|
Conseil d'Etat,
Section, 27 mai 2002, n° 229187, SA Guimatho, SA Dijori et Chambre
du commerce et d'industrie de Touraine et autres Il
appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du
juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à
autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée,
l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de
commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est
compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard
notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence,
de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement,
de la satisfaction des besoins des consommateurs. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux Nos 229187, 229188,
230505, 230506 SA GUIMATHOSA M. Maus,
Rapporteur M. Schwartz,
Commissaire du gouvernement Séance du 14 mai
2002 Lecture du 27 mai
2002 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS Le Conseil d'Etat,
statuant au contentieux (Section du
contentieux) Sur le rapport de la
4ème sous-section de la Section du contentieux Vu 1°), sous le n° 229187,
la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre
2000 et 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour la SA GUIMATHO, et pour la SA DIJORI, demandant au Conseil d’Etat
d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale
d’équipement commercial du 14 novembre 2000 accordant à la SA Casino,
Guichard-Perrachon et à la SNC Soderip l’autorisation préalable
requise en vue de créer un centre commercial de 13 670 m2 à La Riche,
comprenant un hypermarché "Géant" de 7 670 m2, une galerie
marchande de 2 800 m2 et trois moyennes surfaces de 1 400 m2, 1 200 m2 et
600 m2 spécialisées respectivement dans l’équipement de la maison,
les sports et les loisirs, l’informatique et la téléphonie ; Vu 2°), sous le n° 229188,
la requête et le mémoire complémentaire, présentés par les mêmes
sociétés, enregistrés aux mêmes dates et tendant, par les mêmes
moyens, à l’annulation de la décision de la commission nationale d’équipement
commercial du 14 novembre 2000 accordant à la SA Casino
Guichard-Perrachon et la SNC Soderip l’autorisation préalable requise
en vue de créer une station de distribution de carburant d’une surface
de vente de 300 m2 à La Riche ; Vu 3°), sous le n° 230505,
la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE,
la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, l’UNION
COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", l’UNION
COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION
COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS,
l’UNION COMMERCIALE FONDETTES ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE TOURAINE et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès
de pouvoir la décision de la commission nationale d’équipement
commercial du 14 novembre 2000 visée au 1°) ci-dessus ; Vu 4°), sous le n° 230506,
la requête, enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’Etat, présentée par les mêmes requérantes
et tendant, par les mêmes moyens, à l’annulation pour excès de
pouvoir de la décision de la commission nationale d’équipement
commercial du 14 novembre 2000 visée au 2°) ci-dessus ; Vu les autres pièces
des dossiers ; Vu le code de
commerce ; Vu la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de
l’artisanat ; Vu la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au développement
urbain ; Vu le décret n° 93-306
du 9 mars 1993 modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre
1993 ; Vu l’arrêté du
12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d’autorisation
d’implantation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique : Considérant que les
requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ;
qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention
de la commune de La Riche : Considérant que la
commune de La Riche a intérêt au maintien des décisions attaquées ;
que dès lors son intervention est recevable ; Sur les requêtes n°s
229187 et 230505 : Considérant que par
une décision du 14 novembre 2000, la commission nationale d’équipement
commercial a accordé à la SA Casino Guichard-Perrachon et à la SNC
Soderip l’autorisation préalable requise en vue de créer sur le
territoire de la commune de La Riche, située à l'ouest de l'agglomération
de Tours, un centre commercial de 13 670 m2 comprenant un hypermarché
"Géant" de 7 670 m2, par transfert de l’hypermarché
"Rallye" de Chambray-lès-Tours, une galerie marchande de 2 800
m2 et trois moyennes surfaces de 1 400 m2, 1 200 m2 et 600 m2, spécialisées
respectivement dans l’équipement de la maison, les sports et les
loisirs, l’informatique et la téléphonie ; Sur la légalité
externe : Considérant, en
premier lieu, que la décision attaquée n’émane ni d’une
juridiction, ni d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces
stipulations auraient été méconnues doit être écarté ; Considérant, en
deuxième lieu, que l’article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose que :
"Les membres de la commission nationale d’équipement commercial reçoivent
l’ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des
commissions départementales d’équipement commercial, des décisions de
ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La
commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de cinq
membres au moins" ; qu’il ressort des pièces du dossier que
la convocation adressée aux membres de la commission nationale d’équipement
commercial, le 31 octobre 2000, en vue de la réunion du 14 novembre 2000,
comprenait, pour chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour,
l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus ; qu'il ressort des
mentions du procès-verbal de la réunion de la commission nationale d’équipement
commercial du 14 novembre 2000 que cinq membres au moins étaient présents ;
qu’ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées
de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 doivent être écartés ; Considérant, en
troisième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux
attributions de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions
qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas
que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect
par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères
d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ;
qu’en motivant, sa décision en se référant notamment à la
progression démographique de la zone de chalandise, à la stabilité de
la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces généralistes à
dominante alimentaire, à l’insertion du projet dans une opération
concertée d’aménagement urbain et à ses conséquences sur
l’animation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution,
la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette exigence ;
Sur la légalité
interne : En ce qui concerne
le moyen tiré de l’illégalité du retrait d’une décision créatrice
de droit : Considérant qu’en
vertu de l’article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les
dispositions ont été insérées à l’article L. 720-10 du code de
commerce, la commission nationale d’équipement commercial, saisie
d’un recours contre la décision d’une commission départementale,
statue dans un délai de quatre mois ; qu’en conséquence le
recours des pétitionnaires formé le 17 mai 2000 doit être regardé
comme ayant été implicitement rejeté par la commission nationale le 17
septembre 2000 ; que, toutefois, cette décision, qui confirmait le
rejet de la demande d’autorisation présentée par les sociétés Casino
Guichard-Perrachon et Soderip, n’avait créé aucun droit au profit des
tiers, de telle sorte que la commission nationale pouvait légalement par
sa décision du 14 novembre 2000 en opérer le retrait en accordant
l’autorisation sollicitée ; En ce qui concerne
les moyens tirés d’insuffisances du dossier de la demande : Considérant,
d’une part, que si la copie du dossier communiquée aux sociétés requérantes
ne comporte pas une partie des documents exigés par le décret du 9 mars
1993 et l’arrêté susvisé du 12 décembre 1997 pris pour son
application, il ressort des pièces du dossier que la demande
d’autorisation comportait tous ces documents ; Considérant,
d’autre part, que si les requérants contestent les estimations faites
par les demandeurs tant des conséquences du projet sur l’emploi que de
l’évaluation du chiffre d’affaires attendu et de son impact sur les
différentes catégories d’établissements commerciaux existants, ces
inexactitudes, à les supposer établies, ont été sans influence sur la
légalité de la décision de la commission nationale d’équipement
commercial, qui disposait des observations présentées sur ces points par
les services instructeurs ; En ce qui concerne
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er modifié de la loi
du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de
commerce : Considérant que
l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : "La
liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités
commerciales et artisanales. Celles-ci s’exercent dans le cadre d’une
concurrence claire et loyale. Le commerce et l’artisanat ont pour
fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui
concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts.
Ils doivent participer au développement de l’emploi et contribuer à
accroître la compétitivité de l’économie nationale, animer la vie
urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent
à ce que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion
de toutes les formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées,
en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de
distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le
gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à
l’emploi (…)" ; qu’aux termes de l’article L. 720-1 du
code de commerce : "1. - Les implantations, extensions,
transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité
d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux
exigences d’aménagement du territoire, de la protection de
l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en
particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales
et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement
des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements
commerciaux, à leur adaptation à l’évolution des modes de
consommation et des techniques de commercialisation, au confort d’achat
du consommateur et à l’amélioration des conditions de travail des
salariés" ; qu’aux termes des dispositions du II de
l’article L. 720-3 du code de commerce, issues des dispositions de
l’article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans leur rédaction,
applicable en l'espèce, antérieure à l'intervention de la loi du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain :
"Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L.
720-2, la commission statue en prenant en considération 1°- L’offre et
la demande globale pour chaque secteur d’activité pour la zone de
chalandise concernée ; 2°- La densité d’équipement en moyennes
et grandes surfaces dans cette zone ; 3°- L’effet potentiel du
projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et des
agglomérations concernées, ainsi que sur l’équilibre souhaitable
entre les différentes formes de commerce ; 4°- L’impact éventuel
du projet en termes d’emplois salariés et non salariés ; 5°- Les
conditions d’exercice de la concurrence au sein du commerce et de
l’artisanat (...)" ; Considérant que,
pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux
commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès
de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature
à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre
recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et,
dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par
les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de
l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la
modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la
satisfaction des besoins des consommateurs ; Considérant que,
par une décision du 22 février 1999, le Conseil d’Etat statuant au
contentieux avait annulé l’autorisation accordée le 19 décembre 1995
pour un projet de centre commercial à La Riche, qui comprenait alors,
avec une surface totale de 16 100 m², un hypermarché à dominante
alimentaire de 9 800 m2, une galerie marchande de 4 300 m2, un magasin spécialisé
dans l’équipement de la personne et les loisirs de 1 200 m2, un
"centre auto" de 500 m2 et une station de distribution de
carburants de 300 m2 ; que le nouveau projet présenté à la suite
de cette annulation et autorisé par la décision attaquée comprend avec
une surface totale ramenée de 16 100 à 13 670 m², un hypermarché de 7
670 m2, une galerie marchande de 2 800 m2, un magasin spécialisé dans
l’équipement de la maison de 1 400 m2, un magasin de commerce
d’articles de sports et de loisirs de 1 200 m2, un magasin
d’informatique et de téléphonie de 600 m2 et une station de
distribution de carburants de 300 m2 ; qu’ainsi les sociétés pétitionnaires
ont modifié leur projet en diminuant la surface totale du centre
commercial et en réduisant la surface de l’hypermarché pour la ramener
à celle de l'hypermarché implanté à Chambray-lès-Tours, dont elles
s'engageaient, en cas d'autorisation, à cesser l'exploitation ; Considérant, en
premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de sa réduction
par rapport au projet antérieur, le projet autorisé par la décision
attaquée est de nature à affecter l'équilibre existant antérieurement
entre les établissements commerciaux ; que toutefois, si le chiffre
d’affaires attendu du nouvel hypermarché est supérieur à celui
existant à Chambray-lès-Tours, auquel il se substituerait, la réalisation
du nouveau projet ne conduirait pas - compte tenu de la fermeture de
l'hypermarché de Chambray-lès-Tours - à accroître les surfaces de
vente autorisées des hypermarchés et supermarchés dans l’agglomération
de Tours ; que, par ailleurs, si, dans la zone de chalandise, la
densité des établissements commerciaux de plus de 300 m2 excède
sensiblement les densités constatées tant dans le département de
l'Indre-et-Loire que sur l'ensemble du territoire national, elle ne diffère
pas notablement de celle qui peut être constatée dans des agglomérations
d'importance comparable à celle de Tours ; Considérant, en
second lieu, que le projet autorisé comporte, ainsi que l'a relevé la décision
attaquée, des effets positifs tenant à la satisfaction des besoins des
consommateurs, à une meilleure répartition géographique des équipements
commerciaux dans l'agglomération de Tours dont la partie située à
l'ouest ne comportait pas d'hypermarché, à l'animation de la concurrence
entre les grandes enseignes de distribution ainsi qu'au développement de
l'emploi ; Considérant qu'il résulte
du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible
d'entraîner qu'en l'autorisant par la décision attaquée la commission
nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des
objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ; Considérant qu’il
résulte de tout ce qui précède que les sociétés GUIMATHO et DIJORI,
la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la CHAMBRE DE MÉTIERS
D’INDRE-ET-LOIRE, la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES
D’INDRE-ET-LOIRE, l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS
"VITRINES DE TOURS", l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA
RICHE, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE,
INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS et l’UNION COMMERCIALE
FONDETTES ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision
attaquée ; Sur les requêtes n°s
229188 et 230506 : Considérant que par
une décision du 14 novembre 2000 la commission nationale d’équipement
commercial a accordé aux sociétés Casino Guichard-Perrachon et Soderip
l’autorisation préalable requise en vue de créer une station de
distribution de carburant d’une surface de vente de 300 m2, (dix
positions de ravitaillement) annexée au projet de centre commercial à La
Riche ; Considérant, en
premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les
moyens relatifs à la légalité externe de cette décision doivent être
écartés ; Considérant, en
second lieu, que, selon les requérants "la décision attaquée
relative à la station-service de distribution de carburant devra être
annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision
relative au centre commercial" ; que le moyen tiré de ce que la
prétendue illégalité de l’autorisation de créer le centre commercial
entacherait d’illégalité l’autorisation de création de la
station-service annexée à ce centre commercial ne peut, eu égard à ce
qui a été dit ci-dessus, qu’être écarté ; Considérant, en
troisième lieu, qu’en autorisant la création d’une station de
distribution de carburant de 300 m2 et de dix positions de ravitaillement,
la commission nationale d’équipement commercial n’a pas, compte tenu
du transfert de l’activité de la station de 190 m2 et de six positions
de ravitaillement annexée à l’hypermarché "Rallye" de
Chambray-lès-Tours, de l’expansion démographique et du taux d’équipement,
méconnu les principes d’orientation fixés par la loi ; Considérant
qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés
à demander l’annulation de la décision attaquée ; Sur l’application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il
y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de
ces dispositions et de condamner, d’une part, les sociétés anonymes
GUIMATHO et DIJORI à payer solidairement aux sociétés Casino
Guichard-Perrachon et Soderip la somme de 4 500 euros et, d’autre part,
la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOURAINE, la CHAMBRE DE MÉTIERS
D’INDRE-ET-LOIRE, la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES
D’INDRE-ET-LOIRE, L'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS
"VITRINES DE TOURS", l’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA
RICHE, de la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE, ARTISANALE,
INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS ET l’UNION COMMERCIALE
FONDETTES à payer solidairement aux sociétés Casino Guichard-Perrachon
et Soderip la somme de 4 500 euros au titre des sommes exposées par elles
et non comprises dans les dépens ; Considérant que ces
dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente
instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SA GUIMATHO et
à la SA DIJORI la somme qu’elles demandent au titre des sommes exposées
par elles et non comprises dans les dépens ; D
E C I D E : Article 1er :
L’intervention de la commune de La Riche est admise. Article 2 : Les
requêtes des sociétés GUIMATHO et DIJORI, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE TOURAINE, de la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE,
de la FÉDÉRATION DES UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, de l’UNION
COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", de l’UNION
COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, de la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION
COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS et
de l’UNION COMMERCIALE FONDETTES sont rejetées. Article 3 : Les
sociétés GUIMATHO et DIJORI paieront une somme de 4 500 euros aux sociétés
Casino Guichard-Perrachon et Soderip au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative. La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
TOURAINE, la CHAMBRE DE MÉTIERS D’INDRE-ET-LOIRE, la FÉDÉRATION DES
UNIONS COMMERCIALES D’INDRE-ET-LOIRE, l’UNION COMMERCIALE ET
ARTISANALE DE TOURS "VITRINES DE TOURS", l’UNION COMMERCIALE
ET ARTISANALE DE LA RICHE, la NOUVELLE DYNAMIQUE DE L’UNION COMMERCIALE,
ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET LIBÉRALE DE JOUË-LES-TOURS et l’UNION
COMMERCIALE FONDETTES paieront une somme de 4 500 euros aux sociétés
Casino Guichard-Perrachon et Soderip au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative.
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |