|
commission de réexamen01
RDH 009 Demandeur au réexamen : M. X... Attendu que, par arrêt du 18 novembre 1993, devenu définitif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré X... coupable du délit de contrebande pour avoir depuis juin 1981 fait se trouver dans les eaux territoriales, rades et ports, un navire, en l’espèce, le "Lady Jersey" sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables et l’a condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et d’une amende douanière de 4 313 500 francs ; que, sur rapport de la Commission européenne des droits de l’homme qui avait, le 15 janvier 1997, déclaré partiellement irrecevable la requête de X... en ce qu’elle était fondée sur la violation de l’article 6-1 de la Convention, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, adoptant l’avis exprimé par la Commission, a, par résolution intérimaire du 8 octobre 1999, dit qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 8 de la Convention ; que les délégués des ministres du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, par décision adoptée le 26 juin 2001, ont dit que le gouvernement français devait verser à X..., dans les trois mois, la somme de 80 000 francs à titre de satisfaction équitable ; Attendu, d’une part, que, selon l’article 626-1 du Code de procédure pénale, le réexamen ne peut être demandé que s’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention ; que la Commission européenne ayant déclaré irrecevable la demande en ce qu’elle était fondée sur des griefs tirés de l’article 6-1 de la Convention qui n’avaient pas été soulevés devant la Cour de cassation, il en résulte, en l’espèce, que la décision du Comité des ministres du 8 octobre 1999, laquelle est définitive en ce qu’elle constate une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne relève pas de lien de causalité entre la condamnation et cette violation ; d’où il suit que la demande, qui soutient, pour la première fois devant la Commission de réexamen, que la condamnation a été prononcée sur le fondement de preuves irrégulièrement recueillies, est irrecevable ; Attendu, d’autre part, que la demande, en ce qu’elle tend au réexamen de la décision sur le fondement de violations prétendues du droit communautaire et du Code des douanes, n’est pas davantage recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de réexamen ; Commission de réexamen CEDH01
RDH 005 Demandeur au réexamen : M. X... Attendu que, selon les dispositions de l’article 626-1 du Code de procédure pénale, le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu’en l’espèce la demande présentée par X..., qui ne se fonde sur aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme le concernant, n’entre pas dans les prévisions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de réexamen ; Présidente
: Mme Chanet 01
RDH 004 Demandeur au réexamen : M. X... Attendu que, par jugement du 19 septembre 1985, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné X... à trois années d’emprisonnement pour tentative d’évasion ; que, par arrêt du 18 mars 1986, la cour d’appel de Nancy a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par X... ; que, par arrêt du 28 juin 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit irrecevable le pourvoi formé par X... contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy ; que par décision du 1er mars 1991, la Commission européenne des droits de l’homme a déclaré partiellement recevable la requête présentée le 28 juin 1987 par X... invoquant diverses violations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ; que par une nouvelle décision du 4 septembre 1991, la Commission européenne des droits de l’homme a constaté l’accord intervenu entre le gouvernement français et X... et dit que cet accord valait règlement amiable de l’affaire au sens de la Convention ; Attendu que, selon les dispositions de l’article 626-1 du Code de procédure pénale, le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, selon l’article 89 - II de la loi du 15 juin 2000, les demandes de réexamen motivées par une décision de la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant la publication de la loi peuvent être formées dans le délai d’un an à compter de cette publication et que, pour l’application de ces dispositions, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’en l’espèce la demande n’est pas motivée par une décision du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendu après décision de la Commission européenne des droits de l’homme ; que dès lors les décisions invoquées ne sont pas assimilées à celles de la Cour européenne des droits de l’homme par le second des textes précités ; qu’en conséquence la demande de réexamen, qui n’entre pas dans les prévisions de ces textes, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de réexamen ; |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |