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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

2 février 2000.

Pourvoi N° 98-87.161. Arrêt N° 1003.

BULLETIN CRIMINEL (Flash).

NOTE   Boizard, Martine ,      Recueil Dalloz Sirey  ,n°        19  ,             11/05/2000  , pp.            242-242

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par : - Bxxxx René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1998, qui, pour délivrance d'informations mensongères et non-révélation de faits délictueux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 233 et 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

'en ce que la cour d'appel a déclaré René Bxxxx coupable d'avoir donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société Sxxxx et l'a condamné pénalement ;

'aux motifs que René Bxxxx exerçait la fonction de commissaire aux comptes de la SA Sxxxx ; qu'il a été missionné spécialement pour l'exercice clos au 28 février 1990, les comptes devant être soumis à l'assemblée générale du 10 août 1990 ; que le bilan présenté par les dirigeants au titre de l'exercice précité s'est révélé inexact en ce sens que les travaux en cours ont été surestimés ceci dans le but d'occulter les importantes difficultés financières de la société ; qu'il ressort en effet de l'expertise de M. Weiss, déposée en septembre 1991, que le compte de l'exercice clos au 28 février 1990 relève une anticipation de produits par majoration de taux et inscriptions de créances fictives ; que l'agent comptable a, néanmoins, certifié ces comptes dans son rapport daté du 10 juillet 1990 ; que le prévenu ne saurait soutenir qu'il a commis des négligences en adoptant sans les vérifier les éléments comptables qui lui ont été fournis, ce qui ne saurait engager sa responsabilité pénale et que l'expert n'a pu aboutir à ses conclusions que postérieurement au bilan de l'exercice 1991 date à laquelle les surévaluations étaient patentes ; qu'il a lui-même relevé, et ceci ressort du rapport spécial, que la surévaluation des créances pour travaux en cours était de 80 000 à 100 000 francs ; que dans ces conditions le manquement du commissaire aux comptes quant à ses investigations dépasse la simple négligence s'agissant d'un poste comptable comme l'a souligné l'expert, souvent discutable en cas de difficultés ; que M. Kxxxx, dirigeant de la société, a également déclaré à René Bxxxx que le poste en question était surévalué de 4 000 000 francs ; que René Bxxxx ne saurait soutenir que ce rapport était rédigé au 10 juillet 1990 ; qu'il ressort en effet des déclarations de M. Rexxxx et de M. Ruxxxx que celui-ci n'a pas été déposé lors de l'assemblée générale du 10 août 1990 puisque de nombreux rappels étaient nécessaires ; que ce rapport n'apparaît qu'en novembre 1991 à l'occasion d'une transmission au procureur de la République ; que les critiques du prévenu à l'égard de l'expertise de M. Weiss selon lesquelles l'expert a bénéficié d'informations résultant du bilan de l'exercice suivant sont inopérantes, le prévenu étant, lors de l'élaboration de son rapport, dans la même situation ; que le prévenu, au moment où il a déposé son rapport, soit largement après le terme de l'assemblée générale, n'était pas en situation d'y mentionner des réserves de nature à modifier la position des actionnaires ; qu'il a tout à fait sciemment certifié un bilan qu'il savait faux, sa négligence n'étant en l'espèce qu'un mobile indifférent à la constitution du délit ;

'alors que le délit prévu par l'article 547 de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le commissaire aux comptes a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société à la clôture de l'exercice 1990 ; que l'arrêt attaqué, qui constate qu'il était mensonger d'indiquer que la surévaluation des créances pour travaux était de 80 000 à 100 000 francs à cette date dans la mesure où l'expert a relevé une surévaluation de produits par majoration de taux et inscriptions de créances fictives de 3 150 000 francs, alors qu'il résulte de l'audition de l'expert que cette situation n'a été révélée que par l'absence de reprise des travaux comptabilisés lors de l'exercice 1990 et de facturation afférente dans les comptes de l'exercice clos au 28 février 1991, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale ;

'qu'au surplus le délit prévu par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 n'est consommé que lorsque des informations mensongères ont été données ou confirmées aux associés ou à des tiers par le commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort tant des pièces versées au dossier que de l'arrêt attaqué que le commissaire n'a pas déposé son rapport mais l'a transmis au procureur de la République et à la demande de celui-ci au mois de novembre 1991 ; qu'aucun texte ne prévoyant la faculté pour le procureur de la République d'obtenir un tel rapport du commissaire aux comptes, la cour d'appel, en se fondant sur cette seule transmission au ministère public du rapport en cause, n'a pas caractérisé l'élément matériel constitutif de l'infraction poursuivie' ;

Attendu que, pour déclarer René Bxxxx coupable du délit de délivrance d'informations mensongères, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé, commissaire aux comptes de la société Sxxxx, admet s'être aperçu d'une surévaluation des créances de 80 à 100 000 francs ; qu'en outre, il avait été informé par le comptable et le président de la société qu'un poste était surévalué de 4 millions de francs ; que, cependant, il n'en a pas fait état dans un rapport antidaté, dressé le 9 novembre 1991 à la demande de l'administrateur judiciaire de la société Sxxxx, rapport ultérieurement transmis au procureur de la République ; qu'il conclut que René Bxxxx a sciemment certifié un bilan qu'il savait faux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 n'exclut pas le procureur de la République des destinataires des informations mensongères, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui discute le délit de non-révélation de faits délictueux ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; M. GOMEZ président.

 

 

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