REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
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Com,
13 novembre 2001, Bull n° 178, N° 98-18-292 _________________________________ Donne
acte à M. Bernard de Saint-Rapt de son intervention à l'instance en sa
qualité d'administrateur provisoire de M. Guy Mariani ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Vu
l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-39 du
Code de commerce ; Attendu,
selon l'arrêt déféré, que la société SNE des ACM (la SNE) a vendu le
13 octobre 1989 un atelier métallique démontable à la société CIT, le
règlement devant s'effectuer à compter
d'octobre 1992 par des effets de commerce à échéance échelonnée ;
que la SNE a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1991, M.
Mariani étant nommé administrateur judiciaire ; que par jugement
du 6 janvier 1992, un plan dé cession a été arrêté, M. Mariani puis
M. de Saint-Rapt étant nommés commissaires à l'exécution de ce plan ;
que, les effets en cause ayant été endossés entre temps par la société
SNE au profit de la société Groupe Arvanitis holding européen, aux
droits de laquelle vient la SA ACM entreprise, le commissaire à l'exécution
du plan, exerçant l'action paulienne, a obtenu par un jugement que ces
effets lui soient remis ; que la cour d'appel l'a déclaré
irrecevable en cette action ; Attendu
que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que le caractère
individuel de l'action paulienne fait obstacle à ce que le commissaire à
l'exécution du plan agisse dans l'intérêt de ceux-ci dés lors qu'il
n'est pas établi que tous les créanciers sont eux-mêmes recevables à
agir ; Attendu
qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article susvisé, le
droit conféré aux créanciers par l'article 1 167 du Code civil peut également
être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant
des créanciers, et que le commissaire à l'exécution du plan trouve
dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.621-68 du Code
de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées, avant le jugement
arrêtant le plan, par le représentant des créanciers pour la défense
de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom
une action tendant aux mêmes fins, la cour d'appel a méconnu les
dispositions du texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties -dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
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