue, 60260 Lamorlaye,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société La Baignoire, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis Chemin du Bosquet, Zone Industrielle, 13770 Venelles,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°/ de M. André Guillois, demeurant 73, Première Avenue, 60260 Lamorlaye,

2°/ de la société Sajem, devenue Elia, dont le siège social est 2, rue Edouard Vasseur, 94200 Ivry-sur-Seine,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Deciag, de Me Spinosi, avocat de la société La Baignoire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1994) que la société La Baignoire commercialise différents produits pour le bain, notamment des bains moussants; que les dirigeants de cette entreprise ont assigné la société Deciag ainsi qu'un de ses responsables, M. Guillois, et la société Sajem qui avaient distribué ses produits aux Etats-Unis, en dommages-intérêts pour contrefaçon de modèles déposés et pour concurrence déloyale;

Attendu que la société Deciag fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société La Baignoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire état du fait que six sur huit des bains moussants "Les cristallines" reprenaient la même couleur, tout en constatant que les couleurs étaient fonction de l'élément végétal, et sans donc réfuter les motifs du jugement, qui avaient relevé que les couleurs, qui reprenaient celles des fleurs dont les parfums étaient extraits, étaient d'usage commun dans ces types de produits, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le risque de confusion, violant l'article 1382 du Code civil et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que dès lors que la cour d'appel avait relevé à l'appui de sa décision sur l'absence de contrefaçon "que dans les antériorités datées Carbaline (1988) on remarque aux références 5509, 5510, 5511, 5512, 5513 des étiquettes rectangulaires correspondant en tous points, tant pour la forme que pour la couleur et le graphisme, à la définition que La Baignoire donne de ses propres étiquettes dans ses écritures" et que "le monopole ne s'étendait pas à un élément (étiquette) pris isolément qui fait partie du domaine public", ce qui impliquait le caractère pénal et d'usage commun antérieur des étiquettes, elle ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, juger que le type d'étiquettes en cause n'était pas d'usage commun et de caractère banal, si bien que la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le risque de confusion et a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que, en ne justifiant pas en quoi, hors de tout risque de confusion des produits commercialisés, la société Deciag aurait pu profiter du succès de la société La Baignoire, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le comportement parasitaire et a violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu, en premier lieu, que si l'arrêt a écarté les griefs de contrefaçon de modèles tant en ce qui concerne la forme des flacons contenant les produits de bains que celle des étiquettes, la cour d'appel a constaté, en procédant à une analyse juridique au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil des éléments caractérisant les similitudes des produits commercialisés par les deux sociétés, que la gamme des produits de bains moussants diffusés par la société Deciag avait une couleur "identique" aux produits commercialisés par la société La Baignoire et qu'à cette circonstance s'ajoutait le fait que les étiquettes avaient "la même tonalité, le même graphisme, les mêmes liserés et des mentions quasi-identiques"; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel en relevant que la société Deciag avait engagé sa responsabilité puisque cette entreprise s'était "mise dans le sillage de la société La Baignoire" et s'était "appropriée", à moindre frais, une méthode de vente d'un concurrent ce qui lui avait permis de profiter de son succès, et, caractérisant le comportement parasitaire de cette entreprise, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deciag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Baignoire;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A) 1994-10-24

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DEFINITION DU PARASITISME ECONOMIQUE ] PARASITISME ] PARASITISME ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS ] COMMERCIALISATION PAR D'ANCIENS SALARIES ] [ COMMERCIALISATION DE PRODUITS QUASI-IDENTIQUES ET APPROPRIATION DE METHODES DE VENTE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL